Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 20/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A.R.L. MCS VENTS D' OUEST, S.A.R.L. LE CUNFF-BOURHIS, S.A.R.L. IVERDOO, S.A.S. SMT POSE, S.A.S. VENTURA ENDUITS, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. MENUISERIE GENERALE, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT “ ERGO FRANCE ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 20/00920 – N° Portalis DBZH-W-B7E-C4VO5
[X] [E]
C/
S.A.S. SMT POSE, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. [F] [M] S.A.R.L. MCS VENTS D’OUEST, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. LE CUNFF-BOURHIS
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT “ERGO FRANCE”, S.A.S. VENTURA ENDUITS, S.A.R.L. MENUISERIE GENERALE ROBIC, S.E.L.A.R.L.[P] [W],S.A.R.L. [L] ELECTRICITE, S.A.R.L. IVERDOO, S.A. AVIVA ASSURANCES
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Novembre 2025
à
Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL [Localité 24] PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Me Anne claire CAP, Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Me Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, Me Sophie OUVRANS, Me Michel PEIGNARD, Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
entre :
Madame [X] [E]
née le 16/11/1979 à [Localité 28] (76)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.S. SMT POSE
dont le siège social se situe [Adresse 30]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE ( GROUPAMA LOIRE BRETAGNE )
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ( GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE )
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. [F] [M]-TRAVAUX PUBLICS [M]
dont le siège social se situe [Adresse 20]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. MCS VENTS D’OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD et SANTE ( anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur dommage ouvrage de Madame [X] [E] et en qualité d’assureur de la société M. C.S -MAISONS CONCEPT SUD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. LE CUNFF-BOURHIS
dont le siège social se situe [Adresse 27]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT “ERGO FRANCE”
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VENTURA ENDUITS
dont le siège social se situe [Adresse 31]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. MENUISERIE GENERALE ROBIC
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.E.L.A.R.L. [P] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTS SOLS ET MURS ( Groupe ARTS SOLUTIONS )et la société AN ORIENT CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
E.U.R.L. [L] ELECTRICITE
dont le siège social se situe [Adresse 21]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. IVERDOO
dont le siège social se situe [Adresse 29]
[Localité 16]
représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENT ET RISQUES DIVERS (AVIVA ASSURANCES ) en qualité d’assurance RCD des sociétés LE CUNFF-BOURHIS et LE PABIC
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Maître Anne claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2017, Mme [X] [E] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MCS Vents d’Ouest. Elle s’est réservé certains travaux.
Une assurance de garantie dommage ouvrage a été conclue auprès de la société Aviva devenue la société Abeille IARD & santé.
La garantie de livraison de l’article L231-6 du code de la construction a été souscrite auprès de la société ERGO Versicherung Aktengesellschaft (ci-après désignée la société ERGO).
Le constructeur a fait appel à plusieurs sous-traitants :
– la société Iverdoo
– la société SMT Pose
– la société Le Cunff-Bourhis
– la société Le Pabic
– la société Menuiserie Générale Robic
– la société An Oriant Construction
– la société Travaux Publics [M]
– la société Ventura Enduits
– la société [L] Electricité.
La société Abeille IARD et Santé était l’assureur de la société MCS, de la société Le Cunff-Bourhis, de la société Le Pabic et de la société Menuiserie Générale Robic.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne était l’assureur de la société An Oriant Construction.
La société Groupama Loire Bretagne était l’assureur de la société Travaux Publics [M] et de la société Ventura Enduits.
Le permis de construire a été accordé le 17 octobre 2017 et les travaux ont démarré le 6 février 2018. Mme [E] a décidé d’emménager dans la maison non terminée en décembre 2018. Elle a constaté un certain nombre de désordres et anomalies. Les opérations de réception ont eu lieu le 20 juin 2019 avec réserves. Les travaux de reprise des réserves n’ont pas été réalisés intégralement par le constructeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2020, la société MCS a fait assigner devant ce tribunal Mme [X] [E] afin de la voir condamner à lui payer le solde du marché s’élevant à 6848,31 EUR.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 12 novembre 2020.
Des nouveaux désordres sont apparus dans la maison et Mme [E] a mis en demeure la société MCS de réaliser les travaux de réparation, par lettre recommandée du 24 février 2020. Elle a fait constater les désordres par procès-verbal de constat d’huissier du 8 mars 2020.
Par acte du 9 juin 2021, elle a fait citer devant ce tribunal la société MCS, la société Aviva et la société ERGO. Une nouvelle infiltration a été constatée dans la maison donnant lieu à une déclaration de sinistre supplémentaire en date du 15 octobre 2020.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 avril 2021, à la demande de la société d’assurance Aviva (devenue la société Abeille IARD et Santé), une expertise judiciaire a été ordonnée. La société MCS a fait citer devant ce tribunal ses sous-traitants et leurs assureurs. Les opérations d’expertise ont ainsi été étendues à tous les intervenants.
Une jonction des deux assignations est intervenue et il a été décidé de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Le rapport de M. [Z] a été déposé le 12 décembre 2022.
Au terme de ses conclusions numéro 4, Mme [X] [E] demande au tribunal, au visa des articles L231-1 et L231- 6 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1792, 1792-6, 1101, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil et les articles L242-1 et L 124-3 du code des assurances de :
– condamner in solidum la société MCS, la société Abeille IARD et Santé et la société ERGO à lui verser les sommes suivantes :
– 45,62 EUR par jour depuis le 2 janvier 2019 jusqu’à la date de livraison de la maison fixée à la date de la fin des travaux préconisés par l’expert, au titre des pénalités de retard,
– 103 043,50 EUR au titre du coût des travaux de réparation des désordres et non-conformités affectant sa maison, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise,
– 9800 EUR au titre de ses frais de relogement pendant la durée des travaux,
– 652 EUR par mois depuis le 20 juin 2019 jusqu’à la fin des travaux de reprise au titre de l’indemnisation du préjudice matériel causé par les débordements récurrents d’eaux usées,
– 1500 EUR par mois depuis le 20 juin 2019 jusqu’à la fin des travaux de reprise au titre du trouble de jouissance,
– 10 000 EUR en réparation de son préjudice moral,
– 10 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
–condamner in solidum la société Iverdoo, la société SMT Pose, la société Le Cunff-Bourhis et son assureur la société Abeille IARD et Santé, la société Abeille IARD et Santé en tant qu’assureur de la société Le Pabic, la société Menuiserie Générale Robic et son assureur la société Abeille IARD et Santé, la SELARL [T] [W] en qualité de liquidateur de la société An Oriant Construction, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, son assureur, la société Groupama Loire Bretagne et les sociétés Travaux Publics [M] et Ventura Enduits à payer à Mme [X] [E] les sommes mises à la charge de la société MCS, entrepreneur principal,
– dire que les différentes sommes au paiement desquelles seront condamnées la société MCS, la société Abeille IARD et Santé et la société ERGO, porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2,
– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce, seront supportées par les parties tenues aux dépens,
– condamner in solidum la société MCS, la société Abeille IARD et Santé et la société ERGO aux entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [E] estime que le tribunal doit constater la responsabilité du constructeur de maisons individuelles ; que la garantie dommage ouvrage trouve à s’appliquer, de même que la garantie de livraison propre au contrat de construction de maisons individuelles ; que des pénalités de retard sont dues ; que la responsabilité des sous-traitants et de leurs assureurs est également engagée et que son entier préjudice doit être réparé.
Elle invoque à titre principal la garantie de parfait achèvement qui oblige la société MCS à réparer tous les désordres signalés par les réserves listées au procès-verbal de réception et ceux survenus postérieurement et dénoncés par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 février 2020 et 2 juin 2020. L’expert judiciaire a fait la liste de ces désordres en indiquant quand ils avaient été dénoncés. Il s’agit de désordres réservés ou notifiés. Le constructeur tente de se décharger sur ses sous-traitants alors même qu’il engage sa responsabilité de plein droit.
Mme [E] estime que les 3 désordres spécifiques contestés par le constructeur sont établis: l’absence d’étanchéité des soubassements, la non-conformité au contrat des placards et l’absence de conformité à la RT 2012.
Elle affirme que les clés de la maison lui ont bien été remises par le constructeur pour qu’elle puisse occuper la maison malgré son inachèvement. Elle a laissé ses clés à la disposition de la société MCS et de ses sous-traitants pour toute intervention dans la maison et des travaux se sont poursuivis suite à l’emménagement. Plutôt que de faire obstacle à l’intervention des sous-traitants comme le soutient la société MCS, Mme [E] affirme qu’elle n’a pas cessé de réclamer la réalisation des travaux nécessaires à l’achèvement de la maison et elle lui a notamment adressé deux lettres recommandées les 29 janvier 2019 et 20 mars 2019. Suite à la réception du 20 juin 2019 elle a multiplié les démarches pour obtenir la levée des réserves. Elle estime que la garantie de la société Abeille est engagée en tant qu’assureur de la société MCS.
Subsidiairement, Mme [E] soulève la garantie décennale du constructeur estimant que la maison est impropre à sa destination et à titre infiniment subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle du constructeur qui avait l’obligation de réaliser une maison d’habitation conforme à la description comprise dans le contrat et ses annexes et obligation de la terminer.
Mme [E] invoque également la garantie dommage – ouvrage contractée auprès de la société d’assurance Abeille et indique que cet assureur est finalement intervenu alors que l’expertise judiciaire était déjà en cours, son intervention s’étant limitée aux seuls désordres affectant le réseau des eaux usées.
S’agissant de la garantie de livraison souscrite auprès de la société ERGO, Mme [E] estime que cette société lui doit la garantie puisqu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les réserves ne sont toujours pas levées, les travaux ne sont pas finalisés, le test d’étanchéité à l’air ne permet pas d’obtenir l’attestation RT 2012 et qu’une maison ne peut pas être réceptionnée sans ce test ; qu’enfin la maison n’est pas habitable en l’état puisque le réseau d’évacuation des eaux usées n’est pas fonctionnel.
Selon elle, la défaillance du constructeur ne se limite pas à un aspect économique ou financier. Elle est aussi caractérisée par l’inexécution contractuelle de la part du constructeur de ses obligations malgré plusieurs mises en demeure. Lorsque Mme [E] a averti la société Ergo, celle-ci n’a pas réagi estimant que le constructeur n’était pas défaillant. Elle n’a pas veillé à organiser et financer elle-même les travaux propres à lever les réserves. Elle a manqué à ses obligations résultant de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. C’est pourquoi Mme [E] sollicite sa condamnation in solidum.
S’agissant des pénalités de retard, Mme [E] se réfère au contrat signé le 14 avril 2017 prévoyant un délai d’exécution des travaux de 12 mois sachant qu’ils devaient démarrer dans les 3 mois de l’octroi du permis de construire, soit pour le 2 janvier 2018, avec une livraison le 2 janvier 2019. Or la réception avec réserves n’est intervenue que le 20 juin 2019 avec un retard de 169 jours. L’ampleur des inachèvements constatés ne permettait pas une livraison complète de la maison. Les pénalités de retard doivent donc courir jusqu’à la date de levée de réserves telle qu’elle sera déterminée par le tribunal.
Mme [E] réfute l’argument selon lequel aucune pénalité de retard n’est due puisqu’elle a pris possession de la maison en décembre 2018.
Elle estime que la notion de livraison s’entend d’une maison construite conformément aux stipulations du contrat. Les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non pas sa réception avec ou sans réserve. La demanderesse explique qu’elle n’a pris possession de la maison que du fait d’une situation financière critique qui ne lui laissait pas d’autre choix. Une telle prise de possession ne peut pas être assimilée à une livraison de la maison au sens du code de la construction et de l’habitation. Elle a toujours continué à réclamer l’achèvement des travaux.
La réception intervenue le 20 juin 2019 ne peut pas non plus être assimilée à la livraison. En effet la réception a été organisée sans test d’étanchéité valide et l’expert judiciaire a indiqué qu’elle n’aurait pas dû être réceptionnée sans ce test.
N’ayant pas bénéficié de l’assistance et du contrôle d’un professionnel lors de la réception, elle n’a pas pu relever les conséquences de certaines réserves sur l’habitabilité de la maison et sa pérennité, ni envisager toutes les non-conformités. Il lui était impossible en tant que profane de relever l’absence d’étanchéité des soubassements qui constituaient pourtant une non-conformité importante aux règles de l’art. De même l’accès au vide sanitaire avait été délibérément obturé par le constructeur au moment de la réception, empêchant tout examen de ce vide sanitaire et donc de certains éléments.
Mme [E] en conclut que la livraison de sa maison ne pourra intervenir qu’à la date d’achèvement des travaux préconisés par l’expert permettant la levée des réserves, l’achèvement de la maison et son caractère habitable.
Elle ajoute qu’il est admis que les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l’attribution de dommages-intérêts.
Mme [E] estime qu’elle a aussi une action directe contre les sous-traitants et contre leurs assureurs.
Les opérations d’expertise ont permis de déterminer précisément le montant des travaux de reprise. L’expert a chiffré le coût de la réalisation anticipée des travaux sur le réseau des eaux usées, pris en charge par l’assureur dommages ouvrage, celui-ci ayant accepté de verser l’indemnité correspondant à ces travaux, ainsi que de financer le relogement de Mme [E] pendant la période de travaux en mars 2024. Il faut donc dissocier ces travaux du reste.
S’agissant du taux de TVA que l’expert a proposé de fixer à 20 % et que la société MCS souhaite voir fixer à 10 %, Mme [E] se réfère à l’article 279 -0 bis du code général des impôts et estime que sa maison ne peut pas être considérée comme achevée depuis plus de 2 ans, vu l’étendue des désordres analysés dans le rapport d’expertise et vu qu’elle n’a toujours pas reçu d’attestation de conformité à la RT 2012. Les travaux préconisés notamment au niveau du réseau d’eaux usées s’apparentent à une véritable reconstruction d’une partie importante de l’immeuble et il ne s’agit donc pas seulement de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien au sens de l’article précité du code général des impôts. Le taux de TVA de 20 % doit donc s’appliquer.
L’expert a estimé que la maison ne pourrait pas être occupée pendant la durée des travaux évaluée à 4 mois ; or les travaux sur les réseaux d’eaux usées sont dissociés et nécessitent une durée de 3,5 mois. Deux périodes de relogement devront donc être financées à hauteur de 11 200 EUR et 9800 EUR.
Pour les autres préjudices évoqués et sur les autres moyens développés par Mme [E], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 4.
La société MCS Vents d’Ouest demande au tribunal de :
– lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [L] Électricité et de déclarer le désistement parfait,
– rejeter la demande de la société Iverdoo tendant à obtenir l’annulation des opérations d’expertise judiciaire à son égard et déclarer le rapport d’expertise opposable à cette société,
– débouter Mme [E] de sa demande en paiement des pénalités contractuelles de retard,
– la débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation des débordements d’eaux usées, du trouble de jouissance et de son préjudice moral,
– la débouter de sa demande au titre des travaux de reprise à hauteur de 103 043,50 EUR TTC,
– réduire l’indemnisation de Mme [E] à la somme de 78 264,18 EUR TTC avec un taux de TVA de 10 %,
– débouter Mme [E] de sa demande au titre des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 14 752,39 EUR et les réduire à la somme de 8537,91 EUR TTC,
– déduire de sa demande les sommes versées par l’assurance dommage- ouvrage au titre des dommages affectant le réseau d’eaux usées,
– débouter Mme [E] de sa demande au titre des soubassements,
– condamner la société Abeille IARD et santé, la société Le Cunff- Bourhis et la société Le Pabic in solidum à garantir la société MCS Vents d’ouest au titre de l’intégralité des condamnations prononcées pour les lots plâtrerie et couverture, pour les désordres affectant la plâtrerie, la liaison entre le zinc et l’enduit et la gouttière,
– condamner in solidum la société Travaux Publics [M] et son assureur Groupama Loire Bretagne à garantir la société MCS Vents d’ouest au titre de l’intégralité des condamnations prononcées pour le lot terrassement et VRD à savoir au titre du défaut d’étanchéité des soubassements enterrés,
– condamner in solidum la société Ventura Enduits et la société Groupama Loire Bretagne son assureur à garantir la société MCS Vents d’ouest au titre de l’intégralité des condamnations prononcées pour le lot enduit,
– condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la société An Orient Construction à garantir la société MCS Vents d’ouest au titre de l’intégralité des condamnations prononcées pour le lot gros œuvre et pour les désordres affectant le réseau d’eaux usées, le défaut d’étanchéité des soubassements enterrés, l’accès au vide sanitaire, la trappe de vide sanitaire, l’enduit et les fissures affectant les seuils,
– condamner la société Iverdoo à garantir la société MCS Vents d’ouest des condamnations prononcées au titre du lot plomberie,
– condamner la société Menuiseries Générale Robic à garantir la société MCS Vents d’ouest des condamnations prononcées au titre du lot menuiserie,
– condamner la société SMT Pose à garantir la société MCS Vents d’ouest des condamnations prononcées au titre des désordres affectant l’escalier,
– débouter la société Iverdoo ou tous autres contestants de leurs demandes en garantie formées à l’encontre de la société MCS Vents d’ouest,
– condamner in solidum la société Abeille IARD et santé en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société MCS Vents d’ouest, la société Le Cunff Bourhis et la société Le Pabic, la société Abeille IARD et santé, la société Travaux Publics [M], la société Ventura Enduits et la société Groupama Loire Bretagne, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la société An Orient Construction, la société Iverdoo et la société menuiseries Générale Robic et la société SMT Pose à garantir la société MCS Vents d’ouest de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels au bénéfice de Mme [E],
– condamner la société Abeille IARD et santé en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle à garantir la société MCS Vents d’ouest des condamnations prononcées à son encontre,
– débouter la société Abeille IARD et santé de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MCS Vents d’ouest,
– déclarer nulle et non avenue ou, en tous les cas, réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie relative à la responsabilité civile après livraison figurant dans le contrat d’assurance de la société MCS Vents d’ouest,
– condamner Mme [X] [E] à verser à la société MCS Vents d’ouest la somme de 6848,31 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 avec capitalisation des intérêts,
– condamner in solidum les autres défendeurs à lui verser une indemnité de 7500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de SELARL Antarius Avocats, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société MCS Vents d’ouest soutient que :
– en sa qualité de constructeur, elle a fait appel à des sous-traitants qui sont tenus à son égard d’une obligation contractuelle de résultat ;
– Mme [E] a occupé la maison alors que les travaux n’étaient pas terminés et sans aucune autorisation et a ainsi perturbé l’achèvement du chantier ;
– le constructeur s’est efforcé de terminer le chantier avec les sous-traitants ;
– les pénalités de retard sont dues en cas de retard de livraison laquelle est indépendante de la réception avec ou sans réserve ; le délai de livraison a été prévu contractuellement 12 mois après la déclaration d’ouverture du chantier qui a été faite le 14 février 2018 ; la livraison devait intervenir au plus tard le 14 février 2019 ; Mme [E] est entrée dans les lieux le 6 décembre 2018, bien avant la date de livraison contractuelle ; la maison était habitable ; elle ne peut donc prétendre à des pénalités de retard ; ces pénalités ne sont pas liées aux réserves ; même si l’expert a qualifié d’inhabitable la maison, elle était occupée par Mme [E] et sa famille depuis décembre 2018 ce qui a été constaté lors des opérations d’expertise ;
– les travaux de reprise n’ayant pas vocation à remettre l’immeuble à neuf, le taux de TVA applicable est donc de 10 % ; la somme hors-taxes des travaux s’élève à 71 149,25 EUR et avec une TVA à 10 %, elle s’élève à 78 264,18 EUR TTC ;
– l’évaluation des frais de maîtrise d’œuvre est trop élevée ; ces frais sont généralement de l’ordre de 10 % du montant des travaux, c’est pourquoi il est demandé de les fixer à 7114,92 EUR hors-taxes ou 8537,91 EUR avec une TVA de 20 % ;
– l’assureur dommages ouvrage a accepté de prendre en charge le désordre affectant les réseaux d’eaux usées et de régler les frais de relogement pendant la durée de ces travaux ; ces derniers relèvent du lot gros œuvre ;
– les travaux de reprise des réserves ne peuvent pas être réalisés à la seule initiative du constructeur qui ne dispose pas du personnel pour ce faire, mais doit rappeler les entreprises sous-traitantes intervenues ; le menuisier et l’électricien sont intervenus ;
– le désordre affectant la grille de ventilation du vide sanitaire est imputable à l’entreprise en charge des enduits ; les 5 grilles ont été facturées sans avoir été posées ;
– le désordre affectant l’enduit est imputable à l’entreprise en charge des enduits
– le désordre concernant la gouttière enfoncée relève du lot couverture et l’entreprise doit la remplacer ;
– les seuils des baies sud et ouest sont à reprendre ainsi que le seuil de la porte d’accès au garage ;
– la plaque du vide sanitaire est à couper ;
– l’expert a relevé que les soubassements de la maison et du garage n’ont reçu aucun traitement et qu’il s’agit d’une non-conformité sans désordre ; le constructeur le conteste ainsi que la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire, car elle n’est pas conforme au contrat ni aux règles de l’art ; la solution constituerait un enrichissement sans cause au profit du maître de l’ouvrage ; la réparation de ce désordre doit donc être rejetée ;
– il n’y a pas de contestation sur l’obligation d’enlever les calages qui ont été faits dans le vide sanitaire, cela incombant au lot gros œuvre ;
– il reste des finitions à réaliser sur les plâtres et des fissures sont apparues ; le constructeur ne comprend pas que l’expert ait pu retenir une responsabilité à 50 % pour le plâtrier et à 50 % pour le constructeur alors qu’il avait été convenu lors de la réception que le plâtrier revienne en septembre réparer les désordres liés à la seule exécution de ses travaux ;
– il reste des finitions à faire dans la salle de bains que l’expert a évaluées à 2200 EUR TTC à raison de 70 % pour le lot plomberie et de 30 % pour le constructeur ce que ce dernier conteste;
– les finitions du carrelage au rez-de-chaussée ne relèvent pas non plus de la responsabilité du constructeur ;
– s’agissant des joues de placards, la preuve n’est pas rapportée qu’il était prévu une profondeur de 60 centimètres ni que l’aménagement des placards était inclus dans les prestations dues par le constructeur ; cela ne ressort pas de la notice descriptive, si bien que la responsabilité du constructeur n’est pas engagée ;
– s’agissant de la VMC qui présente des dysfonctionnements et pour lesquels l’expert a préconisé des travaux pour un coût de 2000 EUR, le constructeur n’est pas responsable à hauteur de 20 % pour un défaut de suivi de chantier ; l’expert n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il faudrait changer la VMC ;
– s’agissant de l’escalier dont la fixation a été « bricolée » l’expert n’a pas validé les travaux de reprise effectués en juillet 2021 et a qualifié l’escalier de dangereux ; cependant le constructeur ne saurait être responsable au motif d’un défaut de suivi du chantier ;
– s’agissant de l’absence de conformité à la RT 2012 au vu de la mesure de perméabilité à l’air réalisée en juin 2019, le constructeur soutient que les différentes réfections faites n’ont pas été comptabilisées et il n’est pas établi qu’aujourd’hui la maison ne serait pas conforme ;
– les travaux affectant le réseau d’eaux usées ont été réalisés en mars 2024 ; la durée de 4 mois pour les autres travaux n’est pas justifiée et la somme réclamée au titre du relogement est disproportionnée ;
– s’agissant de l’indemnité réclamée à hauteur de 652 EUR par mois jusqu’à la fin des travaux remédiant aux débordements d’eaux usées, aucune facture n’a été versée aux débats ; il est fait état d’interventions ponctuelles avec un nettoyeur haute pression ; la fréquence des interventions n’est pas connue ; il n’y a pas de factures concernant des débouchages ni des produits de débouchage, ni factures de surconsommation d’eau ; il n’a été justifié que d’un seul débordement si bien que solliciter 100 EUR par mois au seul titre des frais est exagéré ;
– la somme de 1500 EUR par mois au titre des troubles de jouissance est excessive alors même qu’il s’agit de la valeur locative totale de la maison qui a cependant pu être utilisée en dépit des désordres ; la surconsommation n’a pas été objectivée
– la preuve du préjudice moral n’est pas apportée.
La société MCS précise par ailleurs que :
– la société An Orient Construction était chargée du lot gros œuvre et a donc effectué les seuils, les appuis de poutrelles dans le vide sanitaire, la trappe d’accès au vide sanitaire et le passage pour la grille de ventilation de ce vide sanitaire ; il lui appartenait aussi d’effectuer le revêtement hydrofuge sur les murs enterrés et le réseau d’eaux usées ; cette entreprise a manqué à son obligation de résultat ; elle a été déclarée en liquidation judiciaire ; l’assureur dommages ouvrage a pris en charge les travaux de reprise du réseau d’eaux usées, désordre de nature décennale non visible à la réception ; s’agissant du défaut d’étanchéité des soubassements enterrés, l’entreprise qui n’a pas effectué les travaux sollicités engage sa responsabilité ; son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, doit être condamné à garantir ces désordres ; il n’est pas nécessaire de justifier de l’existence d’une faute ; l’assureur prétend ne pas couvrir les désordres engageant la responsabilité contractuelle de son assuré ainsi que les désordres intermédiaires et esthétiques dès lors qu’il ne s’agit pas de dommages aux tiers mais le constructeur estime que le maître de l’ouvrage peut être considéré comme un tiers ;
– s’agissant de la société Ventura Enduits et de son assureur Groupama Loire Bretagne la responsabilité de l’entreprise est totale car elle n’a pas rempli son obligation de résultat ; les enduits devront être refaits sur 3 façades ;
– s’agissant de la société Travaux publics [M] et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, l’expert a retenu que le terrassier avait réalisé les remblais périphériques directement sur l’aggloméré alors qu’un enduit aurait dû être effectué ; que le terrassier a manqué à son obligation de conseil en remblayant directement sur les agglomérés alors que le soubassement devait être couvert d’un enduit et qu’il aurait dû le dire au constructeur ; qu’il a donc manqué à son obligation contractuelle de conseil et devra garantir le constructeur ;
– s’agissant de la société Le Cunff Bourhis il a été établi que la gouttière est enfoncée et qu’il existe un désordre à la liaison entre le zinc et l’enduit ; cette entreprise devra garantir le constructeur ;
– s’agissant de la société SMT Pose qui a procédé à une pose non conforme de l’escalier, elle est redevable d’une obligation contractuelle de résultat et devra être condamnée à prendre en charge le coût des travaux de reprise sans qu’il n’y ait lieu de retenir une part de responsabilité du constructeur ;
– s’agissant de la société Iverdoo qui est intervenue au titre des travaux de plomberie et qui a dû intervenir en réparation d’un réseau fuyard, si elle a réparé la fuite, elle n’a pas repris l’habillage en placoplâtre et en briques ; l’expert a retenu une part de responsabilité du constructeur alors que l’entreprise de plomberie est la seule responsable de la fuite survenue en cours de chantier ; l’entreprise fait valoir que le rapport d’expertise lui serait inopposable car il n’est pas contradictoire à son égard mais elle a bien été appelée aux opérations d’expertise judiciaire ; elle reconnaît être intervenue en cours de chantier pour réparer la fuite mais ne s’estime pas responsable de celle-ci alors que cela n’est pas discutable. Elle devra donc garantir le constructeur et ce dernier n’aura pas à la garantir.
– S’agissant de la société Menuiseries Générale Robic intervenue au titre du lot menuiseries extérieures et intérieures et à laquelle l’expert impute un défaut de conformité à la réglementation RT 2012, s’agissant des joints des menuiseries et fenêtres de toit, cette entreprise engage sa responsabilité à l’égard du constructeur lequel n’a pas commis de faute lorsqu’elle a fait réaliser le test d’étanchéité ;
– s’agissant de la société Abeille IARD et santé assureur de la société Le Pabic, l’expert a noté des défauts de finition et des petites fissurations relevant des désordres intermédiaires et engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du constructeur, même si la compagnie d’assurances le conteste parce qu’il s’agit de désordres réservés à la réception ; des fissurations sont survenues postérieurement à la réception et sont donc couvertes ; l’assureur ne peut pas opposer les conditions générales du contrat d’assurance car il n’est pas justifié que l’assuré en ait eu connaissance, sachant que ces conditions particulières ne sont pas versées aux débats, ne sont pas signées par la société Le Pabic, pas plus que les conditions générales ; l’assureur ne peut pas opposer des limites et exclusions de garantie dans ces circonstances ; il lui incombe par conséquent de couvrir les dommages intermédiaires et les dommages immatériels consécutifs ;
– en tout état de cause, la société MCS est couverte par un contrat d’assurance multirisque construction intégrale au titre de son activité de constructeur de maisons individuelles, couvrant sa responsabilité civile décennale et la responsabilité civile professionnelle ;
la société Abeille conteste devoir garantir les désordres qui n’ont pas été qualifiés de décennaux estimant que la garantie responsabilité civile professionnelle n’aurait pas vocation à s’appliquer, sauf pour les dommages causés aux tiers ; le maître d’ouvrage doit être considéré comme un tiers ; le fait que les travaux concernés aient été réalisés par des sous-traitants ne change rien à l’analyse ; le contrat ne précise pas que seuls les désordres de nature décennale sont couverts par l’assurance ; les exclusions de garantie applicables vident celle-ci de sa substance ; il en résulte que la société MCS, alors qu’elle exerce une activité de constructeur de maisons individuelles, serait obligée de supporter les liquidations judiciaires de ses sous-traitants et les désordres qui n’ont pas la nature décennale, alors même qu’elle se croyait couverte par un contrat multirisque construction ; cela est contraire à l’article 1170 du Code civil ; les clauses d’exclusion visées par l’assureur doivent être déclarées non écrites car elles ne sont ni formelles ni limitées ; en tant qu’assureur dommages ouvrage, la société Abeille IARD et santé est tenue non seulement des dommages matériels de nature décennale, mais également des dommages immatériels consécutifs, si bien qu’elle doit prendre en charge le coût du relogement nécessité par la réfection des réseaux d’eaux usées s’agissant d’un dommage immatériel ;
– Mme [E] reste débitrice d’une somme de 6848,31 EUR TTC représentant les 5 % de retenue de garantie.
Pour le détail des moyens développés par la société MCS Vent d’ouest, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives numéro 7.
La société Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
– débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter Mme [E] de toutes demandes au titre de la réfection du réseau d’écoulement des eaux usées,
– la débouter de toutes demandes au titre des frais engagés en lien avec les défauts du réseau d’eaux usées,
– rejeter la demande en paiement d’une indemnité pour préjudice de jouissance,
– débouter Mme [E] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice moral ou la ramener à de plus justes proportions,
– juger que les franchises contractuelles sont opposables à la société MCS et à Mme [E] pour ce qui est des garanties complémentaires facultatives,
– condamner les sous-traitants et leurs assureurs à garantir la société Abeille IARD et santé de toutes condamnations, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser Mme [E] y compris pour les préfinancements opérés par la société Abeille dans le cadre de la garantie dommage ouvrage,
– réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Mme [E] de sa demande en paiement des dépens vu qu’elle a procédé au règlement des frais d’expertise.
L’assureur expose que l’assurance responsabilité civile professionnelle a vocation à garantir les aléas de chantier et non les éventuels manquements contractuels de l’assuré. Elle n’est mobilisable que si le sinistre relève d’un événement fortuit et imprévisible, ce qui n’est pas le cas de la non-conformité de l’ouvrage résultant d’un manquement de l’assuré à une obligation souscrite envers son client. La société Abeille en conclut qu’elle ne peut donc pas garantir l’inexécution des obligations tenant à la garantie de parfait achèvement.
Pour qu’un désordre soit pris en charge au titre de la garantie décennale ou bien de la garantie dommage ouvrage, il faut qu’il affecte la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, qu’il n’ait pas fait l’objet d’une réception expresse ou tacite et n’ait pas été réservé à la réception.
Un désordre visé par une réserve est considéré comme apparent et connu à la réception. Même s’il s’agit d’un désordre affectant la solidité de l’ouvrage et rendant l’ouvrage impropre à sa destination il ne peut pas être considéré comme un désordre décennal.
Or Mme [E] indique bien que la totalité des désordres admis par l’expert sont des désordres réservés ou notifiés qui ne peuvent donc pas être couverts par l’assurance de responsabilité civile décennale. Seuls les désordres dénoncés après la réception du 20 juin 2019 peuvent être considérés comme désordres de nature décennale s’ils mettent en cause la solidité de l’ouvrage et n’étaient pas visibles pour un œil profane lors de la réception.
D’après le rapport d’expertise judiciaire, seuls deux désordres ont été de nature à mobiliser la garantie dommage ouvrage : ceux touchant aux enduits extérieurs générateurs d’infiltrations et touchant au réseau de canalisations dans le vide sanitaire.
La société Abeille est intervenue en qualité d’assureur dommages ouvrage dès 2020 sur l’étanchéité du poêle et la conformité du conduit de fumée, l’habillage du conduit de fumée dans une chambre et les infiltrations sur le pignon. Puis elle a accepté de couvrir le désordre touchant le réseau d’évacuation des eaux usées. Le préfinancement au titre de l’assurance dommages ouvrage porte sur les travaux réparatoires des désordres mais pas sur d’autres prestations. L’assureur a pris en charge le désordre à hauteur de 24 236,73 EUR et le tribunal doit débouter Mme [E] des demandes excédant ce montant qui devra venir en déduction des sommes éventuellement allouées.
Les demandes indemnitaires portant sur le préjudice matériel et les frais de relogement, la charge des travaux d’entretien, le préjudice de jouissance et le préjudice moral devront être rejetées ou réduites dans leur quantum.
La majeure partie des travaux préconisés relève de la garantie de parfait achèvement ou de désordres esthétiques ou encore de non-conformités sans désordres. Ils relèvent de la relation entre le maître de l’ouvrage et le constructeur, ce dernier devant réparer les conséquences de ses manquements contractuels.
S’agissant des travaux rendus nécessaires par les débordements récurrents des eaux usées (pour lesquels il est demandé 652 EUR par mois depuis le 20 juin 2019 jusqu’à la date de reprise des travaux de reprise), la société Abeille estime la demande disproportionnée pour des interventions ponctuelles sachant que l’expert pour proposer une telle évaluation n’a pas fait de vérification. Aucune facture n’a été produite.
L’assurance dommages ouvrage porte sur le préfinancement des travaux réparatoires des désordres relevant de la garantie décennale alors que les préjudices annexes relèvent de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs. De plus, seul le préjudice pécuniaire est susceptible de faire l’objet d’une prise en charge.
Le préjudice de jouissance ne constitue pas un dommage immatériel faute de perte pécuniaire. Cette demande fait double emploi avec celle relative aux tâches de curage que Mme [E] dit avoir fait exécuter 2 fois par mois. La demande au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée également en raison de son caractère excessif car Mme [E] a occupé la maison à partir de décembre 2018 malgré les désagréments qu’elle invoque. Si elle a subi un préjudice, elle en porte en partie la responsabilité.
Le préjudice moral n’est pas couvert par le contrat d’assurance n’étant pas un préjudice pécuniaire. Mme [E] ne donne en tout état de cause aucun justificatif de la réalité de ce préjudice, mis à part les troubles et tracas résultant des démarches qu’elle a dû réaliser, ainsi que le comportement désagréable du constructeur. Alors même que Mme [E] avait tout intérêt à faire réaliser au plus vite les travaux de réfection des canalisations d’eaux usées, elle a beaucoup tardé en s’opposant sur la question du financement du relogement temporaire et sur la prise en charge de la garde de ses chiens en chenil.
L’assureur rappelle l’existence de franchises imputables à l’assuré et que si la franchise n’est pas opposable au maître de l’ouvrage en matière de responsabilité civile décennale obligatoire, ce n’est pas le cas des franchises prévues pour les garanties complémentaires facultatives.
Pour le détail des moyens développés par la société Abeille IARD et santé, le tribunal se réfère à ses conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mai 2024.
La société ERGO Versicherung Aktengesellschaft (ci-après désignée la société ERGO) demande au tribunal de :
– À titre principal
– juger que les désordres visés dans la lettre de mise en demeure du 24 février 2022 de Mme [E], dans le procès-verbal de constat du 3 mars 2020 et dans la mise en demeure du 2 juin 2020 n’ont pas été réservés à la réception,
– juger que la garantie de la société Ergo n’est pas mobilisable pour les désordres non réservés à la réception et non déclarés dans les 8 jours de celle-ci,
– juger que la société MCS n’est pas défaillante, que la livraison de la maison était prévue le 6 février 2019 mais qu’elle est intervenue en décembre 2018 et qu’aucune pénalité de retard ne peut être mise à la charge de la société Ergo
– débouter en conséquence Mme [E] de l’ensemble de ses demandes contre la société Ergo,
– À titre subsidiaire si le tribunal considérait que la société MCS était défaillante et que la livraison n’était intervenue que le 20 juin 2019, date de la réception des travaux :
– juger que la société Ergo ne garantit pas l’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance ni d’un éventuel préjudice moral,
– débouter Mme [E] de sa demande visant le caractère in solidum de la condamnation à l’encontre des défenderesses,
– juger que Mme [E] est redevable de la somme de 6848,31 EUR et que la société Ergo est bien fondée à recevoir cette somme au titre de la franchise de 5 %,
– limiter la condamnation de la société Ergo aux désordres réservés à la réception le 20 juin 2019 et directement imputables à la société MCS, dont le coût est estimé estimé à 26 203,83 EUR,
– limiter la demande au titre des pénalités de retard à la période du 6 février 2019 au 20 juin 2019,
– juger en cas de condamnation de la société Ergo à indemniser Mme [E] que cette condamnation se compensera avec la somme totale de 13 692,66 EUR comprenant le solde restant à payer par Mme [E] et la franchise contractuelle appelable par le garant d’un montant de 6844,35 EUR,
– débouter Mme [E] du surplus de ses demandes,
– En tout état de cause :
– condamner in solidum la société MCS et son assureur la société Abeille IARD et santé avec ses sous-traitants et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au titre des désordres de nature décennale,
– condamner la société Abeille IARD et santé à relever et garantir la société Ergo de toutes condamnations mises à sa charge au titre des désordres de nature décennale en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qui n’a pas répondu dans les 60 jours de la déclaration de Mme [E] entraînant l’acquisition automatique des garanties,
– débouter la société Iverdoo de ses appels en garantie contre la société Ergo,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamner Mme [E] ou tout succombant à payer à la société Ergo la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [E] au paiement de tous les dépens de l’instance que Maître Sophie Ouvrans recouvrera conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Ergo rappelle qu’elle a conclu avec la société MCS un contrat visant à garantir la livraison à prix et délais convenus d’une maison individuelle au profit de Mme [E].
Les obligations qui pèsent sur le garant sont limitativement définies dans l’article L231- 6 du code de la construction et de l’habitation. En cas de défaillance du constructeur le garant prend à sa charge le coût des dépassements de prix et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours. S’agissant de la garantie d’achèvement, le garant doit prendre en charge le dépassement du prix convenu correspondant au coût nécessaire pour achever la construction. Il n’indemnise pas les désordres ni les préjudices subis.
Si le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure le constructeur de livrer l’immeuble et d’exécuter les travaux.
Le contrat a donc pour objet de garantir la livraison mais aussi la levée des réserves portant sur des vices apparents signalés par écrit à la réception ou dans les 8 jours de celle-ci.
Mme [E] a pris possession de sa maison en décembre 2018 et les opérations de réception sont intervenues le 20 juin 2019 avec des réserves. Elle n’était accompagnée d’aucun professionnel pour ces opérations et pouvait donc signaler de nouveaux vices dans le délai de 8 jours mais elle ne l’a pas fait. Les désordres supplémentaires dénoncés par courriers après les 8 jours suivant la réception ne relèvent pas de la garantie de la société Ergo. Il en est de même les désordres relevés dans le constat d’huissier du 3 mars 2020. La société Ergo en conclut qu’elle n’était tenue à garantir que les désordres réservés à la réception estimés à la somme de 26 203,83 EUR par l’expert.
Elle conteste la demande de condamnation in solidum faute de preuve de l’indivisibilité du fait dommageable. Elle soutient que le garant ne peut pas avoir d’obligation in solidum avec le constructeur et ses assureurs de responsabilité pour ce qui concerne la reprise des réserves ou des désordres qui ne relèvent pas de sa garantie. Mme [E] devra donc être déboutée de la demande de condamnation in solidum de la société Ergo avec le constructeur et son assureur la société Abeille.
La société Ergo estime par ailleurs que la société MCS n’a pas été défaillante au sens de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. En effet, l’entreprise ne s’est pas trouvée dans l’incapacité d’exécuter les travaux convenus, ni de procéder à la levée des réserves, ni de procéder à la livraison de l’immeuble. Des travaux de reprise ont bien eu lieu, mais ils se sont avérés insuffisants. La société Ergo a seulement souhaité que la société MCS exécute ses obligations en lui adressant un courrier.
La société Ergo conteste la demande de Mme [E] sollicitant le paiement de pénalités de retard du 2 janvier 2019 jusqu’à la date de levée des réserves alors même que le délai d’exécution des travaux de 12 mois n’a commencé à courir qu’à compter de la déclaration d’ouverture de chantier, le 6 février 2018. Le garant ne doit les pénalités de retard qu’en cas de retard dans la livraison de l’ouvrage et les pénalités dues prennent fin à la livraison de l’ouvrage, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la date de réception.
La jurisprudence définit la livraison par la remise des clés de l’immeuble permettant son habitation. Mme [E] a reçu les clés en décembre 2018 ; la date de livraison se trouve située à l’intérieur du délai contractuel de livraison, si bien qu’aucune pénalité de retard n’a commencé à courir.
Les désordres affectant le réseau d’eaux usées n’ont pas eu d’impact sur la livraison car le réseau a fait l’objet d’un curage régulier. L’absence d’attestation de conformité à la norme RT 2012 n’a pas non plus empêché la livraison de la maison. La non-conformité ne peut pas être assimilée à la non livraison d’un ouvrage achevé pour l’essentiel.
La société Ergo ajoute qu’elle ne garantit pas les autres préjudices allégués par Mme [E] qu’il s’agisse des frais de relogement, du préjudice de jouissance du préjudice moral.
En cas de condamnation, elle indique qu’elle a un recours contre la société MCS et la compagnie Abeille IARD et santé ; qu’elle a également un recours contre les entreprises sous-traitantes du constructeur à l’origine des désordres et contre leurs assureurs ainsi que contre l’assureur de responsabilité décennale du constructeur.
Pour le détail des moyens développés par la société Ergo, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 7.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), es qualité d’assureur de la société An Oriant Construction, en liquidation judiciaire, titulaire du lot gros œuvre demande au tribunal de :
– débouter toute partie de toute demande fondée sur le désordre relatif aux enduits extérieurs,
– débouter toute partie de toute demande fondée sur le désordre relatif aux seuils à titre principal ou à titre subsidiaire limiter la condamnation de l’assureur à la somme de 1194,69 EUR et condamner la société MCS et la société Abeille IARD et santé à garantir Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toute condamnation supérieure à la somme de 1194,69 EUR,
– débouter toute partie de toute demande fondée sur le désordre relatif à l’accessibilité du vide sous plancher bas au rez-de-chaussée,
– débouter toute partie de toute demande fondée sur le désordre relatif à l’absence d’étanchéité des soubassements et à titre subsidiaire limiter le montant des condamnations à la somme de 3200 EUR et condamner la société MCS et son assureur la société Abeille IARD et santé ainsi que la société [M] à garantir Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toute condamnation supérieure à la somme de 3200 EUR,
– limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la somme de 821,54 euros s’agissant des appuis des poutrelles dans le vide sanitaire et condamner la société MCS et son assureur la société Abeille IARD et santé et la société [M] à garantir Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toute condamnation supérieure à la somme de 821,54 euros,
– débouter toute partie de toute demande fondée sur le désordre relatif aux canalisations en vide sous plancher et à titre subsidiaire limiter le montant des condamnations à 14 542,04 EUR et condamner la société MCS et son assureur la société Abeille IARD et santé à garantir Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toute condamnation supérieure à 14 542,0 4 EUR,
– condamner la société Abeille IARD et santé en qualité d’assureur dommages ouvrage à garantir et relever indemne Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels,
– limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes à 5 % des frais d’instance et des dépens qui seront alloués à Mme [E],
– condamner la société MCS et la société Abeille IARD et santé en qualité d’assureur dommages ouvrage à garantir Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toute condamnation supérieure à 5 % des frais d’instance et des dépens,
– condamner la société MCS et la société Abeille IARD et santé en qualité d’assureur décennal de la société MCS et d’assureur dommages ouvrage ou tout succombant à régler à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne rappelle que son assurée, la société An Orient Construction, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société MCS et que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée. Or l’assurance couvre les désordres présentant les caractéristiques d’un désordre décennal.
Pour actionner sa garantie, la société MCS doit prouver la faute commise par l’entreprise, justifier de désordres apparus postérieurement à la réception et présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou altérer sa solidité, à l’exclusion des désordres esthétiques.
S’agissant des enduits extérieurs, il s’agit d’un désordre réservé, décrit en page 19 du rapport d’expertise, qui ne peut à ce titre être couvert par l’assureur décennal car apparu avant réception et apparent, sachant que la garantie des dommages au titre de la responsabilité contractuelle ne couvre le constructeur que pour les dommages causés aux tiers, le maître d’ouvrage n’étant pas définition pas un tiers au contrat de construction.
Le contrat d’assurance ne garantit pas les désordres engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré. Les dommages d’ordre esthétique ou les dommages intermédiaires ne sont pas non plus couverts. Le contrat mentionne clairement que les dommages affectant les travaux de l’assuré sont exclus de la garantie. L’expert indique en outre que la totalité des désordres affectant les enduits extérieurs sont d’ordre esthétique.
S’agissant des seuils, deux des quatre seuils litigieux ont fait l’objet de réserves ; or un désordre réservé relève de la responsabilité contractuelle et non pas de la garantie décennale, ou encore de la responsabilité du constructeur pour dommages intermédiaires ; il s’agissait en tout état de cause de désordres visibles à la réception et faute de réserves, le maître d’ouvrage ne peut en demander la réparation. De plus, l’expert a décrit des désordres d’ordre esthétique sans infiltrations d’eau et sans dommage, ce qui exclut la garantie décennale. Il est admis qu’il faut écarter la qualification de désordre décennal sur le seul constat d’un risque futur mais hypothétique dont il n’est pas certain qu’il se réalisera avant l’expiration du délai d’épreuve.
À titre subsidiaire si le tribunal estimait que les désordres atteignant les seuils auront une gravité suffisante dans le délai d’épreuve pour être qualifiés de décennaux, la garantie ne pourra être acquise que pour la moitié des seuils.
Dans ces conditions il limitera le montant des condamnations à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes à la somme de 1194,69 EUR.
S’agissant de l’accessibilité du vide sous le plancher bas du rez-de-chaussée, il s’agit d’un désordre réservé non garanti par l’assureur décennal et uniquement esthétique.
S’agissant de l’absence d’étanchéité sur les soubassements, l’expert a noté que cette non-conformité aux règles de l’art ne permettrait pas d’assurer la pérennité de l’étanchéité du bâti mais il n’a pas constaté de désordres ni indiqué sous quel délai le désordre présentera une intensité suffisante pour être qualifié de décennal et si tel est le cas dans le délai d’épreuve de 10 ans. Il s’agit donc d’une non-conformité sans désordre et il n’est pas justifié qu’un désordre se présentera avec une gravité suffisante avant le 20 juin 2029.
À titre subsidiaire, si le tribunal décidait que le désordre présentait une gravité suffisante dans le délai d’épreuve pour être qualifié de désordre décennal, il faudrait constater que la responsabilité de la société MCS est prépondérante pour défaut dans les prescriptions et dans le suivi du chantier, puisque l’expert retient 70 % de responsabilité à sa charge et 10 % à la charge du lot gros œuvre. La condamnation serait alors limitée à 3200 EUR.
S’agissant des appuis des poutrelles dans le vide sanitaire, dès lors que l’expert retient une imputabilité de 80 % à la charge du lot gros œuvre, seule une somme de 821,54 euros pourra être mise à la charge de l’assureur.
S’agissant des canalisations en vide sous le plancher, il s’agit de désordres qui étaient visibles à la réception, décelables pour un professionnel ou par le constructeur. Ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale. À titre subsidiaire, vu que l’expert retient une imputabilité de 60 % pour le lot gros œuvre, l’indemnité sera limitée à 14 542,0 4 EUR.
S’agissant des conséquences immatérielles, elles auraient dû être inexistantes car tous les désordres dénoncés à l’assureur dommages ouvrage auraient dû être pris en charge par celui-ci. Groupama Rhône-Alpes Auvergne en conclut que dans l’hypothèse où le tribunal allouerait des dommages-intérêts à Mme [E] au titre des dommages immatériels subis, il devrait condamner la société Abeille IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à garantir et relever indemne Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Constatant que la garantie de Groupama Rhône-Alpes Auvergne n’est susceptible d’être engagée que sur un nombre très limité de désordres, l’assureur demande de n’être tenu qu’à 5 % des frais d’instance et des dépens.
Pour le détail des conclusions de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 4 après expertise.
La société Groupama Loire Bretagne, es qualité d’assureur des sociétés Travaux Publics [M] et Ventura Enduits, demande au tribunal de :
– débouter la société MCS ou toute autre partie de ses demandes à son encontre,
– juger que la compagnie Groupama Loire Bretagne est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’assureur décennal des sociétés Travaux Publics [M] et Ventura Enduits, sous-traitant de la société MCS,
– condamner la société MCS ou toute autre partie aux dépens et à lui payer la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama Loire Bretagne expose s’agissant des enduits réalisés par la société Ventura Enduits qu’il ressort du rapport d’expertise que les défauts d’apparence de l’enduit ont été réservés à la réception, ce qui exclut la garantie décennale d’autant qu’il s’agit de manquements intervenus dans la sphère contractuelle entre le constructeur et son sous-traitant. Les fissures qui n’ont pas généré d’infiltrations sont liées à des mouvements de maçonnerie et constituent un désordre purement esthétique. L’expert n’a constaté aucune infiltration. Le problème de liaison du zinc et de l’enduit en façade sud est un désordre esthétique.
Face à des désordres réservés à la réception ou découverts après réception mais ayant un caractère esthétique, l’assureur constate que sa garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
S’agissant de la prestation de remblaiement de la société Travaux Publics [M], l’assureur note qu’il ressort du rapport d’expertise que le problème d’étanchéité sur les soubassements est en lien avec un manque de traitement des soubassements qui ne permet pas d’assurer la pérennité de l’étanchéité. Il n’a pas été démontré que le lot étanchéité de la maçonnerie était à la charge de la société [M]. Le devis du gros œuvre mentionnait la pose d’un hydrofuge sur les murs enterrés, mais cela n’a pas été réalisé. L’expert a imputé néanmoins 20 % de responsabilité à l’entreprise [M] en charge du terrassement pour manquement à son devoir de conseil même s’il n’y a pas de désordres à l’ouvrage de remblaiement.
Il n’y a aucune responsabilité décennale engagée puisque le remblaiement n’est pas défectueux. De plus l’expert ne dit pas si la pérennité de l’ouvrage est menacée avant l’expiration du délai de 10 ans. L’assureur en conclut que sa garantie ne peut pas être mobilisée.
Il constate que Mme [E] revendique la responsabilité délictuelle des sous-traitants à son égard mais cela suppose de rapporter la preuve de la responsabilité de ce sous-traitant donc la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice, preuve non rapportée par Mme [E].
L’assureur rappelle qu’il s’agit de travaux réalisés en sous-traitance de la société MCS et que ce n’est donc pas le contrat d’assurance décennale obligatoire qui trouve à s’appliquer puisqu’il n’y a pas de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage, c’est pourquoi l’assureur oppose ses franchises contractuelles à la société MCS et au maître d’ouvrage tiers victime.
Pour le détail des moyens développés par Groupama Loire Bretagne, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 4.
La SA Abeille IARD & Santé, es qualité d’assureur des sociétés Le Cunff-Bourhis (lot couverture) et Le Pabic (lot plâtrerie), demande au tribunal de :
– débouter la société MCS, Mme [E] et toute autre partie à la procédure de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
– condamner la société MCS ou toute autre partie succombant à lui payer une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
– à titre infiniment subsidiaire, opérer une répartition des condamnations à raison des différentes quotes-parts de responsabilité retenues, tant au titre des réclamations indemnitaires que des dépens et des frais irrépétibles,
– débouter la société MCS, Mme [E] et toute autre partie de ses demandes de condamnation in solidum,
– débouter la société MCS, Mme [E] et toute autre partie à la procédure de ses demandes formulées à son encontre au titre d’un préjudice immatériel non pécuniaire.
S’agissant de la société Le Cunff, pour les travaux de couverture, l’expert a relevé deux désordres qu’il a imputés à hauteur de 20 % à l’entreprise au titre de la liaison zinc/enduit en façade sud et de 50 % pour l’enfoncement de la gouttière de l’entrée. Les désordres ont été qualifiés d’esthétiques et en conséquence ils ne peuvent pas engager la garantie de l’assureur décennal, la société Abeille IARD et santé.
S’agissant de la société Le Pabic, pour les travaux de plâtrerie, l’expert a noté l’existence de défauts de finition et de petites fissurations, défauts de nature esthétique n’ayant pas de caractère de gravité décennale et ayant été réservés à la réception. L’assureur en conclut que sa garantie ne peut pas être recherchée. Il estime qu’il en est de même s’agissant du défaut de conformité à la RT 2012 faute de démonstration des conditions d’application de l’article 1792 du Code civil. Aucun autre dommage associé au défaut de délivrance de l’attestation de conformité à Mme [E] n’a été signalé.
L’assureur expose que le contrat d’assurance exclut expressément les réclamations relatives à des dommages survenus ou signalés avant la réception ou pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Quant à la garantie des dommages intermédiaires, elle couvre la réparation des désordres survenus après la période de garantie de parfait achèvement ne trouvant pas leur origine dans une absence d’ouvrage ou une absence d’équipement et pour lesquels la responsabilité contractuelle de l’assuré est engagée sur un autre fondement que celui résultant des articles 1792 et suivants du Code civil.
La société MCS s’oppose à l’application des termes des contrats d’assurance au motif que les conditions particulières versées aux débats ne seraient pas signées. Le devis d’assurance signé par la SARL Le Pabic le 6 février 2017 suffit toutefois à justifier le consentement aux conditions du contrat puisqu’il vise celui-ci.
À titre subsidiaire, l’assureur demande que le tribunal applique une répartition des condamnations en fonction de la quote-part de responsabilité imputée aux différentes entreprises concernées.
Il estime que le tribunal ne pourra pas prononcer de condamnation in solidum en présence de désordres identifiés et imputés aux différents constructeurs.
Par ailleurs, toute indemnisation au titre d’un préjudice immatériel non pécuniaire doit être également rejetée car ce préjudice ne répond pas à la définition du préjudice matériel garanti par les contrats d’assurance souscrits auprès de la société Abeille IARD et santé. Il en est de même pour les dépens et les frais d’instance.
Pour le détail des moyens développés par la société Abeille IARD & Santé, es qualité d’assureur des sociétés Le Cunff-Bourhis et Le Pabic, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 3.
La société Iverdoo demande au tribunal de :
– in limine litis sur le rapport d’expertise : annuler les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’elles portent sur les désordres de la salle de bains de l’étage et sur l’absence de conformité de la maison à la réglementation thermique RT 2012 et à défaut déclarer les conclusions inopposables à la SARL Iverdoo pour ces deux désordres ;
– subsidiairement sur les demandes :
– À titre principal : débouter Mme [E] de ses demandes portant sur l’absence de conformité à la RT 2012 et débouter la société MCS, la société Abeille IARD et santé et la société Ergo de toutes leurs demandes dirigées contre la SARL Iverdoo et débouter toutes autres parties de leurs demandes visant la SARL Iverdoo,
– À titre subsidiaire :
– sur les dommages matériels
– limiter toute éventuelle de condamnation au titre des travaux de reprise des désordres dans la salle de bains à hauteur de 35 % soit 7400 EUR TTC au maximum,
– limiter toute éventuelle condamnation au titre de l’absence de conformité de la maison à la RT 2012 à 20 % soient la somme de 400 EUR au maximum,
– rejeter toute demande excédant ces limites,
– condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, chacune pour son fait ou sa faute, la société Abeille IARD et santé en qualité d’assureur de la SARL Le Pabic, la société MCS et son assureur, la société Ergo, à garantir la société Iverdoo intégralement ou à défaut à hauteur de 65 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre du désordre de la salle de bains de l’étage, et ce en principal, intérêts frais et accessoires,
– condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société Abeille IARD et santé en qualité d’assureur de la SARL Le Pabic, de la société Menuiserie Générale Robic, la société Le Cunff- Bourhis, la société Abeille IARD et santé en qualité d’assureur de la société Le Cunff- [Adresse 25], la société [L] Électricité, la société MCS, la société Abeille IARD et santé en qualité d’assureur de la société MCS et la société Ergo à garantir la SARL Iverdoo intégralement ou à défaut à hauteur de 80 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre de l’absence de conformité de la maison à la RT 2012 et ce en principal, intérêts frais et accessoires,
– sur les dommages immatériels :
– débouter Mme [E] de toutes ses demandes et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
– condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre et chacune pour son fait ou sa faute la société MCS, la société Abeille en qualité d’assureur de la société MCS, la société Ergo, les sociétés Travaux Publics [M], Le Cunff-Bourhis, Ventura Enduits, Menuiserie Générale Robic, [L] Électricité, SMT Pose, Maître [W] es qualité, Groupama Loire Bretagne en qualité d’assureur des sociétés Travaux Publics [M] et Ventura Enduits, Groupama Rhône-Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la société An Orient Construction et la société Abeille en qualité d’assureur des sociétés Le Cunff- Bourhis et Le Pabic à garantir la SARL Iverdoo intégralement ou à défaut à hauteur de 98,91 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle et ce en principal, intérêts frais et accessoires,
– en tout état de cause, débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires et condamner in solidum la société MCS, la société Abeille et la société Ergo et toute partie succombant à lui payer la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux entiers dépens incluant les dépens des procédures d’incident et le coût de l’expertise judiciaire.
La SARL Iverdoo expose que l’expert lui impute deux désordres : dans la salle de bains à l’étage et l’absence de conformité de la maison à la réglementation thermique RT 2012.
S’agissant des désordres affectant la salle de bains de l’étage, l’entreprise indique qu’elle est intervenue pendant le chantier pour réparer un réseau fuyard et a été contrainte d’ouvrir l’habillage en plaço et de casser des carreaux de carrelage et le doublage en briques sous la baignoire. Cependant la cause de la fuite sur laquelle elle est intervenue n’est pas connue. L’expert se contente de dire que le défaut sur le réseau lui incombe sans le prouver.
L’entreprise en conclut qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable de l’absence d’enduits sur les briques sous la baignoire, ni de l’absence de finalisation du coffre et des carreaux de carrelages qui ont été cassés du fait de l’intervention et faute pour le constructeur d’avoir prévu un accès dédié et d’avoir fait les diligences pour que tout soit remis en place comme avant.
L’entreprise s’étonne donc que l’expert ait pu mettre à charge 35 % du coût des travaux de reprise.
Par ailleurs, l’entreprise explique qu’elle n’a été attraite aux opérations d’expertise que par ordonnance du 29 avril 2022 et n’a donc pu assister qu’à la 4e réunion d’expertise, celle du 6 juillet 2022 ; que son représentant a dû quitter la réunion plus tôt, pour raisons de santé avec l’accord de l’expert. Or les désordres de la salle de bains ont été examinés en son absence.
La société Iverdoo en conclut que l’expert lui a imputé des désordres qui n’ont pas été examinés en sa présence et qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle en conclut que les conclusions la concernant doivent être annulées ou à défaut être déclarées inopposables.
A défaut le tribunal devra limiter sa part d’imputabilité à 35 % des 2 200 euros TTC représentant le coût des travaux de reprise.
S’agissant de l’absence de conformité de la maison à la RT 2012, l’expert estime que la société Iverdoo est responsable à hauteur de 20 %. Or, c’est une problématique qui n’a pas été débattue contradictoirement au cours de la réunion d’expertise du 6 juillet 2022. Aucun défaut d’étanchéité compromettant la conformité de la maison à la réglementation thermique n’a été caractérisée au contradictoire de la société Iverdoo.
L’expert se réfère à un test qui aurait été joint au dire numéro 2 du conseil de la société MCS du 20 octobre 2021, mais qui n’a pas été communiqué à la société Iverdoo laquelle ne se trouve pas concernée.
L’expert n’a pas jugé opportun de mandater un sapiteur pour réaliser un test d’imperméabilité plus récent. Il ne pouvait pas se contenter de se reporter à la mesure de perméabilité qui avait été faite par le constructeur en 2019 qu’il qualifie d’insatisfaisante.
De plus, il y a eu plusieurs interventions de la part de plusieurs constructeurs depuis la réalisation de ce test en 2019 notamment l’imperméabilisation de la façade, la réalisation de joints de menuiseries. L’expert a conclu à l’absence de conformité de la maison sur la seule base d’un test effectué il y a plus de 5 ans et en plus insatisfaisant à ses propres yeux, faisant état de fuites d’air sans rapport avec la société Iverdoo.
La société Iverdoo en conclut que non seulement il n’a pas été démontré que la maison de Mme [E] n’était pas conforme à la RT 2012 mais qu’en plus il n’a pas été établi que les travaux exécutés par la société Iverdoo pouvaient avoir créé ou participé au défaut d’imperméabilité allégué. La société MCS a d’ailleurs soldé le marché de la société Iverdoo sans réserve.
Elle en conclut qu’aucune demande ne peut être formée contre elle sachant en outre que les conclusions de l’expert lui sont inopposables.
La société Iverdoo s’associe aux objections faites par les autres défendeurs aux prétentions de Mme [E] s’agissant des dommages immatériels revendiqués, les frais de relogement, les frais causés par les débordements récurrents d’eaux usées, le trouble de jouissance et le préjudice moral.
Pour le détail des moyens développés par la SARL Iverdoo, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 2.
La société Menuiserie Générale Robic demande au tribunal de :
– débouter l’ensemble des parties des demandes, fins et conclusions portées contre elle, subsidiairement condamner la société MCS à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,
– condamner les parties perdantes à lui verser la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Menuiserie Générale Robic constate qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’un certain nombre de désordres touchant à la menuiserie ont été résolus par elle mais que l’expert lui impute néanmoins une partie de la responsabilité de la non-conformité à la réglementation thermique 2012. Il met à sa charge 10 % des travaux réparatoires.
Cependant il n’est pas démontré qu’il serait impossible aujourd’hui d’obtenir l’attestation de conformité à la RT 2012 et que la société Robic en serait responsable. La réglementation concerne principalement la performance de l’isolation et l’expert a cru bon d’attribuer la responsabilité à toutes les entreprises chargées des lots de clos et de couvert. La société Robic estime que c’est une attribution arbitraire.
Sa faute n’est pas établie. Si les ouvrages de menuiseries posés avaient été inefficaces, elle aurait repris ses travaux mais aujourd’hui il ne reste pas de travaux à reprendre au titre des menuiseries.
Pour le détail des moyens développés par la société Menuiseries générale Robic, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro un.
La société SMT Pose, la société [M], la société Le Cunff-Bourhis, la société Ventura Enduits, la société [L] Electricité et la SELARL [T] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Arts Sol et Murs et de la société An Oriant Construction, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] du 12 décembre 2022 ;
Vu les articles L231-1 et L231- 6 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1792, 1792-6, 1101, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil et les articles L242-1 et L 124-3 du code des assurances ;
I – Sur la demande en paiement de pénalités de retard formée par Mme [E] contre la société MCS
Au terme du contrat conclu par Mme [E] avec la société MCS le 14 avril 2017, celle-ci s’est engagée à :
– un démarrage des travaux dans les 3 mois de l’obtention du permis de construire, soit un démarrage avant le 2 janvier 2018 ; les travaux ont commencé le 6 février 2018 ;
– un délai d’exécution de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier ; la déclaration d’ouverture du chantier étant datée du 6 février 2018, cela induisait une livraison avant le 6 février 2019.
Il n’est pas contesté que Mme [E] a pris possession de la maison inachevée mais habitable le 5 décembre 2018 et que la réception avec réserves est intervenue le 20 juin 2019, 16,5 mois après l’ouverture du chantier.
La date de la livraison ne se confond pas avec la date de réception, avec ou sans réserve.
Les pénalités de retard prévues dans un contrat de construction de maison individuelle ne sont prévues qu’en cas de retard de livraison et non pour la période qui court jusqu’à la rectification des défauts constatés à la prise de possession ou lors de la réception.
Mme [E] conteste l’assimilation de sa prise de possession de la maison en décembre 2018, motivée selon elle par des raisons d’économie, à une « livraison » au sens du contrat dès lors que la maison n’était pas achevée et souffrait de plusieurs malfaçons.
Il appartient au tribunal d’apprécier souverainement si les désordres et non finitions affectant l’immeuble le rendaient ou non impropre à être livré le 5 décembre 2018.
Il ressort de la lecture des pièces et du rapport d’expertise judiciaire, que la prise de possession des lieux s’est faite avant l’achèvement total des travaux, qu’il restait des finitions à réaliser et des désordres à reprendre. Mme [E] a dû subir, notamment, des infiltrations d’air et d’eau et un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées nécessitant des curages réguliers pour limiter les désordres.
Elle et sa famille ont pu néanmoins s’installer et demeurer dans les lieux malgré plusieurs inconvénients.
Ils ont disposé d’une maison, du clos et du couvert, malgré les éléments d’imperfection nuisant à ce confort.
Le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert judiciaire qui affirme en page 18 de son rapport que la maison n’est pas habitable en l’état en raison du réseau d’eaux usées non fonctionnel, alors qu’en réalité Mme [E] et sa famille ont vécu dans la maison malgré ce dysfonctionnement, en réalisant des curages réguliers, subissant ainsi des préjudices pour lesquels il est demandé une indemnisation. Les travaux de réfection du réseau d’eaux usées ont été réalisés en mars 2024, avec le financement de l’assureur dommage-ouvrage.
En conséquence, le tribunal ne peut pas faire droit à la demande en paiement de pénalités de retard puisque la livraison de la maison, qui était habitable, est intervenue dans le délai contractuel de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Il privilégiera l’indemnisation des préjudices subis depuis l’occupation de la maison, du fait de l’imperfection des travaux et du défaut d’intervention du constructeur et de ses sous-traitants pour réparer les désordres, terminer complètement et reprendre correctement les travaux.
II- Sur la responsabilité de la société MCS au titre des désordres
Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil ;
Mme [E] réclame le paiement de la somme de 103 043,50 EUR au titre du coût des travaux de réparation des désordres et non-conformités affectant sa maison, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise,
Il est incontestable qu’il pesait sur le constructeur une obligation de livrer une maison terminée et sans désordres et une obligation de lever ou de faire lever les réserves ; si ses sous-traitants ne le faisaient pas, la société MCS devait trouver d’autres entreprises pour achever la construction. La société MCS engage donc sa responsabilité civile envers Mme [E] au titre des réserves non levées et des non-conformités.
Le tribunal constate que la société MCS ne conteste pas l’existence des désordres réservés et non repris, ni le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves, hors taxe, s’agissant des désordres suivants :
• le caractère non fonctionnel du réseau d’évacuation des eaux usées, pour lequel les travaux de reprise ont été préfinancés par l’assureur dommages ouvrage à hauteur de ce qui avait été retenu par l’expert judiciaire,
• les grilles de ventilation du vide sanitaire,
• les microfissures sur l’enduit extérieur,
• la descente des eaux pluviales en zinc enfoncé,
• les seuils des baies sud et ouest à reprendre,
• la plaque du vide sanitaire à couper,
• les désordres dans le vide sanitaire,
• les fissures sur les plâtres
• les finitions non faites dans la salle de bains,
• les finitions sur les joints du carrelage au rez-de-chaussée
• les dysfonctionnements sur la VMC
• les désordres affectant l’escalier.
En sa qualité de constructeur, la société MCS doit répondre en premier lieu de ces désordres. En tant que constructeur chargé de la coordination, de la surveillance et de la conformité et de l’achèvement complet du chantier, ces désordres ne devaient pas échapper à son œil professionnel.
La société MCS demande d’être garantie par ses sous-traitants, ce qui sera examiné ci-après.
Les contestations de la société MCS portent sur :
1-l’aménagement des placards
Mme [E] a fait une réserve à la réception estimant que les joues de placards devaient être de 60 centimètres alors qu’elles ne sont de 50 centimètres. Le constructeur prétend que l’aménagement des placards n’était pas prévu dans le contrat.
L’expert judiciaire a seulement indiqué dans son rapport que Mme [E] aurait mis au point avec M. [C], conducteur de travaux, le principe de joues de 60 centimètres pour permettre de poser des portes devant les étagères et dressing. Or les plans indiquent une cote de 50 centimètres. Le procès-verbal de réception signé par les parties note : « joues de placards 50 à 60 centimètres chambre 2 et chambre 3 et divers raccords ».
Le contrat de construction et la notice descriptive des travaux ne mentionnent pas l’aménagement de placards dans le cadre du lot menuiseries. L’avenant numéro 2 mentionne pour le lot plâtrerie la réalisation de cloisons de placards à l’étage dans les chambres numéro 2 et numéro 3, sans plus de précision.
Le tribunal considère toutefois que le procès-verbal de réception signé par Mme [E] et par M. [C] engage la société MCS et fait foi. Il montre qu’il a bien été admis par les deux parties qu’il existait un problème à reprendre s’agissant des joues de placards. En conséquence la société MCS doit répondre au titre de la levée des réserves qu’elle a elle-même contresignées.
2-la conformité à la RT 2012
Un test d’imperméabilité à l’air réalisé en juin 2019 a conclu à la non- conformité à la RT 2012. Une mise en demeure a été adressée à ce sujet le 24 février 2020 au constructeur. L’expert judiciaire dans son rapport a préconisé un certain nombre de travaux permettant d’obtenir la certification, en précisant qu’il revenait au constructeur de faire réaliser un nouveau test d’étanchéité, après travaux de reprise. Or le constructeur n’a pas produit au tribunal le résultat de ce nouveau test d’étanchéité qu’il aurait dû faire réaliser. Le tribunal doit donc reconnaître l’existence de ce désordre qu’il appartenait au constructeur de lever par tous les moyens.
3- les soubassements de la maison et du garage
L’expert judiciaire a relevé que les soubassements de la maison et du garage n’avaient reçu aucun traitement et qu’il s’agissait là d’une non-conformité importante aux règles de l’art ne permettant pas d’assurer la pérennité de l’étanchéité du bâti. Le terrassier a réalisé les remblais périphériques directement sur l’agglo brut à la demande de la société MCS, après que le maçon ait quitté le chantier.
Selon lui, les soubassements devaient comporter une étanchéité en bitume collé à chaud, Le constructeur précise que l’enduiseur a fait son enduit sur le chaînage en béton armé et que Mme [E] a ensuite réalisé elle-même une cour anglaise ainsi qu’un remblai. Le constructeur en déduit que sa responsabilité ne peut pas être retenue s’agissant de la hauteur de terre manifestement excessive autour de la maison.
L’expert affirme que la malfaçon est grossière et que même avec un niveau de terre suffisamment bas, le soubassement devait recevoir un enduit. La société MCS objecte que l’expert ne cite pas de [26]. Or la solution réparatoire qu’il a retenue concerne les murs enterrés de première catégorie à savoir ceux qui bordent des locaux utilisés dans lesquels aucune trace d’humidité n’est acceptée sur la face intérieure ce qui est notamment le cas des locaux habitables en sous-sol. La société MCS estime que la solution de l’expert n’est pas conforme au contrat de construction ni aux les règles de l’art et en outre qu’il n’existe pas de désordres. Les travaux qu’il préconise constitueraient, selon le constructeur, un enrichissement sans cause au profit du maître de l’ouvrage.
Le tribunal relève toutefois qu’il ressort du rapport d’expertise en page 24 que suivant le DTU 20.1, le niveau du terrain naturel doit être situé 5 centimètres sous le niveau de la sous- face du plancher bas. Or en l’espèce le terrain naturel a été prévu plus haut que la sous- face du plancher. Il en conclut que les soubassements devaient comporter une étanchéité en bitume collé à chaud et un drainage vertical de type Delta MS.
Le tribunal en conclut que la société MCS doit répondre de cette non-conformité aux règles de l’art qui engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de prescription d’une étanchéité conforme.
* * *
Il ressort de la synthèse effectuée par l’expert judiciaire en page 41 de son rapport s’agissant des coûts des travaux de reprise pour les différents désordres non contestés et pour ceux qui ont été contestés et examinés ci-dessus par le tribunal, sans prise en compte des travaux portant sur les canalisations d’eaux usées, déjà réalisés et préfinancés par l’assureur dommages ouvrage, que le total devant être payé à Mme [E] par la société MCS au titre de sa garantie de parfait achèvement et de sa responsabilité contractuelle, étant tenue d’une obligation de résultat, s’élève à 66 303,29 HT. L’expert a émis l’avis que le taux de TVA applicable était de 20%.
S’agissant du taux de TVA, selon l’article 279-0 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autre que ceux mentionnés à l’article 278 -0 bis portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers mobiliers ou l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de systèmes de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Selon Mme [E], les travaux préconisés par l’expert ne peuvent justifier l’application d’un taux de TVA de 10 % comme le soutient le constructeur, car sa maison ne peut pas être considérée comme achevée depuis plus de 2 ans vu l’étendue des désordres analysés par l’expert.
Le tribunal considère que si la maison a été livrée à Mme [E] qui l’a habitée à compter de décembre 2018, l’immeuble n’était pas alors achevé, comme le reconnait lui-même le constructeur, que des finitions devaient encore être réalisées, sachant qu’une réception est intervenue en juin 2019, avec des réserves non encore levées pour une partie. Des travaux de reprise importants sur les canalisations d’eaux usées ont été effectués en mai 2024.
Au moment où le tribunal statue, il ne peut pas considérer que les travaux mis à la charge de la société MCS portent sur une maison à usage d’habitation achevée depuis plus de 2 ans car livrée sans être achevée. Il retiendra donc le taux de 20 % pour la TVA. La société MCS sera donc redevable d’une somme de 85 379,11 EUR TTC au titre des travaux de reprise.
S’agissant du montant des frais de maîtrise d’œuvre qui a été proposé par l’expert judiciaire et que la société MCS considère comme excessif, le tribunal, vu le type de travaux restant à réaliser, retiendra un taux moyen de 10 % des travaux, pour ces frais, soit une somme de 8537,91 EURTTC et rajoutera le coût du nettoyage de fin de travaux pour 912 EUR TTC et le coût d’une assurance pour 2000 EUR TTC. Au total la société MCS devra donc régler à Mme [E] la somme de 96 829,02 EUR TTC.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 12 décembre 2022.
Elle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 février 2021, avec capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
III- Sur les demandes de Mme [E] contre la société MCS portant sur ses autres préjudices
Les frais de relogement
Il ressort des pièces produites aux débats et des conclusions que les travaux de reprise du réseau d’eaux usées ont été réalisés en mai 2024 et que Mme [E] et sa famille ont été relogés pendant une durée qui n’est pas précisée.
Le tribunal ne saurait donc allouer de somme au titre de ce relogement sans preuve des frais qui seraient restés à la charge de Mme [E], sachant au surplus qu’il n’est pas démontré que d’autres travaux de levée des réserves nécessiteraient un relogement.
Le préjudice consécutif aux disfonctionnements du réseau d’eaux usées
Mme [E] se prévaut d’un préjudice qu’elle estime à 652 EUR par mois depuis le 20 juin 2019 jusqu’à la fin des travaux de reprise, en raison des débordements récurrents d’eaux usées.
Elle a été contrainte en effet pour limiter les désordres de curer régulièrement, elle-même, les réseaux d’eaux usées défaillants. Pour cela, elle a nécessairement utilisé beaucoup d’eau et du matériel de nettoyage et de désinfection et consacré du temps. Elle ne dispose pas de facture car elle a fait elle-même les curages.
L’expert indique en page 43 de son rapport que ces curages devaient être réalisés au minimum 2 fois par mois depuis la réception pour limiter les désordres, ce qui correspond à un coût de 552 EUR TTC par mois, au vu du devis remis par Mme [E] pour ce type de prestations si elle avait fait appel à des professionnels, ce qui ne prend pas en compte les inondations et les nettoyages induits par les débordements malgré tout inévitables, dont le coût est évalué à 100 EUR par mois.
L’expert propose donc de fixer le préjudice à 652 EUR TTC par mois pour l’entretien du réseau d’eaux usées défaillant.
Le tribunal estime que ce n’est pas parce que Mme [E] ne produit pas de factures, ayant effectué elle-même la corvée de curage des réseaux, qu’elle ne doit pas être indemnisée de son préjudice certain, alors que la réalité du dysfonctionnement du réseau est incontestable et que l’expert indique même que tout technicien regardant par la trappe du vide sanitaire pouvait immédiatement percevoir les malfaçons à l’origine des désordres, donc dès 2019.
En conséquence, le tribunal estime qu’il est parfaitement justifié qu’il soit alloué à Mme [E] la somme de 652 EUR TTC par mois du 20 juin 2019 au 31 mai 2024 (faute d’autre date connue quant à l’achèvement des travaux de reprise).
Pour ces 60 mois, il sera alloué la somme de 39 120 EUR, qui sera mise à la charge de la société MCS, tenue en sa qualité de constructeur de maison individuelle de livrer une maison équipée d’un réseau d’eaux usées en état de fonctionner normalement.
Le trouble de jouissance
Les non finitions et désordres que Mme [E] et sa famille ont dû subir, c’est-à-dire les conséquences de la défaillance des réseaux d’évacuation des eaux usées posant des problèmes d’odeurs, d’écoulements et d’inondations par reflux des eaux usées, mais aussi les entrées d’air et les pertes d’énergie, les défauts de production d’eau chaude sanitaire qui n’ont été réglés qu’au cours de l’expertise judiciaire, la dangerosité de l’escalier menant au premier étage, sont autant de désordres ayant nécessairement causé un préjudice de jouissance.
Mme [E] a estimé celui-ci à 1500 EUR par mois, comme si elle avait dû se reloger dans une maison équivalente.
En réalité, elle n’a dû être relogée que pendant le temps des travaux de reprise des canalisations d’eaux usées. Elle a pu, le reste du temps, se maintenir dans la maison malgré tout et n’indique pas que certaines pièces aient dû être condamnées la privant ainsi d’une partie de la maison. L’entière maison a été occupée mais dans des conditions assez spartiates compte tenu notamment des inondations récurrentes, d’un escalier défectueux et des problèmes d’eau chaude sanitaire.
Le tribunal estime en conséquence qu’il doit allouer une indemnité de 400 EUR par mois à compter de la réception de juin 2019 et jusqu’au 31 mai 2024 c’est à dire jusqu’à la réalisation des travaux sur les canalisations ; puis à compter du 1er juin 2024 et jusqu’en juin 2026, il sera alloué une indemnité de 80 EUR par mois considérant que les autres désordres restant à reprendre occasionnent un préjudice de jouissance plus faible.
Au total, la société MCS devra régler à Mme [E] :
• pour la période de juin 2019 au 31 mai 2024 : la somme de 23 600 EUR,
• pour la période du 1er juin 2024 au1er juin 2026 : la somme de 1920 EUR
Total : 25 520 EUR.
Le préjudice moral
Pour l’ensemble des troubles et tracas subis par Mme [E] pendant plusieurs années en raison des non-finitions et malfaçons affectant sa maison neuve, et au vu des pièces produites aux débats et notamment les attestations de témoins (famille, amis, voisins, médecin) le tribunal estime qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 2000 EUR par an, soit pour 7 années, par la somme de 14 000 EUROS.
La société sera condamnée à payer à Mme [E] les indemnités fixées ci-dessus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 février 2021, avec capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
IV – Sur la garantie demandée contre la société Abeille IARD & santé
Mme [E] réclame la condamnation in solidum de la société MCS avec la société Abeille IARD et santé, sa compagnie d’assurance de constructeur à l’indemniser de ses préjudices. De même, la société MCS demande d’être garantie par son assureur.
La construction était en effet couverte par un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Aviva aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Abeille IARD & santé incluant :
des garanties couvrant le constructeur, la société MCS (responsabilité civile exploitation et après livraison, responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale, garanties complémentaires après réception y compris dommages immatériels consécutifs, tous risques chantier, vol, catastrophes naturelles, erreur d’implantation et protection juridique)
Au titre de la responsabilité civile exploitation, il ressort des conditions générales du contrat que l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise du fait de ses activités, des personnes dont il répond, des biens professionnels meublent ou immeuble dont il est propriétaire etc.
Le contrat d’assurance (lexique page 69) définit lui-même les tiers comme toute autre personne que l’assuré responsable du dommage, sachant que le maître d’ouvrage est considéré comme un tiers.
L’assureur oppose toutefois l’exclusion de garantie numéro 36 figurant dans les conditions générales du contrat : « la responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux exclut les réclamations concernant le non fonctionnement ou le défaut de performance des travaux et ouvrages réalisés, leur non-conformité avec les spécifications du contrat ou l’impropriété à l’usage auquel ils étaient spécialement destinés ».
Il s’agit là d’une clause formelle et limitée qui ne vide pas le contrat d’assurance de sa substance.
L’assureur indique que l’assurance de responsabilité civile professionnelle a vocation à garantir des aléas de chantier mais pas les éventuels manquements contractuels de l’assuré dont il avait nécessairement conscience.
L’assureur soulève à bon droit le fait qu’il ne lui revient pas de terminer le chantier à la place de son assuré, ni de remédier à ses inexécutions contractuelles, ni même de financer la levée des réserves. Un assureur ne couvre pas son assuré pour ne pas avoir levé les réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou pour n’avoir pas vu qu’il fallait terminer des travaux ou remédier à des malfaçons évidentes, comme en l’espèce celles affectant les canalisations d’eaux usées pour lesquelles l’expert indique que « tout technicien regardant par la trappe du vide sanitaire pouvait immédiatement percevoir les malfaçons à l’origine des désordres ».
Au titre de la garantie décennale obligatoire, l’assureur ne couvre que les désordres présentant une certaine gravité c’est-à-dire affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, à condition de ne pas avoir été réservés à la réception.
Les désordres réservés à la réception sont considérés comme apparents et ne relèvent pas de la garantie décennale. Seuls les désordres dénoncés postérieurement à la réception peuvent être considérés comme des désordres de nature décennale s’ils mettent en cause la solidité de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’assureur en l’espèce est intervenu pour les désordres décennaux d’infiltrations (enduits et étanchéité au niveau du conduit de poêle) et touchant au réseau de canalisations des eaux usées puisqu’il était également assureur dommage- ouvrage, ayant vocation à intervenir pour ce type de désordres.
Le tribunal constate la société MCS ne fait pas état de désordres autres qu’apparents et réservés à la réception. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application non plus de l’assurance de garantie décennale souscrite auprès de la société Abeille
2- des garanties couvrant le maître d’ouvrage, Mme [E], (dommage-ouvrage et constructeur non-réalisateur, incluant la garantie obligatoire, la garantie de bon fonctionnement, les dommages immatériels consécutifs, les dommages aux existants par répercussions).
L’assurance dommage – ouvrage garantit le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et en dehors de toute recherche de responsabilité, ce qui implique que ces dommages affectant la construction revêtent une certaine gravité (atteinte à la solidité de l’ouvrage, atteinte à sa destination, atteinte à la sécurité des personnes)
Elle a également vocation à s’appliquer au cours du délai de parfait achèvement, après mise en demeure restée infructueuse, aux dommages réservés à la réception de la nature physique de ceux engageant la responsabilité de plein droit des constructeurs et ceci en dépit du fait que ces dommages ne ressortissent pas de la responsabilité décennale des constructeurs car faisant l’objet de réserves à la réception.
En l’espèce, la société Abeille IARD & santé a déjà pris à sa charge les travaux de reprise du réseau d’eaux usées ainsi que les frais de relogement temporaire de Mme [E] et sa famille. Elle a aussi résolu la question des désordres d’infiltrations dans le pignon, d’étanchéité du poêle et du conduit de fumée.
Comme le reconnaît l’assureur dans ses conclusions, Mme [E] peut en sa qualité d’assurée formuler des réclamations sur le volet dommage-ouvrage à savoir la garantie obligatoire et ses garanties optionnelles telles que la garantie de bon fonctionnement ou celle des dommages immatériels consécutifs.
Cependant, parmi les désordres matériels examinés dans le cadre de l’expertise judiciaire, dont les conséquences n’ont pas été déjà prises en charge par l’assureur dommage-ouvrage, le tribunal ne constate qu’aucun ne répond aux caractéristiques précisées ci-dessus, c’est-à-dire des dommages de nature décennale, au vu des constatations de l’expert lequel a constaté beaucoup de défauts de petites finitions, de désordres esthétiques et de désordres sans conséquences dommageables actuelles ni certaines dans le délai de 10 ans. D’ailleurs, Mme [E] ne rapporte pas la preuve que l’assureur dommage-ouvrage aurait dû financer d’autres travaux de réfection que ceux déjà financés, au vu des critères rappelés.
S’agissant des conséquences des désordres et en particulier du préjudice lié à l’obligation de curer les réseaux d’eaux usées, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, subis par Mme [E], il ressort du contrat d’assurance que le maître d’ouvrage est couvert pour les dommages immatériels consécutifs avec un maximum de 40 000 EUR par sinistre.
En conséquence, le tribunal doit condamner in solidum la société MCS avec la société Abeille IARD et santé à indemniser Mme [E] au titre de ses préjudices immatériels consécutifs pour les montants indiqués ci-dessus : 39 120 EUR pour le préjudice lié au curage des réseaux, 25 520 EUR au titre du préjudice de jouissance et 14 000 EUR au titre du préjudice moral, sous réserve du plafond ci-dessus.
V – Sur les demandes formées contre les entreprises sous-traitantes et leurs assureurs (au titre des travaux et des autres prèjudices)
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
La société MCS et son assureur demandent d’être garantis par les sous-traitants et ou leurs assureurs, estimant que ceux-ci engagent leur responsabilité contractuelle envers le constructeur au titre d’une obligation de résultat.
Mme [E] demande également de condamner in solidum tous les sous-traitants et leurs assureurs à lui payer les sommes mises à la charge de la société MCS. Pour sa part, elle agit contre les sous-traitants sur le fondement de la responsabilité délictuelle en tant que tiers au contrat qui liait le constructeur à ses sous-traitants.
Par ailleurs en application de l’article L 124 – 3 du code des assurances, en tant que tiers lésé, elle dispose aussi d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur du sous-traitant garantissant sa responsabilité. L’action directe de la victime contre l’assureur suppose d’établir la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime.
Le tribunal n’a pas ici à rechercher l’existence de désordres de nature décennale mais doit vérifier si la responsabilité de l’entreprise sous-traitante est engagée à l’égard du constructeur MCS pour manquement à l’obligation de résultat (responsabilité contractuelle) et à l’égard du tiers qu’est Mme [E] (responsabilité délictuelle).
Il doit aussi rechercher, quand l’assureur de l’entreprise sous-traitante est appelé en garantie, si les conditions de sa garantie sont réunies, au regard du contrat d’assurance qui avait été souscrit.
La société An Oriant Construction et Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour le lot gros œuvre
L’entreprise titulaire du lot gros œuvre se trouve aujourd’hui placée en liquidation judiciaire. Il résulte du contrat d’assurance qui la liait à son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qu’elle était couverte pour sa responsabilité civile avant et après réception, pour sa responsabilité civile décennale et pour ses responsabilités civiles connexes à la responsabilité civile décennale.
La société Groupama invoque les clauses d’exclusion de son contrat d’assurance en matière de responsabilité civile générale, figurant dans les conditions générales du contrat. Les exclusions visent : « les dommages affectant les travaux de l’assuré », « les dommages résultant du coût des réparations, remplacement et/ ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités et insuffisances, et conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet avant ou lors de la réception de réserves de la part d’un contrôleur technique, un maître d’œuvre, d’un entrepreneur du maître d’ouvrage ainsi que tous les préjudices en résultant » (clause 3.1.3.15 et 3.1.3.17).
S’agissant des désordres affectant les enduits extérieurs, désordres réservés, décrits en page 19 du rapport d’expertise, l’expert indique qu’ils sont d’ordre esthétique.
Les désordres concernant les enduits ont fait l’objet de réserves à la réception. L’assureur n’a donc pas vocation à garantir son assuré qui ne les a pas levées.
S’agissant des seuils, deux seuils de baies ont fait l’objet de réserves. La même conclusion doit donc être faite.
S’agissant de l’accessibilité du vide sous le plancher bas du rez-de-chaussée, il s’agit d’un désordre réservé non garanti par l’assureur.
S’agissant de l’absence d’étanchéité sur les soubassements, ce désordre a été dénoncé par lettre recommandée du 2 juin 2020 donc dans l’année de la réception, ce qui obligeait le constructeur à intervenir en réparation. Les anomalies de l’isolation ont donc bien été signalées au constructeur. Pour ce désordre réservé, l’assureur n’a pas à garantir.
S’agissant des appuis par des poutrelles dans le vide sanitaire, ce désordre a également été dénoncé dans la lettre recommandée du 2 juin 2020 et constitue aussi une réserve que l’assureur n’a pas à garantir.
S’agissant des canalisations en vide sous le plancher, ce désordre grave a été dénoncé dans la lettre recommandée du 2 juin 2020 par Mme [E]. Il s’agit donc également d’un désordre réservé, qui nécessitait l’intervention de la société MCS et de l’entreprise, mais qui est exclu de la garantie de Groupama.
Si la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne n’a pas vocation à garantir son assurée pour les désordres réservés décrits ci-dessus, il n’en demeure pas moins que l’entreprise An Oriant Construction engage sa responsabilité civile envers la société MCS et envers Mme [E] au titre des fautes qu’elle a commises engageant sa responsabilité contractuelle pour l’une et délictuelle pour l’autre.
Cela signifie que le montant des travaux de reprise évalué par l’expert pour le lot gros œuvre, pour un total de 63 0183,31 EUR (page 40 de son rapport) doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société An Oriant Construction (si la liquidation judiciaire n’est pas encore clôturée) au profit de Mme [E] et à hauteur de 80 % de cette somme, soit 50 414,65 EUR, au profit de la société MCS. En effet, le tribunal estime que la société MCS doit conserver à sa charge 20% d’imputabilité pour ces désordres compte tenu de son défaut manifeste de suivi et de surveillance du chantier, qui ressort clairement du rapport d’expertise et des débats
2-La société Ventura Enduit et Groupama Loire Bretagne et la société An Oriant Construction et Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour le lot enduit extérieur
S’agissant des enduits réalisés par la société Ventura Enduits, il ressort du rapport d’expertise que les défauts d’apparence de l’enduit ont été réservés à la réception pour une partie et dénoncés dans l’année de la réception pour un autre. Il s’agit de bullages, d’un farinage anormal et généralisé, de plusieurs fissures et défauts de mise en œuvre visibles, les principales fissures étant dues à des mouvements de la maçonnerie sans qu’il soit allégué d’infiltrations. Il s’agit de désordres esthétiques.
L’expert suggère de les imputer à 40 % à l’entreprise en charge des enduits, à 40 % à l’entreprise en charge du lot gros œuvre et à 20 % à la société MCS pour défaut de suivi du chantier.
Il est vrai que des désordres aussi visibles n’auraient pas dû satisfaire le constructeur qui avait l’obligation de les faire corriger immédiatement. L’entreprise de gros œuvre doit répondre des mouvements survenus à la maçonnerie ayant provoqué des fissures et enfin l’entreprise en charge des enduits doit répondre des défauts de mise en œuvre.
La responsabilité contractuelle des deux entreprises sous-traitantes se trouve engagée pour faute et leur responsabilité délictuelle est également engagée pour faute à l’égard de Mme [E] qui subit la mauvaise exécution de leurs tâches.
Les travaux de réfection des enduits ont été évalués à 13 840 EUR TTC par l’expert.
La société MCS et Mme [E] sont en droit d’être garanties par chacune les deux entreprises Ventura et An Oriant Construction, in solidum, à hauteur de 5536,80 EUR TTC.
La société An Oriant Construction ne peut pas être garantie par Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour un désordre apparent pour tous et réservé. Il en est de même pour la société Ventura Enduit et Groupama Loire Bretagne.
3- La société Travaux Publics [M] et Groupama Loire Bretagne
S’agissant de la prestation de remblaiement réalisée par la société Travaux Publics [M], il ressort du rapport d’expertise que le problème d’étanchéité sur les soubassements est en lien avec un manque de traitement des soubassements, ce qui ne permet pas d’assurer la pérennité de l’étanchéité.
Le terrassier a réalisé ses remblais périphériques directement sur les agglomérés bruts à la demande de la société MCS bien après que le maçon ait terminé le chantier. L’expert précise bien que la société MCS était la seule à gérer la partie technique du dossier. Il impute alors à celle-ci 70 % du désordre, estimant que les entreprises en charge du gros œuvre et en charge du terrassement ont manqué à leur obligation de conseil.
Le tribunal n’est pas du même avis que l’expert et estime que le constructeur MCS a commis une erreur en ne prescrivant pas une étanchéité collée à chaud, commettant un manquement aux règles de l’art et notamment au DTU 20.1 alors que le niveau du terrain naturel a été prévu plus haut que la sous-face du plancher. Il n’y a pas lieu d’incriminer l’entreprise de gros œuvre ni l’entreprise ayant procédé au remblaiement.
En conséquence la société MCS n’aura pas de recours contre la société [M] et son assureur, ni contre la société An Oriant Construction et son assureur.
De même, Mme [E] verra ses demandes rejetées contre la société [M] et son assureur et contre la société An Oriant Construction et son assureur.
4-La société Le Cunff-Bourhis et la société Abeille IARD et santé
S’agissant des travaux de couverture, l’expert a relevé deux désordres qu’il a imputés à hauteur de 20 % à l’entreprise Le Cunff-Bourhis au titre de la liaison zinc/enduit en façade sud et de 50 % pour l’enfoncement de la gouttière de l’entrée. Il s’agit de désordres réservés dans l’année de la réception qui auraient dû être corrigés par le constructeur maître d’œuvre, la société MCS.
S’agissant du défaut affectant la liaison du zinc et de l’enduit en façade sud, l’expert indique que la bande de zinguerie aurait dû être posée après la mise en œuvre de l’enduit pour le recouvrir et le protéger. L’expert impute en conséquence 30 % de responsabilité du désordre à la société MCS, 50 % à la société Ventura Enduits et 20 % à la société Le Cunff-Bourhis en charge du lot couverture. Il a évalué les travaux de reprise à 500 EUR TTC.
S’agissant de la gouttière enfoncée près de la porte d’entrée, l’expert indique qu’elle doit être remplacée pour un coût de 300 EUR TTC et impute la responsabilité au lot couverture à 50 % et à la société MCS à 50 %.
Il s’agit manifestement pour le premier désordre d’un manquement aux règles de l’art et pour le second d’une négligence visible qui aurait dû amener l’entreprise de couverture ou le constructeur à remplacer immédiatement la gouttière.
Pour le problème de la liaison du zinc et de l’enduit, le tribunal estime que la société MCS a un recours contre la société Ventura Enduits à hauteur de 250 EUR TTC et à hauteur de la société Le Cunff-Bourhis à hauteur de 100 EUR. Il en va de même pour Mme [E]. En effet ces deux entreprises ont commis une faute contractuelle à l’égard du constructeur et une faute délictuelle à l’égard de Mme [E].
Pour le problème de la gouttière enfoncée, la société MCS aura un recours contre la société Le Cunff-Bourhis à hauteur de 150 EUR TTC. Il en sera de même pour Mme [E].
Pour ces désordres apparents que les entreprises Ventura Enduits et Le Cunff-Bourhis auraient dû rectifier s’agissant d’inexécutions basiques, elles ne sauraient être couvertes par leurs compagnies d’assurances.
5- La société Abeille IARD et santé, assureur de la société Le Pabic
Le procès-verbal de réception faisait allusion à des défauts affectant le plâtre puisqu’il est indiqué le passage du plâtrier en septembre, ce qui signifie que des reprises de désordres étaient actées. Il faut donc considérer qu’il s’agit de désordres réservés.
L’expert décrit des défauts de finitions et des petites fissurations et précise que le plâtrier ne s’est pas déplacé pour faire les finitions comme indiqué sur le procès-verbal. Il n’y a pas de demande contre la société Le Pabic de la part de Mme [E], mais seulement de la part de la société MCS,
Le tribunal note que cette entreprise n’a pas été assignée, elle n’est pas à la cause.
S’agissant de son assureur la société Abeille IARD et santé, il ne saurait couvrir des désordres réservés que le constructeur devait de toute évidence faire reprendre par l’entreprise de son choix.
6-La société SMT Pose
Le procès-verbal de réception mentionne que l’escalier est à changer, ce qu’a confirmé l’expert dans son rapport. Il a noté que la fixation de la rambarde en partie haute était insuffisante ainsi que les finitions, puisqu’il manque les éléments pour la jonction avec la dalle béton. Les marches sont abîmées et une des marches comporte un défaut de fabrication. La peinture du limon comporte des défauts sur la partie inférieure. L’expert impute ce désordre à la société SMT Pose à 70 % et à la société MCS à 30 % pour un défaut de suivi de chantier, estimant que les défauts et malfaçons étaient largement visibles tout comme la dangerosité de cet escalier.
En conséquence, le tribunal estime que la société MCS et Mme [E] ont un recours en garantie contre la société SMT Pose à hauteur de 70 % du coût des travaux de reprise dont le total estimé par l’expert s’élève à 6262,30 EUR TTC.
Le recours pourra donc s’exercer à hauteur de 4383,61 EUR TTC. En effet le tribunal retient la motivation de l’expert qui estime que le constructeur MCS a fait preuve de négligence face à un escalier qui manifestement aurait dû être immédiatement remplacé.
7- La société Iverdoo
— Sur l’inopposabilité des opérations d’expertise soulevée par la société Iverdoo
Le tribunal constate que cette société en charge du lot plomberie a été appelée aux opérations d’expertise et a participé à la quatrième réunion. Les opérations d’expertise lui sont donc contradictoires et opposables sans qu’elle ne puisse évoquer des contraintes extérieures l’ayant obligée à quitter la réunion avant sa fin. Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
L’expert impute à la SARL Iverdoo deux désordres : des non-finitions dans la salle de bains à l’étage et l’absence de conformité de la maison à la réglementation thermique RT 2012.
S’agissant des désordres affectant la salle de bains de l’étage, l’entreprise indique qu’elle est intervenue pendant le chantier pour réparer un réseau fuyard et a été contrainte d’ouvrir l’habillage en placo de la baignoire et de casser des carreaux de carrelage et le doublage en briques sous la baignoire. L’expert constate que le plombier a réparé le réseau fuyard mais n’a pas repris les autres lots si bien qu’il n’a pas terminé son travail.
Par ailleurs, sous la baignoire, les briques de la cloison de distribution ne sont pas enduites en partie basse mettant en cause le lot plâtrerie. L’expert en a conclu que les désordres dans la salle de bain sont imputables à 35 % au lot plomberie et à 35 % au lot plâtrerie. Les 30 % restants doivent, selon lui, être laissés à la charge du constructeur pour défaut de suivi du chantier.
Il s’agit là de défauts réservés à la réception car le procès-verbal signale la nécessité de changer deux carreaux dans la salle de bains de l’étage et le défaut de briques plâtrières non enduites a été signalé dans l’année de la réception suite à un constat d’huissier.
Le tribunal estime qu’il était normal que l’entreprise de plomberie intervienne pour réparer le réseau fuyard sous la baignoire vu qu’elle était la seule à avoir installé ce réseau et qu’après avoir cassé des carreaux de carrelage, l’entreprise après réparation du réseau devait remettre le chantier en état.
S’agissant des briques de la cloison de distribution qui ne sont pas enduites, cela engage la responsabilité de l’entreprise de plâtrerie Le Pabic, mais qui n’est pas à la cause.
Les finitions à réaliser dans la salle de bains de l’étage ont été évaluées par l’expert à 2200 EUR TTC.
Le tribunal estime que la société MCS et Mme [E] ont un recours contre la SARL Iverdoo à hauteur de 770 EUR TTC. En effet c’est à bon droit que l’expert a retenu à la charge de la société MCS une négligence flagrante dans le suivi du chantier en laissant la salle de bains dans cet état sans ordonner à ses sous-traitants de terminer leurs travaux.
S’agissant de l’absence de conformité de la maison à la RT 2012, l’expert indique que cela a été signalé dans une lettre de mise en demeure du 24 février 2020 de Mme [E] et que l’étude thermique demandée la société MCS durant les opérations d’expertise n’a pas été transmise.
Le seul test d’étanchéité à l’air produit n’est pas satisfaisant et l’attestation de conformité à la RT 2012 ne pourra être délivrée qu’après un test montrant une étanchéité à l’air admissible. L’un des points litigieux se situe dans la salle de bains en raison des désordres examinés ci-dessus mais il faut également, selon l’expert, procéder à une révision générale des joints des menuiseries et fenêtres de toit, reprendre l’étanchéité des mécanismes de chasse d’eau et de bouche de ventilation, l’étanchéité de la trappe d’accès aux combles, des réseaux et pénétrations diverses, outre l’étanchéité du conduit du poêle.
Les travaux ont été évalués par l’expert à 2000 EUR TTC.
S’agissant des entreprises en cause, l’expert retient les imputabilités suivantes : la société MCS pour 25 %, le lot électricité pour 20 %, celle du lot couverture pour à 5 %, celle du lot menuiseries pour 10 %, celle du lot plomberie pour 20 % et celle du lot plâtrerie pour 20 %.
L’entreprise de plomberie n’est pas à la cause et la société MCS a renoncé à toute demande contre l’entreprise Saulnier en charge du lot électricité.
Quant aux assureurs des sous-traitants, ils ne sauraient être tenus de garantir un désordre signalé dans l’année de la réception.
Le tribunal estime que l’expert n’ayant pas fait réaliser un test de perméabilité alors même que des reprises avaient été faites par certaines entreprises depuis la réception de juin 2019, il est impossible de savoir dans quelle mesure les non- finitions dans la salle de bains sont imputables au test d’étanchéité non satisfaisant datant de 2019.
Il aurait fallu que le tribunal soit informé précisément sur la localisation des défauts d’étanchéité.
Il est donc impossible d’imputer ce désordre aux sous-traitants quel qu’ils soient. Ce désordre doit rester à la charge de la société MCS qui aurait dû faire réaliser un nouveau test pendant les opérations d’expertise. La somme de 2000 EUR reste donc à sa seule charge, sans recours.
8- Sur le recours exercé contre les sous-traitants au titre des autres préjudices de Mme [E]
Le tribunal a admis ci-dessus l’existence de préjudices consécutifs aux dysfonctionnements du réseau d’eaux usées dans la maison de Mme [E] et aux autres malfaçons et réserves non levées, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Le tribunal constate qu’une part importante des préjudices tient aux dysfonctionnements du système d’eaux usées et à l’incapacité ou l’absence de volonté de la société MCS de détecter l’origine des désordres. Il y a eu aussi les problèmes d’infiltrations, d’insuffisance d’eau chaude sanitaire, le problème de l’escalier et les fissures qui ont inquiété Mme [E] outre les infiltrations.
Il ressort en effet clairement des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que l’entreprise MCS n’a pas été diligente pour envoyer au domicile de Mme [E] les entreprises sous-traitantes pour terminer et reprendre les travaux. Elle n’a pas non plus choisi d’autres entreprises, comme il en avait l’obligation, afin de lever les réserves d’une part mais aussi de remédier aux dysfonctionnements du réseau d’eaux usées, dont les causes étaient évidentes pour n’importe quel technicien, selon l’expert judiciaire qui a examiné les canalisations.
Les désagréments induits ont eu une durée inadmissible Il apparaît donc surprenant que la société MCS puisse exercer un recours contre ses sous-traitants pour être garanti au titre des préjudices immatériels subis par Mme [E].
En conséquence, et eu égard à la prépondérance de l’attitude fautive de la société MCS, qui faut-il le rappeler, avait l’obligation, en sa qualité de professionnelle de la construction de maisons d’habitations, de bien concevoir la maison de Mme [E], de choisir des sous-traitants compétents, de surveiller attentivement et professionnellement le chantier, de faire corriger les malfaçons, de livrer à Mme [E] une maison neuve fonctionnelle et de faire lever les réserves, ce qu’elle n’a manifestement pas fait de manière satisfaisante, le tribunal estime qu’il doit rejeter les recours de la société MCS, et la société Abeille IARD et santé, contre les sous-traitants au titre des préjudices immatériels fixés ci-dessus.
VI – Sur la demande en paiement formée par la société MCS contre Mme [E]
Il ressort des débats et du rapport d’expertise que Mme [E] reste devoir à la société MCS au titre de la retenue de garantie de 5 % la somme de 6848,31 EUR TTC et que le constructeur sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer cette somme.
Il sera fait droit à cette demande de condamnation et la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de l’assignation par la société MCS et avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
VII -Sur la garantie demandée contre la société Ergo et sur le recours subrogatoire exercé par la société Ergo contre la société MCS, son assureur la société Abeille, les sous-traitants et leurs assureurs
Vu l’acte de cautionnement « Garantie de livraison à prix et délai convenu », annexé au contrat de CCMI souscrit par Mme [E] ;
Mme [E] demande la condamnation in solidum de la société Ergo avec la société MCS et son assureur à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, sans que ses écritures ne comportent de motivation particulière notamment sur la condamnation in solidum.
Il ressort des dispositions du code de la construction et de l’habitation que le garant, en l’espèce la société Ergo, intervient pour garantir la livraison à prix et délais convenus d’une maison individuelle en cas de défaillance du constructeur, sachant que cette garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et le cas échéant, à l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L231 – 8 du CCH pour dénoncer les vices apparents, ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Le contrat conclu entre la société MCS et la société Ergo visait donc à garantir la livraison mais également la levée des vices apparents signalés par écrit à la réception ou dans les 8 jours de celle-ci.
Or en l’espèce il est admis qu’un certain nombre de réserves ont été formulées après la réception, dans l’année de celle-ci, mais pas dans le délai de 8 jours. En effet Mme [E] a complété sa liste de réserves par lettre de mise en demeure du 24 février 2020 puis par celle du 2 juin 2020. L’expert judiciaire a d’ailleurs fait apparaître dans son rapport lorsque les désordres qu’il examinait correspondaient à des réserves émises lors de la réception et lorsqu’il s’agissait de réserves signalées par les deux courriers ci-dessus mentionnés.
La société Ergo en conclut donc à bon droit que sa garantie doit être limitée aux réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 20 juin 2019.
En application de l’article L231 – 6 du code de la construction et de l’habitation le garant intervient « en cas de défaillance du constructeur ».
Il y a défaillance lorsque le constructeur n’exécute pas les travaux convenus. La défaillance peut être économique ou il peut s’agir du non-respect par le constructeur de ses engagements. Or en l’espèce la société MCS a été négligente à faire lever les réserves dans leur totalité.
Dans cette hypothèse, lorsque le garant est informé par le maître de l’ouvrage que les travaux nécessaires à la levée des réserves n’ont pas été réalisés, il doit, en application de l’article L231 – 6 du code de la construction de l’habitation, mettre en demeure le constructeur d’exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves. À partir de cette information et en cas de constat de l’absence de réaction du constructeur, il doit lui-même faire intervenir un autre constructeur pour lever les réserves et il doit payer les travaux nécessaires à la levée des réserves.
Cependant, en l’espèce, après avoir été avisée par Mme [E] de la non-levée des réserves, la société Ergo a interrogé le constructeur, mais n’a pas désigné un autre constructeur. Il a prétendu (son mandataire, la société AGEMI) qu’il ne devait qu’une simple garantie de livraison et non pas « une garantie technique ». Le tribunal ignore quelles mesures la société Ergo a prises par la suite pour que les réserves soient levées par un autre constructeur, apparemment aucune.
En conséquence, la société Ergo doit être condamnée in solidum avec la société MCS à indemniser Mme [E] à hauteur de 26 203,83 EUR, somme qui représente le coût de la levée des réserves mentionnées au PV de réception, sachant que la société Ergo ne peut pas se prévaloir d’une franchise de 5%, comme il est soutenu, car en l’espèce, il ne s’agit pas d’un dépassement du prix convenu mais d’un défaut de levée de réserves.
La société Ergo ne peut pas être condamnée in solidum avec la société MCS au paiement des autres indemnités ne correspondant pas au défaut de levée des réserves.
Elle dispose d’un recours pour faute contre la société MCS qui sera donc condamnée à la garantir, mais pas ses sous-traitants.
VIII – Sur les mesures de fin de jugement
À défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A444-32 du code de commerce seront supportées par la société MCS, laquelle sera tenue seule aux entiers dépens, sachant que les frais d’expertise ont été payés par la société Abeille IARD et santé.
S’agissant des frais d’instance de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager. La société MCS sera condamnée à lui verser à ce titre une indemnité de 7000 EUR.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais d’instance qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à la société MCS Vents d’ouest de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [L] Électricité et le déclare parfait,
REJETTE la demande en paiement de pénalités de retard formée par Mme [X] [E],
CONDAMNE la société MCS Vents d’ouest à payer à Mme [X] [E] la somme de 96 829,02 EUR TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise (12 décembre 2022), avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 11 février 2021, avec capitalisation des intérêts pour une année entière,
CONDAMNE la société MCS Vents d’ouest in solidum avec la société Abeille IARD et santé dans la limite de son plafond de garantie, à payer à Mme [X] [E] les sommes de :
39 120 EUR pour le préjudice consécutif au dysfonctionnement du réseau d’eaux usées,25 520 EUR pour le préjudice de jouissance,14 000 EUR au titre du préjudice moral,avec intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus, à compter de l’assignation du 11 février 2021, avec capitalisation des intérêts pour une année entière,
REJETTE les autres demandes d’indemnités de Mme [X] [E],
CONDAMNE in solidum la société Ergo Versicherung Aktengesellschaft et la société MCS Vents d’ouest à payer à Mme [X] [E] la somme de 26 203,83 EUR TTC sur le total de 98 829,02 EUR TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise (12 décembre 2022),
CONDAMNE la société MCS Vents d’ouest à garantir la société Ergo Versicherung Aktengesellschaft,
REJETTE les autres demandes de la société Ergo Versicherung Aktengesellschaft,
REJETTE les autres demandes de Mme [X] [E] contre la société Ergo Versicherung Aktengesellschaft,
REJETTE les demandes de Mme [X] [E] et de la société MCS Vents d’ouest contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des désordres affectant le lot gros œuvre,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société An Oriant Construction, représentée par Maître [T] [W], mandataire liquidateur, une créance de 63 018,31 EUR TTC au profit de Mme [E],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société An Oriant Construction, représentée par Maître [T] [W], mandataire liquidateur, une créance de 50 414,65 EUR TTC au profit de la société MCS Vents d’ouest,
CONDAMNE in solidum la société An Oriant Construction, représentée par Maître [T] [W], mandataire liquidateur et la société Ventura Enduits à garantir la société MCS Vents d’ouest à hauteur de 5536,80 EURTTC,
REJETTE les demandes de Mme [X] [E] et de la société MCS Vents d’ouest contre la société Groupama Rhône Loire Bretagne et contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des désordres affectant les enduits,
REJETTE les demandes de Mme [X] [E] et de la société MCS Vents d’ouest contre la société Travaux Publics [M], contre la société An Oriant Construction, représentée par Maître [T] [W], mandataire liquidateur, Groupama Rhône Loire Bretagne et Groupama Rhône Alpes Auvergne, au titre des désordres affectant les soubassements,
CONDAMNE la société Ventura Enduits à garantir la société MCS Vents d’ouest et Mme [E] à hauteur de 250 EUR TTC pour le défaut de liaison zinc-enduit,
CONDAMNE la société Le Cunff-Bourhis à garantir la société MCS Vents d’ouest et Mme [E] à hauteur de 100 EUR TTC pour le défaut de liaison zinc-enduit et à hauteur de 150 EUR pour la gouttière enfoncée,
REJETTE les demandes de garantie de Mme [X] [E] et de la société MCS Vents d’ouest contre la société Abeille IARD et santé au titre des désordres ci-dessus et au titre des désordres de plâtrerie,
CONDAMNE la société SMS Pose à garantir Mme [X] [E] et la société MCS Vents d’ouest à hauteur de 4 383,61 EUR TTC,
CONDAMNE la société Iverdoo à garantir Mme [X] [E] et la société MCS Vents d’ouest à hauteur de 770 EUR pour les désordres dans la salle de bain,
REJETTE la demande de garantie de la société MCS Vents d’ouest et de Mme [E] contre la société Iverdoo au titre de la non-conformité de la maison à la RT 2012,
REJETTE les recours en garantie de la société MCS Vents d’ouest au titre des préjudices immatériels de Mme [E],
CONDAMNE Mme [X] [E] à payer à la société MCS Vents d’ouest la somme de 6 848,31 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, avec capitalisation des intérêts pour une année entière,
REJETTE toutes les autres demandes principales et reconventionnelles,
CONDAMNE la société MCS Vents d’ouest au paiement des éventuels frais dus en application de l’article A444-32 du code de commerce et la condamne aux entiers dépens,
CONDAMNE la société MCS Vents d’ouest à payer à Mme [X] [E] la somme de 7 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE aux autres parties la charge de leurs propres frais d’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Climatisation ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Pompe à chaleur ·
- Extensions ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie chronique ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Réticence ·
- Contrat d'assurance ·
- Santé ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Nullité du contrat
- Ouvrage ·
- Extensions ·
- Garantie décennale ·
- Entrepreneur ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Enseigne ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chapeau ·
- Action de groupe ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Représentation
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Manquement ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Guinée-bissau ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.