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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 20 févr. 2025, n° 22/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ( FCT ) QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement dénommée EQUITIS GESTION ) |
Texte intégral
— N° RG 22/00323 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCPWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 novembre 2024
Minute n° 25/170
N° RG 22/00323 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCPWE
Le
CCC : dossier
FE :
Me MICHON DU MARAIS
Me ARENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) QUERCIUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION)
représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ayant son siége social [Adresse 6]
Venant aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date des 15 et 22 décembre 2022 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 4]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [A]
[Adresse 2]
représenté par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
— N° RG 22/00323 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCPWE
DEBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
***************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par un acte sous seing privé du 23 octobre 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE une ouverture de crédit sous la forme d’une autorisation de découvert d’un montant maximum de 1 300 000 euros avec pour échéance initiale le 23 octobre 2019.
Le contrat de crédit a été complété par quatre avenants :
— un avenant n°1 du 23 octobre 2019 réduisant le crédit à 1 100 000 euros et repoussant la date d’expiration au 31 janvier 2020 inclus,
— un avenant n°2 du 19 février 2020 prorogeant le crédit au 30 juin 2020 inclus mais le réduisant à 940 000 euros. Selon l’article 3, la banque recueillera par acte séparé les cautions solidaires de Messieurs [S] [A] et [G] [D] dans un délai d’un mois sous peine de caducité dudit avenant,
— un avenant n°3 du 30 juin 2020 réduisant le crédit à 800 000 € et fixant la nouvelle date d’expiration au 30 septembre 2020 inclus.
— un avenant n°4 du 30 septembre 2020 maintenant le crédit à 800 000 € mais repoussant l’échéance au 28 février 2021.
Par acte du 19 février 2020 et conformément aux stipulations de l’avenant n°2, Monsieur [S] [A] s’est constitué caution personnelle et solidaire de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE à hauteur de la somme de 470 000 euros.
Par acte du 19 février 2020 et conformément aux stipulations de l’avenant n°2, Monsieur [G] [D] s’est constitué caution personnelle et solidaire de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE à hauteur de la somme de 470 000 euros.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE et a fixé la date de cessation des paiements au 30 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2021, la SA BNP PARIBAS a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 808 564,75 euros à titre chirographaire, à raison du solde débiteur du compte courant n° 02414-10310552.
Par courrier recommandé du 20 mai 2021, la SA BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure de règlement de la somme de 470 000 euros à Monsieur [S] [A] en sa qualité de caution solidaire de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE.
Par lettre recommandée du même jour, la SA BNP PARIBAS a également mis en demeure Monsieur [G] [D] d’avoir à exécuter son engagement de caution dans la limite du montant garanti.
Par courrier du 26 juillet 2021, Monsieur [S] [A] a contesté par l’intermédiaire de son conseil la demande formulée par la SA BNP PARIBAS.
Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [S] [A] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation à lui payer, conformément à son engagement de caution, la somme exigible de 470 000 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021.
Par acte d’huissier délivré le 6 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a assigné en intervention forcée Monsieur [G] [D] dans l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Meaux en sa qualité de caution solidaire de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire enregistrée sous le n° RG 22/02256 avec la présente instance enregistrée sous le n° RG 22/00323.
La clôture a été ordonnée le 5 septembre 2022.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2022,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour communication par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [S] [A] de l’ordonnance de jonction du 20 juin 2022, de l’assignation que la SA BNP PARIBAS a fait délivrer à Monsieur [G] [D] et des pièces citées dans l’acte,
— réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS (ci-après FCT QUERCIUS) venant aux droits de la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [G] [D] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance du 5 février 2024, la juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire enregistrée sous le n° RG 24/00010 avec la présente instance enregistrée sous le n° RG 22/00323.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (ci-après FCT ABSUS) venant aux droits du FCT QUERCIUS demande, au visa des articles 1103, 1104, 1128, 1343-2, 1689 et suivants du code civil et 328 et suivants du code de procédure civile, au tribunal de :
— lui donner acte qu’il vient aux droits du FCT QUERCIUS en vertu d’un acte de cession de créances du 31 janvier 2024, lui-même venu précédemment aux droits de la SA BNP PARIBAS en vertu d’un acte de cession de créance des 15 et 22 décembre 2022,
— déclarer Monsieur [S] [A] irrecevable, subsidiairement mal fondé, à exercer le droit de retrait litigieux,
— débouter Monsieur [S] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [S] [A], en sa qualité de caution solidaire de la société VILLA CENTRAL SQUARE, à lui payer la somme de 470 000 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
— dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil,
— condamner Monsieur [G] [D], en sa qualité de caution solidaire de la société VILLA CENTRAL SQUARE, à lui payer la somme de 470 000 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2021,
— dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil,
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de retrait litigieux de Monsieur [S] [A] :
— débouter Monsieur [S] [A] de sa demande de voir fixer le prix de la cession de créance à son encontre à la valeur de 2107 euros et de le voir condamner au paiement de la somme de 2701 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS TM,
— fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS TM agissant en qualité de recouvreur, à l’encontre de Monsieur [S] [A] à hauteur de la somme minimum de 150 000 euros, augmentée des frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances,
Avant dire droit :
— enjoindre à Monsieur [S] [A] de justifier du remboursement effectif de la créance à son encontre entre les mains du FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS TM agissant en qualité de recouvreur, telle qu’elle aura été fixée par le tribunal, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire qu’à défaut de règlement effectif par Monsieur [S] [A] dans ce délai, il sera déchu de son droit au retrait litigieux,
— renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter du jugement à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond,
— condamner en outre Monsieur [S] [A] et Monsieur [G] [D] à lui payer chacun la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [A] et Monsieur [G] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP MALPEL ET ASSOCIES conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au tribunal de recevoir son intervention volontaire en application des dispositions des articles 325 et 329 du code civil. Il explique que la créance de la SA BNP PARIBAS à l’encontre des cautions a été cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS puis au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et que chacune des cautions a été informée de ces cessions conformément aux articles L.214-168, L.214-169 et L.214-172 du code monétaire et financier.
À l’appui de sa demande en paiement, il expose que Monsieur [S] [A] et Monsieur [G] [D] se sont portés cautions solidaires des dettes de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE et que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, il est bien fondé à exercer son recours contre les cautions. Il précise que les cautions ont été mises en demeure en mai 2021.
Il s’oppose d’abord au prononcé de la nullité du cautionnement de Monsieur [S] [A].
Il fait valoir d’une part que si aucune signature n’est présente en bas de la mention manuscrite prescrite par l’article L331-1 du code de la consommation, la nullité prévue par l’article L343-1 du même code ne peut être prononcée, en raison de l’existence d’un paraphe de la caution en bas de page.
Il expose d’autre part, que la banque n’a commis aucune réticence dolosive à l’égard des cautions sur la situation financière de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE. Il précise que la banque n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE, celle-ci n’ayant pas publié ses bilans et ne lui ayant adressé aucun élément comptable au moment de la conclusion des cautionnements. Il ajoute que Monsieur [S] [A] était en revanche parfaitement informé de la situation financière de la société puisqu’il était le directeur général de la société la gérant jusqu’au 30 décembre 2019.
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Il allègue encore, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, que la cautionnement n’était pas disproportionné au jour de sa conclusion, la fiche de renseignement signée à ce moment-là comme la fiche patrimoniale datée du 23 mars 2020 démontrant qu’il disposait de revenus et d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement.
Il s’oppose ensuite à la demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution des obligations contractuelles. Il indique que la banque n’était pas tenue de mettre en garde la caution, Monsieur [S] [A] ne pouvant être considéré comme profane ou non averti. Il précise que Monsieur [S] [A] exerce la profession de promoteur immobilier et était gérant ou bénéficiaire de plusieurs sociétés pour lesquelles il s’est d’ailleurs porté caution.
Il conteste enfin tout droit de retrait litigieux prévu par les articles 1699 et 1700 du code civil pour Monsieur [S] [A]. Il indique à titre principal qu’aucun procès n’existait au moment de la cession de créance, à titre subsidiaire que la créance litigieuse n’est pas déterminable, la cession de créance ayant eu lieu à un prix global et forfaitaire et à titre plus subsidiaire que Monsieur [S] [A] n’offre pas réellement un remboursement du prix et ne justifie pas de son paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Monsieur [S] [A] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [S] [A],
En conséquence,
— débouter le FCT ABSUS de l’ensemble des demandes formées contre Monsieur [S] [A],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— décharger Monsieur [S] [A] de l’intégralité de ses engagements de caution,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation contractuelle d’information à l’égard de Monsieur [S] [A],
— condamner en conséquence, les sociétés BNP PARIBAS et le (FCT) ABSUS au paiement de la somme de 470 000 euros au profit de Monsieur [S] [A], somme qui pourra se compenser avec une éventuelle condamnation de Monsieur [S] [A] au titre de la caution,
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT :
— fixer et limiter à la somme de 2107 euros le montant des sommes dues par Monsieur [S] [A] au FCT ABSUS en suite de la cession de créance intervenue, conformément aux dispositions de l’article 1699 du code civil,
— débouter le FCT ABSUS de ses prétentions et demandes excédant la somme de 2107 euros et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter le FCT ABSUS dans la demande de capitalisation des intérêts,
— débouter le FCT des autres demandes,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande en paiement, Monsieur [S] [A] fait valoir à titre principal que son engagement de caution est nul.
Il expose d’une part que le contrat ne respecte pas le formalisme prescrit par l’article L331-1 du code de la consommation à peine de nullité, la mention manuscrite de l’engagement de caution n’étant pas suivie mais précédée de sa signature. Il ajoute que la présence de son paraphe en bas de page n’est pas suffisant pour écarter la nullité.
Il indique en outre que la banque a commis un dol par réticence dolosive en ne l’informant pas de la situation irrémédiablement compromise ou à tout le moins obérée du débiteur alors qu’elle connaissait cette information. Il fait observer que le tribunal de commerce de Paris a fixé la date de cessation des paiements au 30 août 2019, soit antérieurement au contrat de cautionnement et que plusieurs avenants sont intervenus pour prolonger l’autorisation de découvert et la réduire. Il conteste avoir eu connaissance de cette information et précise que le gérant de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE est Monsieur [G] [D]. Il relève également qu’au moment de la signature du contrat de cautionnement Monsieur [G] [D] était interdit bancaire et que cette information ne saurait être inconnue de la banque.
Il fait valoir enfin au visa de l’article L332-1 du code de la consommation que son engagement était manifestement disproportionné au moment de la conclusion du contrat au regard de ses biens et revenus et que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face au paiement au moment où il a été appelé en tant que caution. Il précise que son taux d’endettement était de 94 % au moment de la signature du contrat et de 111% au moment de l’assignation.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du FONDS COMMUNS DE TITRISATION ABSUS à lui payer la somme de 470 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution de ses obligations. Il allègue que celle-ci ne l’a pas mis en garde de la situation irrémédiablement compromise du débiteur alors qu’elle en avait parfaitement connaissance. Il relève que s’il exerce la profession de promoteur immobilier, cette activité est sans rapport avec le cautionnement et que le statut de bénéficiaire indirect de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE et de gérant de la société ELLIANCE elle-même gérante de la SCCV, ne lui confère aucune connaissance particulière sur la situation financière de celle-ci. Il ajoute que Monsieur [G] [D] était interdit bancaire et avait interdiction de gérer une société suite à une faillite personnelle prononcée par décision du 26 février 2019.
À titre infiniment subsidiaire, il indique que la cession de créances à un fonds de titrisation ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil dès lors que la détermination du prix est possible. Il souligne que le FCT ABSUS n’a pas précisé le prix de cession de sa créance et propose d’appliquer une méthode scientifique pour le déterminer. Il relève que le portefeuille cédé comprend 9190 créances d’une valeur nominale de 182 074,34 euros. Il observe que le prix global et forfaitaire de cession est de 19 370,365 euros. Il calcule ainsi la valeur de la créance à son égard à la somme de 2107 euros (19 370,365 / 9190) et demande de fixer sa créance à ce montant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [G] [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application des dispositions de l’article L.214-168 du code monétaire et financier, les organismes de titrisation ont pour objet, d’une part, d’être exposés aux risques, y compris les risques d’assurance et, d’autre part, d’en assurer en totalité le financement ou la couverture.
L’article L.214-169 V du même code précise que :
1° l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger ; (…)
2° lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les créances hypothécaires (…).
L’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier ajoute :
— en son alinéa 3 qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte extra judiciaire ou judiciaire,
— en son alinéa 6 que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Par bordereau de cession de créances des 15 et 22 décembre 2022, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la BNP PARIBAS a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, un portefeuille de créances, parmi lesquelles figurent celles détenues contre la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE dont Messieurs [A] et [D] se sont portés cautions personnelles et solidaires.
Par courriers du 20 février 2023, la société MCS ET ASSOCIES, recouvreur désigné au sens des dispositions de l’article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, a pris attache avec Messieurs [A] et [D] afin de les informer de la cession de créances intervenue.
Puis, par bordereau de cession du 31 janvier 2024, le FCT QUERCIUS a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, un portefeuille de créances, parmi lesquelles figurent celles détenues contre la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE dont Messieurs [A] et [D] se sont portés cautions personnelles et solidaires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société IQ EQ MANAGEMENT a confié à la société MCS TM le suivi et le recouvrement des créances cédées au FCT ABSUS.
Messieurs [A] et [D] ont été informés de la cession et du changement de l’entité en charge du recouvrement par les conclusions et la communication du bordereau de cession et de la lettre de désignation de la société MCS TM en qualité d’entité en charge du recouvrement.
En conséquence, le tribunal reçoit l’intervention volontaire du FCT ABSUS.
Sur la nullité du cautionnement de Monsieur [S] [A] :
Il est constant que Monsieur [S] [A] s’est porté caution des dettes de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE le 19 février 2020 à hauteur de 470 000 euros et que celui-ci a été appelé en paiement suite à la défaillance du débiteur par la SA BNP PARIBAS dont le FCT QUERCIUS puis le FCT ABSUS sont venus aux droits.
Non-respect du formalisme prescrit par le code de consommation :
Aux termes de l’article L331-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même.
L’article L343-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige précise que les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
Il résulte de l’acte de cautionnement du 19 février 2020 que Monsieur [S] [A] a signé en dessous des mentions dactylographiées « Fait à [Localité 5] le 19 février 2020 » et « Signature (1) » puis a écrit deux paragraphes, un premier relatif aux dispositions de l’article L331-1 du code de la consommation puis un second relatif à la renonciation au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil. Aucune signature ne figure sous chacun de ces paragraphes. En revanche le paraphe de Monsieur [S] [A] se situe en bas à droite de la page, en dessous du pied de page.
L’absence de signature directement sous la mention manuscrite entraîne la nullité de l’acte.
La présence d’un paraphe en bas de page où figure la mention manuscrite et séparé de cette mention par d’autres stipulations, ne permet pas de s’assurer qu’elle a été faite par la caution après que celle-ci a reproduit la mention manuscrite et ne peut suppléer l’absence de sa signature à la suite immédiate de la mention manuscrite (Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, 20-14.170 et 8 septembre 2021, 19-16.012) et ce notamment lorsque l’imprimé laissait largement la place au scripteur pour signer sous la mention (Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2023, 21-21.840).
Ainsi, faute de signature ou de paraphe directement en dessous de la mention manuscrite relative à l’engagement de caution, l’acte de cautionnement est nul.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du cautionnement de Monsieur [S] [A] et de débouter le FCT ABSUS de l’ensemble de ses demandes formées contre Monsieur [S] [A].
Sur la condamnation au paiement de Monsieur [G] [D] :
En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2298 du code civil ajoute que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il résulte des pièces produites par le FCT ABSUS que :
— Monsieur [G] [D] s’est porté caution solidaire de la SCCV VILLA CENTRAL SQUARE le 19 février 2020 dans la limite de 470 000 euros,
— la SA BNP PARIBAS l’a mis en demeure de régler la somme de 470 000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021,
— Monsieur [G] [D] a été informé par courrier du 20 février 2023 de la cession de la créance de la SA BNP PARIBAS à son encontre au FCT QUERCIUS par bordereau du 15 décembre 2022,
— la créance du FCT QUERCIUS a été cédée au FCT ABSUS par bordereau du 31 janvier 2024,
— Monsieur [G] [D] a été informé de cette seconde cession par les conclusions du FCT ABSUS en intervention forcée.
Monsieur [G] [D] sera en conséquence condamné à verser au FCT ABSUS la somme de 470 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2021, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [D], partie qui succombe, aux dépens ainsi qu’au paiement au FCT ABSUS d’une somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’accorder à Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant lui-même aux droits de la SA BNP PARIBAS ;
Prononce la nullité du contrat de cautionnement signé par Monsieur [S] [A] le 19 février 2020 ;
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [S] [A] ;
Condamne Monsieur [G] [D] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 470 000 euros au titre de son engagement de caution ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts ;
Condamne Monsieur [G] [D] aux dépens ;
Accorde à Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [D] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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