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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00309 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMSZ
Minute N° : 25/29
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
33 Rue du Barrys
84150 VIOLES
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Sandrine BROS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
CARSAT DU SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
35, Rue Georges
Service des indépendants
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [G] [B] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur [N] [W], assesseur employeur,
Monsieur [U] [O], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CARSAT DU SUD-EST
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/12/2025
Le 17 avril 2023, M.[D] a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite, par la commission de recours amiable de la Carsat, de sa contestation du montant de pensions de retraite (soit 227,89 euros) alors qu’il résultait de la décision de la Carsat du 31 décembre 2018 que le montant de sa pension de retraite devait être de 493,22 euros au lieu de 227,89 euros. (procédure 23/00309)
Par une lettre très détaillée, datée du 18 juillet 2023, le service pré contentieux de la commission de recours amiable de la Carsat lui a expliqué qu’il ne pouvait pas bénéficier du dispositif LURA car il avait pris sa retraite le 1er juillet 2016 alors que ce dispositif n’était applicable qu’aux pensions ayant pris effet au 1er juillet 2017 ; il était précisé que, s’il maintenait sa contestation, il devait saisir la commission de recours amiable.
Par lettre reçue au greffe du pôle social le 15 septembre 2023, M.[D] a contesté cette lettre du 18 juillet 2023, sans avoir saisi la commission de recours amiable. (procédure RG 23/00757)
Reprenant les termes de ses deux requêtes à l’audience du 28 novembre 2024, M.[D] a demandé au tribunal de dire qu’il pouvait bénéficier d’une pension mensuelle de 493,22 euros dès le 1er juillet 2016, de condamner la caisse à lui payer sa pension pour le montant de 493,22 euros, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions développées à l’audience, la Carsat a demandé au tribunal de dire que M.[D], dont l’avocat avait reçu toutes les explications nécessaires dès 2018, ne pouvait pas bénéficier du dispositif LURA, et de condamner M.[D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant du même litige, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures.
M.[D] n’a pas contesté la lettre du 18 juillet 2023 devant la commission de recours amiable alors que cette voie de recours était indiquée de manière claire et précise sur le document.
La Carsat n’invoque pas l’irrecevabilité de la saisine du pôle social du 15 septembre 2023.
Depuis le 1er juillet 2016, et pour tenir compte de sa carrière professionnelle, M.[D] perçoit des pensions de retraite en provenance de deux régimes de retraite différents, celui du régime général (57 trimestres), soit 224,08 euros, et celui du régime des indépendants (RSI) soit 299,23 euros.
Il se prévaut d’un document émanant de la Carsat, daté du 31 décembre 2018, qui évalue sa pension à une somme globalisée de 493,22 euros compte tenu de sa carrière totale dans les deux régimes.
Par sa demande, il revendique donc implicitement le bénéfice du dispositif LURA.
Or, le dispositif LURA de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 modifiée par l’article 54 de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016 ne s’applique qu’aux pensions ayant pris effet à partir du 1er juillet 2017.
Ce dispositif LURA ne lui était donc pas applicable puisqu’il avait pris sa retraite à partir du 1er juillet 2016, conformément à sa demande.
La lettre du 31 décembre 2018 ne constitue pas la reconnaissance, par la Carsat, d’un droit au bénéfice de la LURA.
Le service pré-contentieux de la commission de recours amiable avait été très précis dans sa lettre du 18 juillet 2023.
En dépit de ces explications, M.[D] a persisté dans sa demande en maintenant sa contestation initiale puis en saisissant le tribunal à nouveau en septembre 2023, alors qu’il est assisté d’un avocat.
Le tribunal le déboute de sa contestation et fait droit à la demande de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG 23/00309 et 23/00757 sous le numéro RG 23/00309,
Déclare inapplicable à M.[D] le dispositif LURA,
Déboute M.[D] de sa demande de versement d’une pension de retraite personnelle de 493,22 euros par mois,
Condamne M.[D] à payer à la Carsat la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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