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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 24/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01857 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z34F
AFFAIRE : S.A.S. DAIMI RESTAURANT “AU BARBECUE KEBAB” C/ S.C.I. JULIMIKE, S.A.S. MONANOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DAIMI RESTAURANT “AU BARBECUE KEBAB”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. JULIMIKE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MONANOUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025
Délibéré prorogé au 23 juin 2025
Notification le
à :
Maître [T] [C] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Grosse + CCC
Me Patricia MORIN – 459, CCC
Me [N] [R] – 1881 CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 juin 2024 le président du tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Dans ses écritures la société DAIMI, restaurant AU BARBECUE KEBAB demande à la juridiction de :
— l’autoriser à percevoir la somme de 103 784,46 € sur le prix de vente versé par la société MONANOUR dans le cadre de l’acte de cession du 6 novembre 2023
— l’autoriser à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur un compte dûment ouvert à cet effet, la somme de 21 615,54€, soit :
* 5 400 € depuis le compte CARPA ouvert par son conseil
* 16 215,54 € à prélever sur le prix de vente séquestré en suite de l’opposition de la société JULIMIKE
— donner acte à la société MONANOUR de ses déclarations à propos des autres créanciers opposants éventuels
— condamner la SCI JULIMIKE à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir que :
— elle est titulaire d’un bail avec prise d’effet au 1er septembre 2014 pour une durée de 9 ans, pour un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Que les locaux ont été loués à usage de restauration – sandwicherie – préparation de plats cuisinés par Monsieur [L] [Y] aux droits duquel vient la SCI JULIMIKE
— fin 2019, des infiltrations sont apparues dans le local commercial et qu’une déclaration de dégât des eaux a été effectuée. Que l’expert de son assureur, la MAAF, a considéré que l’eau s’infiltrait depuis la descente d’eaux pluviales qui était sous-dimensionnée au regard des mètres carrés de toiture à supporter, de telle sorte que le caniveau se mettait en charge et débordait
— la SCI JULIMIKE en a été régulièrement informée mais par lettre du 14 novembre 2019, elle a indiqué qu’elle avait fait intervenir une société CYM TOITURE, qui a estimé que c’était l’installation d’une évacuation de fumées réalisée récemment qui était à l’origine des infiltrations. Que pour lever ce doute, un rapport a été demandé à la société BMS INSPECTION, laquelle a confirmé la présence d’une dégradation de la tuyauterie d’évacuation des eaux pluviales
— la SCI JULIMIKE n’a toujours entrepris aucun travaux et a continué de s’y opposer
— le 28 septembre 2020 elle a fait établir un constat par Maître [G] [J] pour faire constater la présence d’eau au sein de son établissement commercial. Que compte tenu de l’importance des pluies, elle a dû cesser son activité quelques jours
— pour éviter toutes discussions elle a demandé à la société ABH ETANCH de bien vouloir contrôler l’installation de la gaine. Que cette dernière a confirmé que l’installation était conforme aux normes professionnelles et ne pouvait être responsable d’un dégât d’eau
— elle a dès lors sollicité la désignation. Que par ordonnance du 5 janvier 2021, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’Expert. Qu’il a déposé son rapport le 30 août 2022
— par lettre officielle du 20 septembre 2022, son Conseil a interrogé celui de son bailleur afin de savoir si ce dernier acceptait enfin de faire réaliser les travaux préalablement nécessaires à la reprise de son activité dans les lieux. Que le Conseil de la SCI JULIMIKE a répondu par courrier officiel du 26 septembre 2022 en indiquant que la société qui avait effectué les travaux incriminés par l’Expert avait établi une attestation aux termes de laquelle elle faisait valoir que les préconisations de l’Expert n’étaient pas possibles techniquement
— elle a dès lors saisi le Juge des référés d’une demande de condamnation sous astreinte à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 décembre 2022. Malgré cette condamnation sous astreinte, le bailleur n’a rien entrepris
— par jugement du 17 octobre 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LYON a condamné la SCI JULIMIKE à lui payer la somme de 36 000 € au titre de la liquidation d’astreinte due pour la période du 17 janvier 2023 au 17 juillet 2023, outre 1 000 € d’article 700
— en parallèle, la SCI JULIMIKE a saisi le Juge des référés d’une demande de désignation d’un Expert. Que par ordonnance du 9 janvier 2024 cette demande a été rejetée et qu’elle a été condamnée à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— par déclaration du 30 octobre 2023, la société JULIMIKE a interjeté appel de la décision du juge de l’exécution du 17 octobre 2023 et que la procédure est actuellement pendante devant la cour
— compte tenu de cette situation et se trouvant dans une situation financière très délicate elle a cédé son fonds de commerce le 6 novembre 2023 au bénéfice de la société MONANOUR pour un prix de 120 000 €
— par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2023, la SCI JULIMIKE a formé opposition au paiement du prix de vente pour la somme de 26 003,32 €
— elle a dès lors saisi le tribunal de commerce pour contester cette opposition, lequel a transféré le dossier au président du tribunal judicaire.
Dans ses écritures la SCI JULIMIKE demande à la juridiction de :
— vu notamment les dispositions des articles L143-21 et L141-15 du Code de commerce, déclarer irrecevables les demandes de cantonnement à hauteur de 21 615,44 € et de main levée pour le surplus, présentées par la société DAIMI
— débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes
— à titre reconventionnel, condamner la société DAIMI à lui verser, à titre de provision, la somme de 26 003,32 € au titre des loyers impayés et échus
— à titre infiniment subsidiaire, vu l’article L141-15 du Code de commerce, ordonner à la société DAIMI de consigner auprès de la CAISSE DE DEPOT ET DE CONSIGNATION la somme de 26 003,32 € au titre des loyers impayés et échus, outre intérêts et frais et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir et pour une durée de six mois
— condamner la société DAIMI à verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures la société DAIMI maintient ses demandes.
La société MONANOUR a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L141-14 du Code de commerce : " « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n ‘est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai ».
Que l’article L141-15 dudit Code dispose que : " Au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur est déchargé et les effets de l’opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, n’est pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s’il en existe".
Qu’il s’en suit tout d’abord que l’action diligentée par la société DAIMI est recevable comme ayant été intentée dans les délais.
Que la société MONANOUR a bien été mise en cause par la société DAIMI.
Que la société DAIMI justifie d’un intérêt à agir : la SCI JULIMIKE refusant toujours de respecter les décisions de justice successives.
Attendu qu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de LYON en indemnisation des préjudices subis par la société DAIMI.
Que par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2022 la SCI JULIMIKE a été condamnée sous astreinte à effectuer un certain nombre de travaux de nature à mettre fin aux infiltrations et que la société DAIMI a été autorisée à consigner les loyers.
Que les intérêts de retard demandés par la SCI JULIMIKE étant contestés par la société DAIMI, il convient de cantonner son opposition à la somme de 16 215,54 € se décomposant comme suit : arriéré de loyers au 31 décembre 2022 : 3 868,54€ / loyers dus entre janvier et octobre 2023 inclus : 10 x 1 774,70 € = 17 774,70€ – 5 400 € d’ores et déjà consignés en CARPA par la société DAIMI.
Que le prix de vente du fonds de commerce étant de 120 000 €, la société DAIMI sera autorisée à percevoir la somme de 103 784,46 €, soit 120 000 € – 16 215,54 €.
Qu’il sera enfin ordonné de verser sur un compte séquestre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 21 615,54€, à savoir, 5 400 € déjà consignée sur le compte CARPA du conseil de la société DAIMI et 16 215,54 € à prélever sur le prix de vente séquestré en suite de l’opposition de la SCI JULIMIKE.
Que la demande reconventionnelle de la SCI JULIMIKE devient dès lors sans objet.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI JULIMIKE sera condamnée à verser à la société DAIMI la somme de 800 € de ce chef.
Que la SCI JULIMIKE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
AUTORISONS la société DAIMI à percevoir la somme de 103 784,46 € sur le prix de vente versé par la société MONANOUR dans le cadre de l’acte de cession du 6 novembre 2023 ;
ORDONNONS à la société DAIMI de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur un compte ouvert à cet effet, la somme de 21 615,54€, soit :
* 5 400 € depuis le compte CARPA ouvert par son conseil
* 16 215,54 € à prélever sur le prix de vente séquestré en suite de l’opposition de la société JULIMIKE
DISONS sans objet, la demande reconventionnelle de la SCI JULIMIKE ;
CONSTATONS que la société MONANOUR a été régulièrement appelée en la cause et qu’elle a constitué avocat ;
CONDAMNONS la SCI JULIMIKE à verser à la société DAIMI la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SCI JULIMIKE aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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