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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EOS FRANCE, société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Me SPITALIER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57Y4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] [X]
née le 12 Août 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Par requête, en date du 8 janvier 2025, reçue au greffe le 14 janvier 2025, Madame [X] [C] [P] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la SELARL HUISSIERS REUNIS et la société EOS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
471,31 € en principal au titre de l’article 1240 du code civil, 100 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [X] [C] [P] est non comparante.
La SELARL HUISSIERS REUINIS, est non comparante, alors que l’avis de réception de sa convocation est retourné signé.
La société EOS FRANCE représentée son conseil, dépose ses écritures à la barre, se désiste de sa demande reconventionnelle et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1 7 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile,
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la requérante ne justifie d’un motif légitime de non comparution et la société EOS FRANCE se désistant de sa demande reconventionnelle, demande un jugement sur sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le jugement rendu sera donc réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [X] [C] [P] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable ;
Sur le désistement de la société EOS France
Il ya lieu de constater le désitement de la demande reconventionnelle de la société EOS France.
Sur les frais irrépétibles
En équité, la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile de la société EOS France sera rejetée.
Sur les dépens
Madame [X] [C] [P] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictiore en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [X] [C] [P], reçue au greffe le 7 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [C] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande de la société EOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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