Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/08068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08068
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AJU
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [R] anciennement épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Quentin LAUNAY, de l’AARPI avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0864
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Franck LE CALVEZ de la SELEURL LC LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0318
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08068 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AJU
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de Maupeou, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________________
Madame [X] [R] a prêté à Monsieur [T] [Z] la somme totale de 27 000 euros aux termes de deux prêts : l’un de 20 000 euros accordé en mai 2017 et l’autre de 7 000 euros octroyé en août 2017.
Monsieur [Z] a remboursé la somme de 5 000 euros par virement du 11 septembre 2019.
Par exploit du 13 juin 2023, Madame [X] [R] a assigné Monsieur [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement de la somme prêtée.
Madame [X] [R] épouse [V], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, demande au tribunal de :
Ecarter du débat les pièces citées au soutien des écritures de Monsieur [T] [Z] ;
Condamner Monsieur [T] [Z] à lui verser la somme de 22 000 euros au titre des sommes prêtées et non restituées ;
Condamner Monsieur [T] [Z] au règlement des intérêts au taux légal sur la somme de 22 000 euros à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;
Condamner Monsieur [T] [Z] à lui verser la somme de 4 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [R] affirme que Monsieur [Z] n’a pas remboursé sa dette et produit des reconnaissances de dette manuscrites, des chèques de caution ainsi que des relevés bancaires prouvant les virements effectués. Elle dénonce la mauvaise foi du défendeur qui cherche à retarder la procédure en refusant de communiquer des preuves et en mettant en échec toute procédure amiable, et qui instaure la confusion entre ses dettes personnelles et des dettes professionnelles. Elle rappelle qu’elle est un entrepreneur individuel dans l’immobilier à [Localité 5] et que Monsieur [Z], via sa société JB CONSEILS, lui a apporté quatre affaires immobilières. Elle ajoute que la société JB CONSEILS a sous-loué un bureau dans les locaux de son agence immobilière entre 2016 et 2020 et qu’un abandon de loyer de 5 mois a été accordé en raison de la pandémie du Covid 19. Elle précise que des liens d’amitié se sont développés entre elle et Monsieur [Z] et que c’est dans ce cadre, que le prêt de 27 000 euros est intervenu.
Par ailleurs, elle argue de ce que Monsieur [Z] n’a remboursé que 5 000 euros en septembre 2019, les 2 000 euros virés au mois de janvier 2020 étant le paiement d’un arriéré de loyer dû à son agence.
Monsieur [T] [Z], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, demande au tribunal de :
Débouter Madame [X] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Juger qu’il versera la somme de 250 euros par mois à Madame [X] [R] jusqu’à complet paiement de la somme de 11 840 euros dont il n’arrive pas à justifier le remboursement ;
Condamner Madame [X] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [Z] reconnaît avoir reçu 27 000 euros de Madame [R]. Néanmoins, il affirme avoir rembourser 7 000 euros par deux virements de 5 000 euros et de 2 000 euros et avoir payé des sommes en espèce à partir du 1er mai 2021. Il reconnaît ne pas pouvoir prouver l’intégralité des paiements en raison de la relation de confiance qu’il entretenait avec Madame [R]. A titre subsidiaire, il admet devoir la somme de 11 840 euros et sollicite un rééchelonnement de cette dette en raison de ses faibles facultés contributives.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 11 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Aucune raison valable ne justifie que les pièces versées par Monsieur [Z] soient écartées des débats. Elles ont été produites avant l’ordonnance de clôture et soumises à l’appréciation de Madame [R].
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré de ses obligations doit en rapporter la preuve.
La dette de 27 000 euros dont Monsieur [Z] est redevable envers Madame [R] n’est contestée par aucune des parties.
Il n’est pas non plus discuté que Monsieur [Z] a remboursé la somme de 5 000 euros à Madame [R].
Monsieur [Z] allègue avoir effectué, au profit de Madame [R], un virement de 2 000 euros le 14 janvier 2020. Madame [R] fait valoir que ce virement n’a aucun rapport avec la dette de Monsieur [Z], qu’il était destiné à épurer une dette locative et qu’il a été effectué vers le compte de son agence immobilière. Cependant, à la lecture de sa pièce numéro 16, l’on s’aperçoit qu’il a été effectué vers son compte personnel, ce qui tend à prouver qu’il était destiné à apurer la dette que Monsieur [Z] avait envers elle.
Monsieur [Z] produit, en outre, en pièce numéro 3, quatre bordereaux relatifs à des paiements en espèce effectués au profit de Madame [R] via Western Union pour un montant total de 1 410 euros.
Le solde de la dette est donc de 18 590 euros.
Monsieur [Z] sera condamné à payer cette somme à Madame [R], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dans la mesure où il ne prouve pas l’avoir réglée.
Monsieur [Z] ne produit pas suffisamment d’éléments pour établir qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour payer cette dette en une seule fois. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de rééchelonnement formulée à titre subsidiaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par Monsieur [T] [Z] ,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [X] [R] la somme de 18 590 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
LE CONDAMNE à payer à Madame [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Acompte ·
- Contrat de vente ·
- Ouverture ·
- Résolution judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résolution du contrat
- Label ·
- Habitat ·
- Menuiserie ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Dommage
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Situation financière ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Formation ·
- Protection ·
- Terme ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
- Automobile ·
- Bourgogne ·
- Usure ·
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Commission ·
- Sursis à statuer
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Casier judiciaire ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Compensation ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Demande ·
- Délais ·
- Reconnaissance de dette ·
- Référé ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.