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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 18 avr. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 18 avril 2025
50B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CXW
S.A.S. EVV
C/
S.C. [U]
— Expéditions délivrées à la SELAS CABINET LEXIA
— FE délivrée à la SELAS CABINET LEXIA
Le 18/04/2025
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA
DEFENDERESSE :
S.C. [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 28 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en pmremier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S EVV, fournisseur de matériels agricoles, a établi plusieurs factures au nom de la SCEA [U] pour divers produits et matériels vendus.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 novembre 2024, la S.A.S EVV, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCEA [U] de lui payer la somme totale de 9.811,61 euros correspondant à la somme de 9.323,76 euros en principal au titre du solde de 4 factures impayées du 31 mai au 31 août 2024, assortie de l’indemnité légale forfaitaire de 40 euros par factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels de 12% l’an.
Par courriel du 21 décembre 2024, Madame [G] [U] informait le conseil de la demanderesse, avoir versé la somme de 454,36 euros antérieurement à la réception de sa lettre recommandée et sollicitait un échéancier de règlement sur cinq mois pour le règlement du solde, ce qui lui était accordé le 2 janvier 2025.
Considérant que toutes ses démarches amiables sont restées vaines, l’échéancier n’ayant pas été honoré, la S.A.S EVV a, par acte du 28 janvier 2025, assigné la SCEA [U], devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle de proximité, à l’audience du 7 mars 2025, aux fins de :
La condamner à lui payer à titre de provision, la somme principale de 9.323,76 euros au titre du solde de ses factures impayées,La condamner à lui payer à titre de provision, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts,Ordonner la capitalisation des intérêts,La condamner à lui payer à titre de provision, la somme de 160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce,-
La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été débattue à l’audience du 7 mars 2025.
Lors de l’audience, la S.A.S EVV, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur l’absence de contestation du défendeur quant au principe et au montant de sa demande en paiement, cette dernière l’ayant expressément reconnue par courriel du 21 décembre 2024.
Elle soutient également être créancière des intérêts contractuels au titre du retard de paiement, ainsi que des frais de recouvrement des factures appelées, sur le fondement des conditions générales de vente et selon les dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 I et D.441-5 du code de commerce applicables à tous les professionnels.
Elle fait valoir que les pénalités prévues par l’article L.441-6 du code de commerce, exigibles de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération, le juge des référés étant pleinement compétent pour en faire application. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’application du taux appliqué par la BCE, majoré de 10 points sur le fondement de l’article L.441-10 I.
La SCEA [U], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Au cours du délibéré, Madame [G] [U] a adressé un courrier au Président du tribunal judiciaire, daté du 21 mars 2025, par lequel elle s’excuse de son absence à l’audience, indiquant s’être transportée par erreur à LIBOURNE au lieu de BORDEAUX. Elle précise ne pas contester le bien fondé de cette assignation, mais être dans l’impossibilité de régler la somme de 9.323,70 euros en totalité, espérant des délais de paiement de la part de la SAS EVV les plus larges. Cette note en délibéré n’ayant pas été autorisée, et étant parvenue après l’audience, ne peut qu’être écartée des débats.
Au terme de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
La SCEA [U] assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la S.A.S EVV, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande de provision au titre du solde des factures impayées et frais accessoires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
L’article 1342 du Code Civil précise que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette ».
L’article 441-10 du code de commerce dispose « I. — Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II. — Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
L’article D.441-5 du code de commerce, issu du décret n°2021-211 du 24 février 2021 dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la S.A.S. EVV verse aux débats un relevé de compte client daté du 28 novembre 2024 faisant état d’un total général dû de 9.323,76 euros, ainsi que les quatre factures en litiges entre le 31 mai et le 31 août 2024 correspondant à ce relevé, et, la mise en demeure du 29 novembre 2024 pour un montant total de 9.811,61 euros, dont 160 euros de frais de recouvrement et 327,85 euros d’intérêts échus au 30 novembre 2024. Elle communique le courriel qui lui a été adressé par [G] [U] le 21 décembre 2024, par lequel cette dernière indique d’une part, ne pas être en mesure de pouvoir régler la somme appelée de 9.811,61 euros et d’autre part, solliciter un échéancier sur 5 mois déduction faite de la somme de 454,36 euros réglée.
En conséquence, la S.A.S EVV démontre l’existence d’une créance, de surcroît reconnue par la défenderesse. Il ressort des éléments produits à savoir le décompte au 2 janvier 2025 qu’un seul versement d’un montant de 454,36 euros a été opéré en valeur du 9 décembre 2024.
Par ailleurs en application des articles L.440-10 et D.441-5 du code de commerce, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A.S EVV d’assortir les sommes dues en principal des intérêts au taux conventionnel de 12% l’an à compter de l’exigibilité de chacune des factures, correspondant à leur date d’échéance respective, jusqu’à complet paiement du principal, tout règlement s’imputant par priorité sur les intérêts, ainsi qu’à la somme de 160 euros au titre de l’indemnité au titre des frais de recouvrement.
Il ressort du décompte du 2 janvier 2025 qu’à la date du 9 décembre 2024 les intérêts courus s’élevaient à 352,37 euros et ont été éteints par le versement de l’acompte de 454,36 euros, permettant en outre une imputation de 101,99 euros sur le principal qui s’établit donc à 9.221,77 euros.
Par conséquent la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 9.221,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12% l’an à compter du 9 décembre 2024 et d’une provision de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des quatre factures en litige.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de cet article les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCEA [U], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, la SCEA [U] sera condamnée à une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la SCEA [U] à payer à la SAS EVV :
La somme provisionnelle de 9.221,77 euros au titre du solde dû sur les factures litigieuses entre le 31 mai 2024 et le 31 août 2024, majorée des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an à compter du 9 décembre 2024, jusqu’à complet paiement du principal, les paiements s’imputant en priorité sur les intérêts,La somme provisionnelle de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des quatre factures en litige ;ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNONS la SCEA [U] aux dépens ;
CONDAMNONS la SCEA [U] à payer à la SAS EVV la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes et demandes contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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