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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 4 mai 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00520 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMBH
MINUTE N° :26/00009
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [K]
CRCAM REUNION
[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 MAI 2026
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Q] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion (ci-après « la commission ») d’un troisième dépôt de dossier de surendettement le 29 août 2025.
Par décision du 25 septembre 2025, la commission a prononcé une décision de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [Q] [K], pour non-déclaration d’une partie du patrimoine.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Q] [K] le 7 octobre 2025.
Par courrier reçu au guichet de la commission le 15 octobre 2025, Monsieur [Q] [K] a contesté la décision de déchéance prise par la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] à l’audience du 2 février 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2026 afin de permettre à la juridiction de solliciter des précisions auprès de la commission sur la consistance du patrimoine non déclaré par le débiteur, date à laquelle le dossier a été retenu.
Lors des débats, Monsieur [Q] [K] a été invité à s’exprimer sur les éléments complémentaires transmis par la commission le 27 février 2026, dont il ressort qu’il a reçu de sa mère, suivant acte notarié de donation-partage du 27 janvier 2025, la nue-propriété indivise de plusieurs biens immobiliers pour une valeur totale lui revenant estimée à hauteur de 125.000€. Monsieur [Q] [K] a expliqué être en conflit avec la donatrice et ne pas se considérer comme titulaire des droits résultant de cette donation-partage, expliquant ne pas connaître la notion de nue-propriété et affirmant avoir donné procuration à sa sœur pour le représenter lors de la signature de l’acte notariée.
Monsieur [Q] [K] a sollicité l’infirmation de la décision de la commission et la poursuite de la procédure de surendettement pour lui permettre de bénéficier d’un troisième moratoire en vue de vendre son bien immobilier financé au moyen du prêt impayé consenti par la [2], constituant son unique dette, exposant d’importantes difficultés dans le cadre de ses tentatives de vente amiable de ce bien.
Le conseil de la [3] (ci-après la [2]) a sollicité la confirmation de la décision de déchéance prononcée par la commission.
A l’issue des débats, la communication de l’acte de donation-partage du 27 janvier 2025 par le débiteur a été demandée par le juge sous 15 jours, avec la possibilité pour les parties d’adresser ensuite chacune une note en délibéré dans le même délai.
L’acte de donation-partage en date du 27 janvier 2025 était reçu au greffe le 5 mars 2026, assorti d’une note de Monsieur [Q] [K] déclarant rechercher activement un emploi pour pouvoir apurer sa dette à l’égard du [2], à défaut de vente de son bien immobilier.
Suivant note en délibéré reçue le 9 avril 2026, le conseil de la [2] demande à la juridiction de prononcer la déchéance de Monsieur [Q] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement, et, à titre subsidiaire, de prononcer l’irrecevabilité de ce dernier à la procédure de traitement des situations de surendettement faute pour lui de remplir la condition de bonne foi.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Le recours de Monsieur [Q] [K] ayant été effectué dans les 15 jours de la notification à son égard de la décision de déchéance prononcé par la commission, conformément à l’article R.712-14 du code de la consommation, il sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de Monsieur [Q] [K] à la procédure de surendettement
En vertu de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Q] [K] a reçu, suivant acte de donation partage en date du 27 janvier 2025, la nue-propriété indivise de plusieurs biens immobiliers pour une valeur totale lui revenant estimée à hauteur de 125.000€. Il est également constant que Monsieur [Q] [K] n’a pas déclaré ce patrimoine reçu par donation lors du dépôt de son troisième dossier de surendettement survenu le 29 août 2025. Si le débiteur sollicite l’infirmation de la décision de déchéance prononcée par la commission pour non-déclaration d’une partie de son patrimoine, force est de constater que les explications fournies par Monsieur [Q] [K] lors des débats pour justifier cette absence de déclaration ne sauraient emporter la conviction. En effet, même sans connaissance précise des notions juridiques relatives au démembrement de propriété, Monsieur [Q] [K] ne peut sérieusement soutenir avoir totalement ignoré que les biens reçus dans le cadre de la donation-partage représentaient une valeur vénale conséquente, évaluée à 125.000 euros, ce montant apparaissant clairement en page 7 de l’acte signé par ses soins le 22 janvier 2025, étant en outre relevé qu’il était présent personnellement lors de la signature cet acte, contrairement à ce qu’il a pu indiquer lors de l’audience.
Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur [Q] [K] a volontairement tenté de dissimuler à la commission une partie de son patrimoine, de sorte qu’il convient de confirmer la décision de déchéance prononcée le 25 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Q] [K] ;
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 25 septembre 2025 ayant prononcé la déchéance de Monsieur [Q] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
PRONONCE la déchéance de Monsieur [Q] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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