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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 22/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T] [Y], [I] [D]
N° RG 22/01453 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G44L
Assignation :05 Juillet 2022
Ordonnance de Clôture : 10 Juin 2024
Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle – hors mariage-
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire d’Angers
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Béatrice NECTOUX, Vice-Procureure
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11] (CALVADOS)
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Laure KONRAT de la SCP SEGUIN & KONRAT, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
domiciliée chez M. [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Nathalie PAILLARD GOUSTOUR de la SELARL AVOTHEMIS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue, hors la présence du public, à l’audience du 17 Juin 2024, devant Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le procureur de la République recevable en ses demandes ;
DIT que la reconnaissance de paternité effectuée le 30 novembre 2020 à [Localité 10] (Maine-et-[Localité 13]) par M. [T], [J], [X] [Y], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11] (Calvados) à l’égard de l’enfant [E], [S] [D], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (Vosges), fils de Mme [I] [H] [D], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), présente un caractère frauduleux;
ANNULE la reconnaissance de paternité souscrite le 30 novembre 2020 à [Localité 10] (Maine-et-[Localité 13]) par M. [T] [Y] à l’égard de l’enfant [E], [S] [D] ;
ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant, acte n° 27, ordre n° 3, tenu dans les registres d’état civil de la commune de [Localité 10] (Maine-et-[Localité 13]) et de l’acte de naissance n° 000663/2020 de l’enfant tenu dans les registres de l’état civil de la ville d'[Localité 12] (Vosges);
CONDAMNE M. [T] [Y] et Mme [I] [D] aux dépens;
DIT que dans le calcul des dépens devra figurer la première assignation délivrée à M. [Y] par acte d’huissier du 5 juillet 2022, les frais de la deuxième assignation notifiée à M. [Y] le 22 décembre 2022 devant rester à la charge de l’État ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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