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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CARREFOUR BANQUE, La S.A. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00793
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3GX
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. [Adresse 8],
C/
[W] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LAJARTHE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CARREFOUR BANQUE,
Agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX ([Adresse 9])
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juillet 2023, la S.A [Adresse 8] a consenti à Monsieur [W] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 25 000 €, remboursable en 36 mensualités de 763,38 €, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,24% et un taux annuel effectif global de 6,43 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [W] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, le service contentieux prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur [W] [T] de régler l’intégralité des sommes dues, soit 27 714,47 euros, ce dans un délai de 8 jours.
Par acte de Commissaire de justice du 14 février 2025, la S.A [Adresse 8] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin :
A titre principal, constater la déchéance du terme et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27 714,47 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 février 2024 et ce jusqu’au parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt du 10 juillet 2023 aux torts de Monsieur [W] [T] et, en conséquence, le condamner au paiement de 27 714,47€ euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et ce jusqu’au parfait paiement ; De la voir condamné au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la banque fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 5 mai 2025, la S.A CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que l’emprunteur a fourni de faux bulletins de salaire.
L’article R632-1 du Code de la consommation disposant que « le juge met dans les débats l’ensemble des dispositions du Code de la consommation qui pourront dès lors être relevés d’office », ont été soulevés d’office la forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du Code de la consommation; la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation et le caractère éventuellement abusif de la clause de résiliation
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet incident est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
En l’espèce, il résulte du décompte produit, rapporté au tableau d’amortissement et au relevé des échéances en retard, que le premier incident de paiement est survenu le 3 septembre 2023 soit moins de deux ans avant introduction de l’instance. En conséquence, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du même Code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 9 « Exigibilité anticipée » “que le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du Code de la consommation et après mise en demeure de l’employeur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation. En cas de survenance de l’une des causes d’exigibilité, le préteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de sa créance auprès de l’emprunteur.»
Cette clause, qui peut ainsi jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement, prévoit expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable permettant à l’emprunteur de remédier à ses manquements.
Compte tenu de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive. Toutefois, l’exigibilité des sommes est subordonnée à l’existence d’une mise en demeure effectuée dans des délais raisonnables.
Or, en l’espèce, le courrier de mise en demeure du 2 décembre 2023 produit au débat (pièce 5) donne au débiteur un délai de 8 jours pour régulariser ses mensualités impayées, délai qui est insuffisant pour caractériser un délai raisonnable.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation dans un délai raisonnable, et ne peut être acquise à la S.A [Adresse 8]. Par ailleurs, il ressort de l’examen du courrier de mise en demeure que celui-ci a été déposé le 4 décembre 2023 mais a été retourné à l’expéditeur.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la S.A CARREFOUR BANQUE, la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêtSelon l’article 1217 du même Code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ». L’article 1227 du même Code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par Monsieur [W] [T] emportait expressément pour ce dernier l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort des pièces versées en procédure que Monsieur [W] [T] n’a réglé aucune mensualité de son prêt, qu’il n’habite plus à l’adresse indiquée et, selon les indications communiquées au commissaire de justice dans le cadre de la signification de l’assignation, qu’il n’a jamais fait partie de l’entreprise qu’il a présentée comme son employeur.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de considérer que les manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre Monsieur [W] [T] et la S.A [Adresse 8].
Sur les sommes demandées (capital restant dû, intérêt, indemnité de 8%)
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même Code.
Il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
En l’espèce, la S.A [Adresse 8] produit :
Le contrat de prêt daté et signé électroniquement par l’emprunteur,Le tableau d’amortissement,Le justificatif de la consultation du FICPL’historique de compteLa fiche explicativeLa fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateursLes courriers de mise en demeureLa fiche de renseignement sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur ainsi que les justificatifs de ses revenusLa fiche d’avis en assurance ainsi que la notice d’informationsLe fichier de preuve relatif à la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même Code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la banque produit un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire la signature électronique « qualifiée », ce qui répond aux conditions de l’article 1367 du Code civil quant à la fiabilité de la signature, qui est présumée.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer l’existence du prêt et le transfert effectif des fonds au profit de Monsieur [W] [T], ce qui, au vu de la résiliation judiciaire prononcée, justifie le paiement des sommes dues au titre du capital restant dû.
S’agissant du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du Code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 [L.311-48]), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 [L.311-19] [L.311-12]) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 [L.311-48] [L.311-33]), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 [L.311-9]) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48]), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 [L.311-9] [??]), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48] [L.311-33]), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 [L.311-8]), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2 [L.311-33]), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,si vente à distance pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’ensemble de documents produits que le préteur est défaillant à apporter la preuve du respect des obligations d’informations précontractuelles prescrites aux fins de permettre à l’emprunteur de mesurer la portée de son engagement, en ce qu’il ressort du chemin de preuve relative à la signature électronique que si la FIPEN a bien fait l’objet d’une signature électronique de l’emprunteur sur la pièce communiquée, celle-ci est enregistrée à la même heure que l’ensemble des autres documents, et en particulier le contrat et la fiche dialogue, soit à 18h19.
Les informations transmises permettent d’identifier en réalité qu’un seul document à été présenté pour consentement, dénommé « contrat.pdf ».
Il ressort de ce document que la visualisation de ce document (contrat.pdf) a été enregistrée à 18h18 :34 au moyen du visualisateur de document PDF intégré au navigateur web utilisé par le signataire au moment de la signature, et signé par ce dernier à 18h19 :01, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’emprunteur a pu prendre connaissance du contenu des informations de la FIPEN et autres informations préalables, avant de signer le contrat de crédit.
Concernant les obligations relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il est relevé que ne figurent au dossier que deux bulletins de salaire, qu’aucun relevé bancaire n’est produit et aucun justificatif de domicile. Aucune charge n’est mentionnée au titre du logement, ce qui aurait dû conduire à de plus amples vérifications, à fortiori au regard du montant du crédit sollicité.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la SA [Adresse 8] de son droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-8 [L.311-48] [L.311-33] du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du Code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, en application de l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
S’agissant du montant sollicité hors intérêt, il ressort de la pièce n°12 quant au détail de la créance de la SA CARREFOUR BANQUE à l’égard de Monsieur [T] [W], une somme totale de 27 714.47,72 euros, comprenant le capital restant dû à hauteur de 24151,12 euros, les mensualités impayées à hauteur de 4871,27 euros, ainsi que la somme de 1692,08 euros au titre de l’indemnité légale.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts prononcés, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de monsieur [T] [W] (25 000€) et les règlements effectués (0 €), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l’historique fournis par le prêteur, soit 25 000 € et à l’exclusion de toute autre somme.
Monsieur [T] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 25 000€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société SA [Adresse 8] la somme de 600 €, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même Code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
Dit que la déchéance du terme n’est pas acquise ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt souscrit en date du 10 juillet 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CARREFOUR BANQUE au titre du crédit souscrit le 10 juillet 2023 par Monsieur [W] [T] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 25 000€ (vingt-cinq mille euros) ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens ;
La greffière La Juge
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