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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
25 Février 2025
AFFAIRE :
[I] [H] [P]
N° RG 23/00542 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDYO
requête du 05 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 08 Octobre 2024
Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H] [P]
née le 17 Mai 1990 à [Localité 7] (TCHAD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’ANGERS
en présence de :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire d’Angers
[Localité 3]
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17/12/2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 Février 2025
JUGEMENT du 25 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [H] [P] a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du greffe du tribunal de proximité de Roubaix.
Selon procès-verbal du 26 février 2021, le directeur des services de greffe a notifié à Mme [I] [H] [P] une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Mme [I] [H] [P] a formé le 22 septembre 2021 un recours hiérarchique auprès du ministre de la justice en demandant le retrait de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prononcée le 26 février 2021 et qu’il soit recommandé au greffe du tribunal de proximité de Roubaix de faire droit à sa demande.
Par requête datée du 5 février 2023 mais enregistrée au greffe le 6 mars 2023, Mme [I] [H] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’un recours tendant à annuler la décision du 26 février 2021 et à dire qu’elle a la nationalité française.
Par décision du 21 mars 2023, le ministre de la justice a rejeté le recours hiérarchique qui lui avait été présenté.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [I] [H] [P] demande au tribunal d’infirmer ou d’annuler en toutes ses dispositions la décision du 9 octobre 2020 (sic) par laquelle le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de proximité de Roubaix lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Elle demande également que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I] [H] [P] soutient que sa demande est recevable au regard de l’article 1045-2 du code de procédure civile au motif que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu’elle ne mentionne aucun délai pour exercer un recours. Elle ajoute que l’absence du formulaire prévu à l’article 1045-1 du même code ne peut lui être opposée dans la mesure où ce texte n’est entré en vigueur que postérieurement au dépôt de sa requête.
Elle fait valoir que sa requête n’est pas caduque dès lors que conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, elle a fait parvenir une copie de la requête et des pièces au ministère de la justice.
Mme [I] [H] [P] considère que la décision de refus de délivrance doit être annulée pour défaut de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le fond, Mme [I] [H] [P] soutient que la décision contestée méconnaît l’article 47 du code civil dans la mesure où ce texte pose une présomption d’authenticité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans le respect des formes prescrites par la loi étrangère et qu’il appartient à l’administration de renverser cette présomption en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme des actes en question. Elle considère que cette preuve n’est pas rapportée et qu’il apparaît au contraire que son acte de naissance est régulier au regard des dispositions des articles 25 et 63 du code civil tchadien.
*
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Angers se déclare défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
À titre principal, il soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que Mme [I] [H] [P] n’a pas joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Il fait valoir également que la requête est caduque faute d’avoir été dénoncée au ministère de la justice en application de l’article 1040 du code de procédure civile.
Il soutient en outre que la requête est irrecevable dans la mesure où l’office du juge consiste à confirmer ou infirmer le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et que seule l’action déclaratoire de nationalité française, engagée sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, par voie d’assignation à l’encontre du ministère public devant le tribunal judiciaire compétent aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, permet au juge de dire qu’une personne est de nationalité française.
À titre subsidiaire et sur le fond, le procureur de la République fait valoir que l’intéressée est en possession de deux actes de naissance dressés à des dates différentes, par des autorités différentes et qui ne mentionnent pas le même déclarant. Il estime également que le nouvel acte de naissance délivré par l’OFPRA ne peut faire foi. Il en conclut que l’état civil n’est pas fiable ni certain et que c’est à bon droit qu’un certificat de nationalité française a été refusé à Mme [I] [H] [P].
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française soulevé par le ministère public :
Les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile applicables au certificat de nationalité française sont issus du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française.
Les demandes de certificat sont régies par l’article 1045-1 tandis que les recours contre les refus de délivrance sont régis par l’article 1045-2.
Le premier alinéa de l’article 3 de ce décret dispose qu’il entre en vigueur le 1er septembre 2022 et qu’il est applicable aux demandes de certificat de nationalité ainsi qu’aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
Selon l’article 1045-2, la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire et à peine d’irrecevabilité, elle est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Si l’article 1045-2 est applicable au recours formé par Mme [I] [H] [P] devant le présent tribunal le 6 mars 2023, il apparaît en revanche que la demande de délivrance du certificat de nationalité française a été présentée au tribunal de proximité de Roubaix à une date qui ne ressort pas du dossier mais qui est nécessairement antérieure à celle du procès-verbal du 26 février 2021 par lequel le directeur des services de greffe a notifié à Mme [I] [H] [P] une décision refusant la délivrance du certificat. Il s’ensuit que l’article 1045-1 n’était pas applicable au moment de la demande de délivrance du certificat.
Il ne peut dès lors être fait grief à Mme [I] [H] [P] d’avoir omis de joindre à sa requête saisissant le tribunal un formulaire qui n’était pas prévu par les textes applicables au moment de sa demande de délivrance du certificat.
Le moyen d’irrecevabilité de la requête soulevé par le ministère public est par conséquent inopérant et doit être rejeté.
— Sur la caducité de la requête soulevée par le ministère public :
L’article 1040 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
“Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.”
Le conseil de Mme [I] [H] [P] a adressé le 12 juillet 2023 au ministère de la justice (bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau) une lettre recommandée accompagnée d’une copie de l’acte et des pièces envoyées au procureur de la République du tribunal judiciaire d’Angers. Il résulte du cachet apposé sur l’avis de réception que la lettre recommandée a été reçue au ministère de la justice le 20 juillet 2023 (pièce n° 7).
Si la formalité imposée par l’article 1040 n’a été faite que plusieurs mois après le dépôt de la requête devant la présente juridiction, il ne résulte cependant pas du texte précité qu’elle doit intervenir ou qu’il doit être justifié des diligences accomplies dans un délai déterminé, dès lors que cette formalité a bien été effectuée au moins un mois avant que la juridiction statue sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il s’ensuit que la caducité de la requête opposée par le ministère public doit être écartée.
— Sur le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par le ministère public:
Selon l’article 31 du code civil, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. Selon l’article 31-3 du même code, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Selon l’article 1045-2 du code de procédure civile, le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
Il s’infère de ces textes que le tribunal judiciaire saisi d’une requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française n’a compétence que pour rejeter le recours formé contre la décision de refus prise par le directeur des services de greffe judiciaires ou pour décider qu’il y a lieu pour ce dernier de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il n’est en revanche pas compétent pour dire si le requérant est ou non de nationalité française puisque le jugement rendu dans ce cadre est dépourvu d’un effet déclaratif de nationalité française.
Il était initialement demandé au tribunal de “dire que [I] [H] [P] est de nationalité française”. Cette demande, qui excédait les pouvoirs de la présente juridiction, ne figure toutefois plus dans les dernières conclusions de la requérante, de sorte que la procédure a été régularisée sur ce point.
Le ministère public soutient cependant que l’autre demande qui figurait initialement dans la requête, à savoir “annuler en toutes ses dispositions la décision en date du 26 février 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française” est également irrecevable dans la mesure où l’office du juge consiste à confirmer ou infirmer le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Toutefois, la demande d’annulation de la décision tend aux mêmes fins que la demande d’infirmation ou de dire qu’il y a lieu pour le directeur des services de greffe judiciaires de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française et cette formulation ne justifie pas que la requête soit déclarée irrecevable, étant au surplus observé qu’il est désormais demandé dans les dernières conclusions de Mme [I] [H] [P] d’infirmer ou annuler la décision litigieuse.
Le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par le ministère public doit par conséquent être rejeté.
— Sur le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de la décision soulevé par Mme [I] [H] [P] :
Le procès-verbal de notification d’une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française du 26 février 2021 comporte le paragraphe suivant : “En effet, l’intéressée nous fournit le duplicata du volet n° 1 de son acte de naissance tchadien n° 1632 du 08/06/1990, ainsi qu’un acte de naissance n° 1330 pris par un jugement supplétif de naissance n° 299 du 08/09/2020. Or, une personne ne peut avoir qu’un seul acte de naissance. On ne peut donc reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil aux actes de l’état civil faits en pays étranger.”
Contrairement à ce que soutient Mme [I] [H] [P] et indépendamment de la question de savoir si les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration sont ici applicables, la décision de refus comporte une motivation qui est suffisamment précise pour permettre à la requérante de comprendre le motif qui lui est opposé et qui ne consiste pas en la reproduction d’une formule stéréotypée.
Mme [I] [H] [P] se contredit d’ailleurs puisqu’elle critique le contenu même de cette motivation tout en soutenant qu’elle serait inexistante.
Ce moyen inopérant doit par conséquent être rejeté.
— Sur le fond de l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française :
L’article 47 du code civil est ainsi rédigé : “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.”
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Au soutien de sa demande, Mme [I] [H] [P] présente les documents suivants :
— le duplicata du volet n°1 d’un acte de naissance tchadien n° 1632 selon lequel elle est née le 17 mai 1990 à 9h29 à [Localité 6], de [H] [P], né le 26 mars 1953 à [Localité 8] (BET), magistrat, et de [V] [G], née à [Localité 4], élève, acte dressé le 8 juin 1990 à [Localité 6], signé par l’officier d’état civil, également sous-préfet, suivant bulletin de naissance n°419 de la maternité de [Localité 6] ;
— le volet n°1 d’un acte de naissance tchadien n° 1330 selon lequel elle est née le 17 mai 1990 à [Localité 6], de [H] [P], né le 26 mars 1953 à [Localité 9] (BET), magistrat, et de [V] [G], née à [Localité 4], élève, acte dressé le 9 septembre 2020 par le maire du 5ème arrondissement de la ville de [Localité 6], au vu d’un jugement supplétif n° 0229/JP du 5ème arrondissement en date du 8 septembre 2020.
Mme [I] [H] [P] n’établit pas, y compris au regard du droit tchadien, en quoi l’obtention d’un jugement supplétif était nécessaire alors qu’il existait déjà un acte de naissance dressé le 8 juin 1990, c’est-à-dire dans le délai d’un mois à compter du jour de naissance, tel que prévu par l’article 25 du code civil tchadien cité dans les conclusions de la demanderesse (il s’agit en réalité de l’article 25 de la loi n° 13-008 du 10 mai 2013 portant organisation de l’état civil en République du Tchad) selon lequel “Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal sus indiqué, l’officier d’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de première instance du lieu de naissance”.
Même en admettant, ainsi qu’elle le soutient, qu’elle a sollicité un jugement supplétif au motif qu’elle ne connaissait pas les usages et la loi tchadienne et qu’elle pensait que cela était nécessaire au suivi de son dossier, on comprend mal comment les autorités judiciaires tchadiennes auraient pu rendre un jugement supplétif sans s’assurer de l’inexistence d’un acte de naissance valablement enregistré dans les registres de l’état civil de la commune de naissance déclarée par l’intéressée. Le jugement supplétif n’est d’ailleurs pas produit aux débats.
Mme [I] [H] [P] communique encore un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil établi le 27 août 2003 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Mais cet acte ne lève en aucune façon l’équivoque résultant de la production de deux actes de naissance comportant pour partie des mentions différentes, d’autant qu’il mentionne que Mme [I] [H] [P] est née à [Localité 4] et non à [Localité 6] et que l’identité de sa mère est [J] [N] [G] au lieu de [J] [G], de sorte qu’il accroît encore l’incertitude sur l’état civil de la requérante.
À titre surabondant, on peut relever que l’extrait d’acte de mariage délivré à Mme [I] [H] [P] le 15 février 2020 par l’officier d’état civil de la mairie d'[Localité 5] mentionne aussi qu’elle est née à [Localité 4].
Faute pour Mme [I] [H] [P] de justifier d’un état civil certain, c’est à bon droit que le directeur des services de greffe judiciaires a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Il convient par conséquent de débouter Mme [I] [H] [P] de son action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [I] [H] [P], partie perdante, doit supporter la charge des entiers dépens et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes d’irrecevabilité de la requête, de caducité de la requête et d’irrecevabilité de la demande présentées par le ministère public ;
REJETTE le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française soulevé par Mme [I] [H] [P] ;
Au fond :
DÉBOUTE Mme [I] [H] [P] de son action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
CONDAMNE Mme [I] [H] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [I] [H] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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