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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 mars 2025, n° 23/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
Me BEAUVERGER
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05755 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUCK
DATE : 18 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 février 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Mars 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le 13 Février 1949 à [Localité 9] (51), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
[Adresse 10] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SAQUARE HABITAT LANGUEDOC inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 351277314, sise [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [N] est propriétaire d’un garage au sein de la Résidence [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété située à [Adresse 7].
Par assignation délivrée le 19 décembre 2024, M. [U] [N] a fait appeler à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], au visa de l’article 22 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, afin de :
ENTENDRE PRONONCER l’annulation de toutes les résolutions prises en Assemblée Générale du 24 octobre 2023.
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’ENTENDRE CONDAMNER au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a saisi juge de la mise en état, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sollicitant :
Déclarer irrecevable M. [N] en ses demandes d’annulation de l’assemblée générale du 24.10.2023 pour défaut de qualité à agir ;
Condamner M. [N] au paiement de la somme de 1500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [U] [N] demande au juge de la mise en état, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
REJETANT toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [N] comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ;
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
LE CONDAMNER à payer à Monsieur [N] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
Ainsi, pour pouvoir exercer l’action en nullité de décision du syndicat, il faut être copropriétaire à la date où l’assemblée générale les a prises, le demandeur devant avoir la qualité de copropriétaire à la date de la délivrance de l’assignation en contestation.
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale, et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
Il convient de souligner que possèdent la qualité d’opposants, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires ayant voté pour une résolution non adoptée.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité faute de qualité à agir de M. [U] [N] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 octobre 2023 en son entier puisque ce dernier a voté en faveur de certaines de ses résolutions.
En défense, le demandeur oppose que ce principe ne s’applique pas en cas de convocations irrégulières affectant la tenue de l’assemblée et les conditions des votes. Il fait valoir que le copropriétaire non opposant est recevable à demander la nullité d’une assemblée générale en cas d’atteinte à une formalité substantielle.
Il indique au surplus qu’il a voté pour des résolutions qui ont été rejetées et qu’il a donc la qualité d’opposant.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée litigieuse que le demandeur a voté comme suit :
Pour les résolutions 1, 2, 3 4 qui ont été adoptées
Pour les résolutions 11, 17, 26, 29, 32, 35 qui ont été rejetées
Contre les résolutions 6, 7, 8 17, 36 qui ont été adoptées
Il a donc voté au moins en faveur de quatre des résolutions, sans que cela ne soit au demeurant contesté, et le fait que ces résolutions concernent l’élection du bureau est indifférent.
Dès lors, en dépit de l’atteinte alléguée à des formalités substantielles, à la supposer établie, il ne peut se prévaloir de la qualité de copropriétaire opposant lui permettant de contester l’assemblée générale en son entier.
Par conséquent, M. [U] [N] sera déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 octobre 2023 en son intégralité.
Conformément à l’article 769 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente décision mettant fin à l’instance, M. [N] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable M. [U] [N] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 octobre 2023 en son intégralité ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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