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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises 0C 20/717
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYYY
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.M. C.V. LA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
M. [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 10 novembre 2020 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 20/717, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [S] [X], et à l’encontre de la SAMCV La Maif et la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10], désigné le Docteur [C] [I] en qualité d’expert, concernant l’aggravation des conséquences de l’accident initial dont elle a été victime le 20 juillet 2006.
Par actes délivrés les 12, 13 et 20 août 2025, la SAMCV La Maif a fait assigner Mme [X], la CPAM de Roubaix Tourcoing et M. [T] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— étendre la mission de l’expert judiciaire à la question de l’indication opératoire de la prothèse de cheville réalisée lors de l’hospitalisation du 27 juin 2018 au 30 juin 2018 par le Docteur [L],
— étendre les opérations d’expertise en cours au Docteur [L],
— statuer comme de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SAMCV La Maif, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [X], représentée par son avocat, demande de :
— donner acte à Mme [X] de ses protestations et réserves concernant la demande d’extension de l’expertise médicale et le complément d’expertise ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la Maif ;
A titre reconventionnel,
— enjoindre au Docteur [I] de finaliser ses opérations d’expertise et d’évaluer l’ensemble des préjudices de Mme [X] selon la mission prévue dans l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2020, ou à défaut, selon la mission d’expertise habituelle ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [T] [L], représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante comme suggérée dans ses conclusions ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ;
— réserver les dépens.
La CPAM [Localité 9]-[Localité 10], citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la CPAM [Localité 9]-[Localité 10] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SAMCV La Maif justifie d’un motif légitime de rendre communes à M. [L] les opérations d’expertise puisque ce dernier a procédé à une indication opératoire de prothèse de cheville de Mme [X] réalisée lors de l’hospitalisation du 27 juin au 30 juin 2018.
La demande sera accueillie.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Par courriel du 25 janvier 2024 (pièce n°1), l’expert a donné un avis favorable à l’extension de mission sollicitée.
La SAMCV La Maif justifie d’un motif légitime à étendre, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, les chefs de mission confiés à l’expert sur l’indication opératoire de la prothèse de cheville réalisée lors de l’hospitalisation du 27 juin au 30 juin 2018 sur Mme [X] par le Docteur [L].
Il y a lieu d’impartir à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAMCV La Maif, demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 10 novembre 2020 (RG n° 20/717) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à M. [T] [L] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 10 novembre 2020 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la SAMCV La Maif communiquera sans délai à M. [T] [L] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [T] [L] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Étend la mission de M. [C] [I], expert, telle que définie par l’ordonnance de référé du 10 novembre 2020, à l’indication opératoire de la prothèse de cheville réalisée lors de l’hospitalisation du 27 juin au 30 juin 2018 sur Mme [X] par le Docteur [L] ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la SAMCV La Maif devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la SAMCV La Maif aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYYY
S.A.M. C.V. LA MAIF C/ [S] [X], CPAM DE [Localité 9] [Localité 10], [T] [L]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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