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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 25 nov. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00138
N° Portalis DBW3-W-B7J-6WVI
AFFAIRE : Syndic. de copro. RESIDENCE LA SIMIANE SISE CHEMIN DE SAINTE MARTHE A SAINT JOSEPH – 13014 MARSEILLE
C/ Mme [D] [F] [P] divorcée [J], M. [B] [J]
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA SIMIANE situé chemin de Sainte Marthe à Saint Joseph – 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS, SARL au capital social de 258 960,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 352 590 616, dont le siège social est sis 146 rue Paradis à MARSEILLE (13006), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Madame [D] [F] [J], née [P] le 29 avril 1980 à KHENCHELA (ALGERIE), de nationalité française, employée, domiciliée 37 Bis rue du Paradis à SOISSONS (02200),
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [J], né le 26 juillet 1980 à KHENCHELA (ALGERIE) de nationalite algérienne, maçon, domicilié 37 bis rue du Paradis – 02200 SOISSONS ou encore chez Monsieur [Y], Logement B206 – Place Daniel Maillet – 91410 DOURDAN
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
La Société dénommée CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, SA au capital de 525 307 340 euros, dont le siège est situé 1 rond-point de la nation – BP 23088 à DIJON (21088), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 352 483 341, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
— hypothèque conventionnelle rechargeable publiée le 29 avril 2013 volume 2013 V n°01736,
Ayant Me Rémi DESBORDES pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA SIMIANE poursuit à l’encontre de Madame [D] [P] épouse [J] et Monsieur [B] [J], suivant commandements de payer en date du 10 mai 2025 et du 10 juin 2025 signifiés Me [Z], Commissaire de Justice associé à Laon par Me [H], Commissaire de Justice associé à Dourdan et Me , et publiés le 30 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00136, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 5PC au 3ème étage à gauche du bâtiment C, immeuble C6 (lot n°294), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence “LA SIMIANE” situé Chemin de Saint Joseph à Sainte Marthe à MARSEILLE (13014), cadastré, quartier SAINT JOSEPH, section 895 D lieudit 134 PL D’EN HAUT ,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 signifié à son domicile pour Madame [J] et selon les dipositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [N], le poursuivant a fait assigner Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 30 septembre 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée à la Caisse d’Epragne Bougogne Franche Comté qui a déclaré sa créance par acte du 18 septembre 2025 pour un montant de 42 724,73 euros.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2025.
Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du12 avril 2024 condamnant Madame [D] [J] et Monsieur [B] [J] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 7 300,84 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023,
— 1 681,62 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours portant intérêt à compter du11 janvier 2024 ,
— 76,80 euros au titre des frais de recouvrement,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 090 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 24 avril 2025et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 12 840 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [D] [P] épouse [J] et Monsieur [B] [J] seront condamnés à verser la somme de 800 euros à syndicat des copropriétaires de la résidence LA SIMIANE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence LA SIMIANE pour :
— 12 840 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 5PC au 3ème étage à gauche du bâtiment C, immeuble C6 (lot n°294), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence “LA SIMIANE” situé Chemin de Saint Joseph à Sainte Marthe à MARSEILLE (13014), cadastré, quartier SAINT JOSEPH, section 895 D lieudit 134 PL D’EN HAUT ,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 11 mars 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Madame [D] [P] épouse [J] et Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA SIMIANE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 NOVEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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