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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 22/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ 9 ], - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
SARL [9] [12]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00077 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F5TY
Décision n°
952/2025
Notifié le
à
— SARL [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [F]
ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [G]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
SARL [9]
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau D’ain
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [O], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 dévrier 2022
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025, prorogé au 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] été employé par la SARL [9] en qualité d’ouvrier qualifié à partir du 1er juillet 2016 en qualité de mécanicien automobile. Le 4 septembre 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 1er septembre 2020 à 11H00 et décrit de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : remplacement d’embrayage – repose de boite de vitesses – Nature de l’accident : Selon Mr [X] : la boite a coincé, il a forcé et s’est fait mal. ». La déclaration fait état de lésions au niveau de l’épaule. Le certificat médical initial établi le 3 septembre 2020 par le Docteur [D], médecin du service des urgences de l’Hôpital de [10], objective une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit sur traumatisme. Le 21 septembre 2020, la [7] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 13 octobre 2020, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7]. Le 15 décembre 2021, la commission a rendu une décision de rejet de sa contestation.
Par requête remise au greffe de la juridiction le 15 février 20022, la société [9] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, la société [9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Rejeter toutes fins et conclusions contraires,
— Accueillir comme régulier et bien fondé son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2021,
— Dire et juger par voie de conséquence que le fait accidentel du 1er septembre 2020 dont Monsieur [Z] [X] a été victime n’a aucun caractère professionnel,
— Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la [7],
— Condamner Monsieur [X] à payer à la société [8] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société [9] fait valoir que les déclarations reprises dans la déclaration d’accident du travail émanent de Monsieur [X] et sont insuffisantes pour caractériser un accident du travail. Elle ajoute qu’il n’existe aucun témoin de l’accident. Elle fait valoir que c’est par erreur que la case « témoin » a été cochée sur la déclaration d’accident du travail par erreur et précise qu’une déclaration rectificative a été établie cinq jours plus tard. Elle explique qu’il existe une cause étrangère aux lésions et se fonde sur des témoignages indiquant que son salarié se serait plaint de douleur aux épaules et aux bras en exerçant des activités sportives (tir à l’arc et VTT) avant la survenance de son accident. Enfin, l’employeur émet des doutes sur la gravité et la réalité des lésions que son salarié a fait constater. Il s’appuie sur des attestations de témoins qui indiquent que Monsieur [X] effectue des travaux physiques pendant son arrêt de travail. Elle souligne que l’absence de réserves formulées par l’employeur n’implique pas la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La [7] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
— Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société [9] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes de l’employeur, la [7] se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle explique que les informations découlant de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ont permis d’établir un faisceau de présomption suffisamment précis et concordants justifiant la prise en charge d’emblée du fait accidentel. Elle précise que l’employeur n’a pas contesté ni émis de réserve. Elle indique que la lésion engendrée par l’accident est parfaitement compatible avec les circonstances de l’accident décrites par la victime et reprise par la déclaration d’accident du travail. Elle explique que le gérant de l’entreprise a indiqué être témoin de l’accident dans la déclaration qu’il a établi. Elle termine en affirmant que l’employeur ne démontre pas que la lésion avait une cause étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de prouver l’accident du travail.
Au cas d’espèce, la déclaration mentionne que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail de Monsieur [X]. Elle précise que le salarié s’est fait mal en reposant une boîte de vitesse. Elle indique que ladite boîte de vitesse s’est coincée et qu’en forçant il s’est fait mal à l’épaule. L’employeur a eu connaissance de cet accident dans un temps très proche de la survenance de celui-ci.
Aucune réserve n’a été formulée par l’employeur sur la déclaration.
Il résulte du certificat médical initial joint à la déclaration, que les lésions ont été constatées par le docteur [D] le 3 septembre 2020, soit deux jours après l’accident. Ce délai de consultation, raisonnable, n’est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité, dès lors que le salarié a signalé l’évènement dans un temps proche de son accident et que la lésion médicalement constatée est compatible avec le mécanisme du geste décrit.
S’agissant de l’absence de témoin direct de l’accident, l’employeur n’établissant pas en quoi une telle absence serait anormale, cet élément n’est pas à lui seul de nature à démontrer que l’accident n’est pas survenu aux temps et au lieu de travail.
L’employeur verse plusieurs attestations tendant à démontrer l’existence de douleurs antérieurs à l’accident, ainsi que la réalisation de travaux ou d’activités de loisirs pendant son arrêt de travail. Toutefois ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la survenance du fait accidentel ni de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur. D’une part l’existence d’éventuelles douleurs anciennes ne saurait exclure la possibilité d’une aggravation brutale ou d’un traumatisme nouveau lors de la survenance de l’accident. D’autre part, les témoignages faisant état d’une activité personnelle ne permettent pas de conclure à l’inexistence d’une lésion ou à une simulation, en l’absence d’éléments médicaux venant infirmer la réalité du traumatisme.
Par conséquent, en présence d’éléments suffisants découlant de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial permettant d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail ayant engendré une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l’accident, la caisse rapporte la preuve du fait accidentel et de son caractère professionnel.
La société [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [9] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [7] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
Il lui sera alloué la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SARL [9] recevable,
DEBOUTE la SARL [9] de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [9] à payer à la [5] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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