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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 nov. 2025, n° 25/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03865 – N Portalis DB2H-W-B7J-3MWM
Ordonnance du : 04 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu l’arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Lyon du 24.02.2015 déclarant irresponsable pénalement Monsieur [G] [F] et disant n’y avoir lieu d’ordonner l’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris du 09.06.2015 concernant Monsieur [G] [F] (pages 1 à 3),
Vu la lettre du Préfet du Rhône en date du 11.06.2015 adressée au Centre Hospitalier [6], demandant l’admission sans délai de Monsieur [G] [F] en soins psychiatriques,
Concernant :
Monsieur [G] [F]
né le 03 Janvier 1985 à [Localité 7] (IRAN)
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 21 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu le complément à sa requête adressé par le préfet du Rhône le 03/11/2025 à la demande du greffe et notamment l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 13.05.2025,
Vu l’avis du collège en date du 07.10.2025, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de Monsieur [G] [F] ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24/10/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [G] [F] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître BAUDOIN Clara, avocat de permanence, représentant Monsieur [G] [F],
Le conseil de Monsieur [G] [F] soulève une irrégularité en raison de pièces manquantes, en constatant que l’arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris du 09/06/2015 transmis par le Préfet du RHONE avec sa requête est incomplet puisqu’il ne comporte que trois pages dont la lecture ne permet pas de savoir si l’admission en soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé a été ordonné ;
Attendu en effet que l’on ne peut que regretter que malgré la demande du greffe, le représentant du Préfet du RHONE ait été dans l’incapacité de produire la décision ayant fondé l’admission en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [F] ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier, complété à l’audience par le représentant de l’établissement qui transmet une copie de l’avis du collège favorable à la poursuite de son hospitalisation, que Monsieur [G] [F] est hospitalisé depuis de nombreux mois ;
Qu’il est de jurisprudence constante qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
Attendu en l’espèce que depuis l’admission de Monsieur [G] [F] en soins psychiatriques conformément aux article 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale, son maintien en hospitalisation complète sans son consentement a été autorisée par le juge, en dernier lieu le 13/05/2025 ;
Qu’en conséquence, les moyens relatifs à des irrégularités tenant à la procédure antérieure à cette décision, par laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur la mesure et en a autorisé le maintien, ne peuvent plus être soulevés et doivent être déclarés irrecevables.
Attendu en l’espèce qu’il est attesté par l’avis du collège ainsi que par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [B], médecin de l’établissement, en date du 22/10/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [G] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213 1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Déclarons irrecevable l’irrégularité soulevée par le conseil de Monsieur [G] [F] ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Novembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03865 – N Portalis DB2H-W-B7J-3MWM
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 04 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] – UMD pour notification à Monsieur [G] [F] le 04 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] – UMD le 04 Novembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Novembre 2025.
Le Greffier,
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