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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 4 juin 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00541 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G37L Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— [E] [R] [F] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Louis MARY
—
— M. Le procureur de la République
le 04 Juin 2025
Le greffier
Décision du 04 Juin 2025 à 13H13
Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 10/02/2025 de :
[E] [R] [F]
née le 14 Mai 1985 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de Mme [E] [R] [F] prise par le Docteur [O] le 31/05/2025 à 13h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge le 03 Juin 2025 à 11H52, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] le 03/06/2025 à 13H30, indiquant que l’audition de [E] [R] [F] est impossible,
Vu l’absence d’observations écrites de :
— [E] [R] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 4 juin 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En l’espèce, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 24 avril 2025. La décision relevait le constat médical récent de la résurgence de troubles du comportement et de délires mystiques.
Le certificat médical établi par le Docteur [P] le 03/06/2025 à 13H30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, faisant état d’une instabilité psychomotrice importante, se manifestant notamment par des hurlements et du tapage.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [E] [R] [F] au delà de 96 heures à compter du 04/06/2025 à 13h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le juge délégué
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