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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00990 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7MQ Minute N°25/1000
Dossier Saisine Facultative
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 09 [13] 2025 pour notification à [O] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 09 Octobre 2025
[O] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 09 Octobre 2025, Me GIRARD Maire Astrid
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Octobre 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 09 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025
Décision du 09 Octobre 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [O] [J]
né le 27 Novembre 1998 à [Localité 12]
Date de l’admission : 22/08/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : domicilié : chez [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;
Vu le courrier adressé par [O] [J] saisissant le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, reçu et enregistré au greffe le 29 Septembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie-astrid GIRARD demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [O] [J].
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par la personne hospitalisée.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ L’avis médical établi par le Docteur [Z] conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a été admise en soins psychiatriques
En effet, [O] [J] a été admis le 22 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de propos délirants et agressifs dans un contexte d’agitation et d’une absence de conscience des troubles. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 28 août 2025.
Depuis cette décision, le certificat du Docteur [Z] notait une persistance d’un délire avec des hallucinations acoustiques et un déni des troubles. Il notait toutefois une amélioration dans le contact avec le patient.
Il résulte des débats que [O] [J] formule un projet de vie avec la mise en place d’un appartement thérapeutique et une allocation pour adultes handicapés qui lui permettrait de pouvoir bénéficier de la mise en place d’un programme de soins. Au delà de la mainlevée, il souhaite bénéficier de sorties.
En conséquence, au vu du certificat de situation et de l’amélioration encore trop récente de l’état psychique de [O] [J], la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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