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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 mars 2026, n° 25/07991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/03/2026
à : – Mme [W] [C] ép. [E]
— Me A. HILTZER HUTTEAU
Copie exécutoire délivrée
le : 12/03/2026
à : – Me A. HILTZER HUTTEAU
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/07991 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYH2
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [M], [N], [V] [C] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Monsieur [S] [E], son époux, muni d’un mandat écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/07991 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYH2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 1978, la Ville de [Localité 1], par l’intermédiaire de son mandataire S.G.I.M. a donné à bail à Madame [M] [C] [F] un logement de deux pièces situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 248,56 francs.
Un nouveau bail de huit ans a été régularisé entre les parties le 4 novembre 2008 portant le montant du loyer à la somme de 374,40 euros.
Monsieur [Z] [H], fils des locataires, a vécu dans cet appartement jusqu’au 15 mai 1993, date à laquelle la famille s’est installée au [Adresse 4].
L’appartement sis [Adresse 3] a, ensuite, été occupé par la fille de la demanderesse, puis, à son départ en 2009, par le fils du couple, lequel s’est acquitté, depuis lors, de l’ensemble des charges afférentes audit logement.
Le 29 mars 2024, Madame [M] [C] a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 avril suivant, mis en demeure son fils, Monsieur [Y] [H], de lui restituer les clefs de l’appartement sis [Adresse 3], évoquant un changement des clefs, par ce dernier, la privant de l’accès audit appartement et à ses biens et effets personnels, s’y trouvant, précisant qu’à défaut, elle avertirait l’agence qu’elle résiliait le bail.
Le 7 août 2024, Madame [M] [C] installait une double porte avec serrure, devant la porte d’entrée de l’appartement, ainsi qu’une caméra de surveillance dans le couloir des parties communes, le tout étant constaté par procès-verbal de commissaire de justice dressé le 9 août suivant.
Le 9 août 2024, Madame [C] déposait plainte à la préfecture de police, contre son fils et contre X, pour dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui et violation de domicile, exposant que le 7 août précédant, elle avait reçu une alerte de la vidéo – surveillance, qu’elle avait installée dans les parties communes de l’immeuble, et avait constaté que celle-ci avait été débranchée et que, se rendant immédiatement sur les lieux avec son mari, ils avaient constaté la présence de trois individus dans l’appartement.
Le 8 mai 2025, Madame [M] [C] déposait, à nouveau, plainte pour les mêmes faits.
Le même jour, Monsieur [Y] [H] déposait plainte contre Madame [M] [C] et son conjoint, Monsieur [S] [E], pour tentative d’effraction et dégradation de biens privés à la suite de l’installation par ces derniers de la double porte.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Madame [M] [C] épouse [E] a fait citer Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
— constater que M. [Y] [H] est occupant, sans droit ni titre, de l’appartement situé au [Adresse 3],
— ordonner à M. [Y] [H], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux, immédiatement et sans délais, à compter de la date de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— ordonner à M. [Y] [H] de faire parvenir un jeu de clés complet à Mme [M] [C] épouse [E], immédiatement et sans délais, par l’intermédiaire du commissaire de justice, Maître [U] [Q] ([Adresse 5]), sous une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
— à défaut de libération volontaire et de la remise d’un jeu de clés complet à Mme [M] [C] épouse [E] par l’intermédiaire du commissaire de justice susnommé, immédiatement et sans délais, ordonner l’expulsion de M. [Y] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— autoriser Mme [M] [C] épouse [E] à faire procéder à la séquestration des meubles pouvant se trouver dans les lieux, dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [Y] [H],
— constater que le délai de deux mois, suivant la délivrance du commandement prévu par I’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable,
— condamner M. [Y] [H] à verser à Mme [M] [C] épouse [E] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner que I’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens.
À l’audience du 1er juillet 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 7 août 2025 aux fins de communication des pièces par la demanderesse.
Par ordonnance du 7 août 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, la demanderesse n’ayant pas comparu et le défendeur ayant indiqué n’avoir toujours pas été destinataire des pièces de son contradicteur.
Par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 8 août 2025, Madame [M] [C] épouse [E] a sollicité la remise au rôle de l’affaire, aux motifs d’un problème de transport l’ayant empêchée d’être à l’heure pour l’audience de la veille.
À l’audience du 3 décembre 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné avec un calendier de procédure.
À l’audience du 3 février 2026, Madame [M] [C] épouse [E], assistée de son mari, Monsieur [S] [E], a indiqué se désister de sa demande de séquestration des meubles et a porté sa demande d’astreinte à la somme de 200,00 euros et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000,00 euros. Elle a, pour le reste, maintenu les termes de son assignation.
Elle a expliqué avoir accepté, pendant plusieurs années, que son fils, [Y], occupe l’appartement situé [Adresse 6], pour lequel elle, seule, dispose d’un droit d’occupation, mais avoir indiqué à ce dernier son souhait de mettre fin à cette mise à disposition, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2024, à la suite du changement des clefs de l’appartement la plaçant dans l’impossibilité de pouvoir y pénétrer.
Elle a expliqué que son fils vivait en GRÈCE, qu’elle avait installé une double porte, afin d’empêcher l’accès au bien loué, ainsi qu’une caméra vidéo dans les parties communes, afin de vérifier les allers et venues, et qu’elle s’était ainsi rendue compte de ce que son fils et d’autres individus avaient cassé la vidéo – surveillance, ainsi que la double porte.
Elle a expliqué que cela était constitutif d’une voie de fait qui justifiait la compétence du juge des référés et que le défendeur et son conseil n’avait eu de cesse que de retarder l’issue de cette procédure.
En défense, Monsieur [Y] [H] a conclu n’y avoir lieu à référé et a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a indiqué que Madame [M] [C] épouse [E] fondait ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire, en référé, les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui suppose une violation évidente de la règle d’une norme juridique obligatoire et que le juge des référés étant le juge de l’évidence, ce trouble doit être manifeste et incontestable.
Il a expliqué que le domicile de sa mère était fixé, depuis 1993, au [Adresse 7] et que lui-même résidait seul [Adresse 3], depuis 1993, et en assumait toutes les charges, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme occupant sans droit ni titre.
Il a ajouté que la légitimité de cette occupation n’avait jamais été contestée par sa mère avant son remariage, cette dernière étant, manifestement, sous l’emprise de son dernier mari, précisant, en outre, que le seul trouble manifestement illicite commis l’avait été du chef de ces derniers, lesquels ont procédé à l’installation d’une double porte empêchant l’accès à l’appartement, ainsi que celle d’un système de
vidéo – surveillance dans les parties communes de l’immeuble au mépris de la vie privée de ses occupants.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assistance de Madame [M] [C] épouse [E]
Aux termes de l’article 831 du code de procédure civile, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
En l’espèce, il a été produit à l’audience par Monsieur [S] [E] un pouvoir de représentation, signé par son épouse, Madame [M] [C], demanderesse, à l’instance litigieuse.
Lors de l’appel des causes, seul Monsieur [S] [E] s’est manifesté.
Lors de l’évocation du dossier, seul Monsieur [S] [E] s’est présenté à la barre et a pris la parole.
Ce n’est que lors de la plaidoirie du conseil du défendeur que le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a été avisé de la présence de Madame [M] [C] épouse [E] à l’audience qui, sur interrogation du président d’audience, a manifesté physiquement sa présence.
Or, si l’article 831 du code de procédure civile susvisé permet au demandeur à une procédure devant le juge des contentieux de la protection d’être assisté par son conjoint, ce dernier ne peut, dans ce cas, plaider à la place du demandeur. Il peut, uniquement, assister, prendre des notes, conseiller, soutenir moralement… et le juge peut autoriser ou limiter cette assistance.
Dans le cas présent, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal n’ayant été averti de la présence, physique, à l’audience de Madame [M] [C] épouse [E] qu’au moment des plaidoiries de l’avocat de la défense, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal n’a pas été en mesure de l’entendre et de faire respecter les règles de l’assistance en justice, Monsieur [S] [E] ayant, seul, pris la parole au soutien des demandes de son épouse.
Sur l’office du juge des référés et l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même
en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, le juge, statuant en référé, doit se placer au jour il statue.
En l’espèce, Madame [M] [C] épouse [E] soutient que l’occupation du logement par son fils, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite.
Si elle ne conteste pas lui avoir laissé, il y a de nombreuses années, la jouissance de ce logement, elle indique, en revanche, avoir porté à sa connaissance le souhait d’y mettre fin, par le biais de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 29 mars 2024, dont elle justifie.
Toutefois, il est acquis aux débats que c’est bien Madame [M] [C] épouse [E] qui, à l’époque, a permis à son fils de résider dans les lieux litigieux, elle-même étant domiciliée au [Adresse 7], adresse qu’elle donne encore, à ce jour, comme étant celle de son domicile personnel.
Ce dernier justifie, pour sa part, s’acquitter de l’ensemble des charges de cet appartement depuis le mois de décembre 2015, le loyer étant directement prélevé par le bailleur actuel, la société ELOGIE, sur son compte personnel. Il est, également, titulaire d’un abonnement d’électricité à cette même adresse, depuis le mois d’octobre 2009, et justifie d’une assurance – habitation à cette adresse, déclarée auprès de l’assurance comme son habitation principale. Enfin, ses avis d’imposition établis depuis 2019 le sont à cette même adresse.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le trouble manifestement illicite n’apparaît pas établi de manière formelle, en l’espèce, avec l’évidence requise en référé, la demanderesse ayant, explicitement, autorisé son fils à résider dans le logement durant de nombreuses années, et ce dernier justifiant d’une résidence de très longue date dans les lieux, Madame [M] [C] épouse [E] ayant accepté le paiement de l’ensemble des charges par ce dernier, depuis 2009, et ne justifiant, par ailleurs, d’aucun préjudice les charges étant réglées et cette dernière disposant d’un bail pour un grand appartement situé [Adresse 7].
Dès lors, il convient, donc, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Madame [M] [C] épouse [E] à mieux se pourvoir au fond.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [C] épouse [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [M] [C] épouse [E], partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Condamnons Madame [M] [C] épouse [E], partie perdante, aux entiers dépens ;
Condamnons Madame [M] [C] épouse [E] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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