Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00034 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GE5O
— ------------------------------
[U] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [E]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me LEHOUX (PLEX)
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le 16 Décembre 1979 à , demeurant Chemion des Carrières – 14210 TOURVILLE SUR ODON, représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, dont le siège social est sis 108 boulevard Jean Moulin – CS 10001 – 14031 CAEN CEDEX 9, représentée par Madame [R] [D], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. [X] [C], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [E] a été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2012 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (CPAM, Caisse) par décision du 04 octobre 2012.
L’état de santé de Madame [U] [E] a été déclaré consolidé le 06 avril 2020.
Par un courrier du 21 août 2020, la CPAM a informé Madame [U] [E] que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de son accident du travail était fixé à 12 %.
Madame [U] [E] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui par décision du 21 septembre 2020 a rejeté son recours.
Par requête reçue le 19 janvier 2021, Madame [U] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision rendue par la CMRA.
Par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de Madame [U] [E] au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 02 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Madame [U] [E], dûment représentée demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise afin d’évaluer son taux d’IPP. En tout état de cause, elle demande la revalorisation du taux initialement attribué et sa majoration de 20% correspondant au taux professionnel. Elle sollicite la condamnation de la Caisse au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [U] [E] justifie sa demande d’attribution d’un taux professionnel par un reclassement au sein de la société KEOLIS CAEN MOBILITES qu’elle qualifie comme difficile. Elle indique s’être formée pour devenir conductrice de tramway, mais qu’un tel reclassement implique l’accord de la médecine du travail et de son employeur, qui reste encore à définir.
Elle considère que le taux de 12% est en déconnexion complète avec la réalité de l’accident, ses conséquences et l’évolution défavorable de son état de santé. Elle justifie sa demande par une description des douleurs et gènes qu’elle ressent depuis l’accident.
En défense, la Caisse dûment représentée, conclut au rejet du recours de Madame [U] [E].
Sur la fixation du taux anatomique, la Caisse indique que celle-ci a été faite selon le barème AT/MP de l 'UCANSS. L’appréciation des séquelles de Madame [U] [E] par le médecin conseil a été confirmée par la CMRA après avoir pris connaissance des pièces transmises par l’assurée. Ce sont donc trois médecins qui ont confirmé le bien-fondé de cette décision. Madame [U] [E] ne produisant aucune pièce permettant d’infirmer cette appréciation, le tribunal doit rejeter sa demande.
Sur la demande de taux professionnel, la Caisse rappelle que la requérante n’a formulé jusqu’alors aucune demande en ce sens. De plus, le rapport médical du médecin conseil ne fait aucune référence à une éventuelle incidence sur le plan professionnel des séquelles constatées. Dans ces conditions, elle estime que le tribunal devra débouter la requérante de sa demande.
Les arguments de Madame [U] [E] ne démontrent donc pas l’absence de bien-fondé de la décision du médecin conseil, confirmée par la CMRA. Le simple fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait justifier d’ordonner une mesure d’instruction. La Caisse considère donc que l’ensemble des demandes de Madame [U] [E] doit être rejeté.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983)
– les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le médecin de la Caisse a retenu un taux d’IPP de 12% en considération des séquelles suivantes « Suite à un accident de travail en date du 06/09/2012, entorse du genou gauche, après un arrêt de travail à temps complet pendant 7 ans et 7 mois, de multiples avis médicaux, il persiste un syndrome douloureux chronique régional avec un frein à la mobilité lié à la douleur plus qu’à une véritable raideur, sans trouble neurologique ».
Cette appréciation a été confirmée par la CMRA après avoir pris en compte les observations de l’assurée. Elle retient « On est donc dans le cas d’une chondropathie traumatique du genou gauche et d’un syndrome douloureux régional complexe, chez une femme présentant un syndrome d’EHLERS DANLOS attesté par la prescription de vêtements compressifs. Elle décrit elle-même des douleurs de localisations multiples, compatibles avec ce diagnostic. Il existe d’autre part, une discordance entre les douleurs et l’impotence fonctionnelle et l’amyotrophie non significative du membre inférieur gauche, l’absence de trouve trophique ». Elle conclut « le taux de 12% se justifie intégrant le taux professionnel ».
De plus, le rapport de consultation médicale réalisée par le Docteur [N] le 15 novembre 2022 confirme ce taux de 12%. Il indique que l’origine des douleurs de la requérante est multifactorielle sans lien unique avec l’accident du travail du 10 septembre 2010.
Le tribunal dispose donc de suffisamment d’éléments pour confirmer le bien-fondé de la fixation d’un taux d’IPP de 12%, ce taux réparant justement les séquelles de Madame [U] [E] consécutives à son accident du travail. Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par la requérante.
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME la décision rendue par la CMRA le 21 septembre 2020 ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Madame [U] [E] ;
DIT que les parties supporteront leurs propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00034 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GE5O
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00034 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GE5O
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [U] [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Créanciers ·
- Assesseur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Guinée ·
- Régularité ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plaine ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Vieillesse ·
- Contentieux ·
- Avantage ·
- Bénéficiaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Aviation ·
- León ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Assesseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Date ·
- Ordonnance
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Séchage ·
- Expert ·
- Santé ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Inexecution ·
- Indemnité d 'occupation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.