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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 6 janv. 2025, n° 24/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [8]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
N° RG 24/03003 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6GO
JUGEMENT DU :
06 Janvier 2025
[M] [K]
C/
Société EUROP ASSISTANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 04 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Société EUROP ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 mars 2024, Monsieur [M] [K] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société EUROP ASSISTANCE à lui payer la somme de 2300.57 euros en principal outre 2000 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [M] [K] a expliqué avoir eu un sinistre avec une motoneige le 22 janvier 2023 qui a occasionné des dégâts matériels pour un montant de 2691.38 dollars canadiens. Cette facture a été réglée par Monsieur [K].
Monsieur [K] avait préalablement loué deux motoneiges pour un montant total de 447.53 euros à la société Pourvoirie du lac. Le Crédit Mutuel de Bretagne atteste que cette location a été réglée au moyen de la carte Gold de Monsieur [M] [K].
Monsieur [K] a signalé le sinistre auprès de sa banque en vue de la mise en œuvre de la garantie liée à la carte Gold. La demande d’indemnisation a été référencée sous le numéro 20230006282 auprès de la société EUROP ASSISTANCE.
Après de multiples relances par courrier et mail, la société EUROP ASSISTANCE a refusé d’indemniser Monsieur [K] au motif que la location concerne un véhicule à moteur, mais que l’assurance ne couvre que les locations de véhicules à quatre roues. Or la motoneige ne dispose pas de roue.
Monsieur [K] considère pour sa part que l’assurance doit le couvrir au titre de la garantie « Neige et [Localité 9] – dommages au matériel de sports de montagne loué ».
Après un renvoi pour citation de la société défenderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
A l’audience,
Monsieur [M] [K] est présent et a maintenu ses demandes.
La société EUROP ASSISTANCE n’est pas représentée bien que valablement citée par huissier.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société défenderesse n’étant pas représentée, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du Code Civil, dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
La notice d’information d’assurance de la carte Mastercard Gold p 20 n° 4.1.8.6 garantie « dommages au matériel de sports de montagne loué » précise : « Objet de la garantie : en cas de bris accidentel ou de vol commis par effraction ou par agression du matériel de sport de montagne loué auprès d’un loueur professionnel, l’assureur prend en charge les frais laissés à la charge de l’assuré par le contrat de location. Sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeur, l’assuré devra :
En cas de bris accidentel, l’assuré devra fournir : un justificatif du loueur décrivant la nature des dommages et leur importance, une attestation relatant les circonstances du sinistre, le montant des frais restant à la charge de l’assuré.(…) »
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [K] verse notamment aux débats l’attestation de la banque justifiant le paiement de la location du matériel de sport de montagne à la société Pourvoirie du lac pour un montant de 447.53 euros réglé par carte gold, l’imprimé matériel de sport loué avec le numéro de dossier EUROP ASSISTANCE 20230006282 relatant les circonstances précises du sinistre à savoir « lors d’un arrêt du groupe, j’ai heurté la motoneige qui me précédait, le choc, bien que bénin à occasionné une fuite au niveau du réservoir d’huile de ma motoneige », la facture des réparations payés par carte Gold pour un montant de 2691.38 dollars canadiens en date du 22 janvier 2023.
La société EUROP ASSISTANCE a, pour sa part, refusé d’indemniser Monsieur [K] en se basant sur la garantie « véhicules de location » de la notice d’information assurance qui prévoit p 21 : « désigne tout véhicule terrestre à moteur à quatre roues, immatriculé, servant à transporter des personnes… ».
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [K] était bien assuré pour son sinistre de motoneige au titre de la garantie « dommages au matériel de sports de montagne loué » et non au titre de la garantie « véhicule de location ».
Monsieur [K] a produit l’ensemble des pièces demandées pour activer la garantie. Malgré cela la société EUROP ASSISTANCE a refusé de l’indemniser. Pourtant la location de la motoneige auprès d’un professionnel relève bien de la garantie « dommages au matériel de sports de montagne loué » prévu au contrat de la société EUROP ASSISTANCE pour lequel Monsieur [K] était assuré.
Par conséquent, la société EUROP ASSISTANCE sera condamnée à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2300.57 euros au titre de la garantie « dommages au matériel de sports de montagne loué » pour couvrir les frais liés à la réparation de la motoneige sinistrée le 22 janvier 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Monsieur [M] [K] a effectué de nombreuses démarches amiables afin de résoudre ce litige avant d’envisager la présente procédure judiciaire. Ces démarches lui ont occasionné un préjudice certain que l’on peut estimer à 500 euros.
Par conséquent, la société EUROP ASSISTANCE sera condamnée à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens :Partie succombante, la société EUROP ASSISTANCE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EUROP ASSISTANCE à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2300.57 euros au titre de l’indemnité d’assurance ;
CONDAMNE la société EUROP ASSISTANCE à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société EUROP ASSISTANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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