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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : S.C.I. ZAG2
c/
S.A.S. A.R.M. E.K CONSTRUCTION
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZIQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Eric SEUTET – 108
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ZAG2
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Michaël ALLOUCHE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Colmar, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. A.R.M. E.K CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Zag2 a confié à la société Armek Construction des marchés de travaux portant sur la réhabilitation d’un bâtiment sis [Adresse 6] à Auxey-Duresses (21190).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SCI Zag2 a assigné la société Armek Construction en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— lui donner acte de ce qu’elle est disposée à réaliser l’avance des frais d’expertise ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.
La SCI Zag2 expose que :
en cours de chantier, la société Armek Construction a tenté d’augmenter les montants des marchés en invoquant une erreur de métré ainsi que la prétendue nécessité d’appliquer des enduits spécifiques imprévus ;
aux termes d’une réunion du 9 janvier 2025, la société Armek Construction s’est engagée à lui remettre de nouveaux devis. Cependant, ces pièces ne lui ont jamais été fournies. Elle a donc sollicité la régularisation de la situation financière ;
la défenderesse s’est contentée de lui répondre par SMS qu’elle serait perdante à la procédure et que le chantier serait à l’arrêt. Il doit être précisé que la situation pourrait résulter du fait que la défenderesse a perçu une somme supérieure à sa créance en raison d’une erreur de banque ;
finalement, la société défenderesse a notifié la fermeture du chantier jusqu’à intervention d’un paiement le 5 mars 2025. Cette position doit s’analyser comme un abandon du chantier voire une résiliation de ce dernier ;
la société défenderesse n’a pas daigné se présenter à la réunion contradictoire organisée aux fins de récupérer le matériel de chantier et de faire le compte entre les parties ;
finalement, elle a décidé de résilier le marché de travaux aux torts de la défenderesse à compter du 31 mars 2025 ;
une action au fond sera nécessaire pour faire le compte entre les parties mais une expertise judiciaire est d’ores et déjà à mettre en œuvre.
En conséquence, la SCI Zag2 estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 25 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Armek Construction n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La SCI Zag2 verse notamment aux débats :
— marchés de travaux des 24 avril 2024 et 2 mai 2025,
— courriels des 5, 15, 19 et 31 mars 2025,
— procès-verbal de constat du 21 mars 2025,
Au vu de ces éléments et notamment du procès-verbal de constat du 21 mars 2025, la SCI Zag2 justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission retenue au dispositif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SCI Zag2.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [L] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 7].
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, les travaux confiés à la société Armek et les travaux réalisés par cette société ;
6. Déterminer l’état d’avancement des travaux au jour de l’abandon du chantier ;
7. Dire quels travaux restent à effectuer, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de ces travaux restant à effectuer ;
8. Donner son avis sur le compte entre les parties eu égard aux devis et factures, aux travaux réellement effectués et à ceux payés à la société Armek par la SCI ZAG 2 ;
9. Vérifier l’existence éventuelle de désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art dans les travaux effectués et produire des photographies des désordres ;
10. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
11. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
12. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par SCI Zag2 à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la SCI Zag2 aux dépens.
Le Greffier Le Président
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