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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 25/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 25/02374 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2XS3
N° de minute :
[O] [F]
c/
[C] [T]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Céline DILMAN de la SAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R210
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021, Monsieur [C] [T] a effectué une reconnaissance de dette à l’égard de Monsieur [O] [F] pour la somme de 16.000 euros reçue par virements bancaires.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2024 délivré le 22 novembre 2024, Monsieur [O] [F] a mis en demeure Monsieur [C] [T] de lui rembourser dans un délai de 8 jours la somme de 16.000 euros.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2024 délivré le jour-même, Monsieur [O] [F] a réitéré sa demande de remboursement.
Par courrier du 15 mai 2025 revenu en « pli avisé et non réclamé », le conseil de Monsieur [O] [F] a mis en demeure Monsieur [C] [T] de lui rembourser dans un délai de 8 jours la somme de 16.000 euros.
En l’absence de retour sur sa demande, Monsieur [O] [F] a, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, assigné Monsieur [C] [T] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 16.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ; Prononcer l’anatocisme des intérêts ; Condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 18 novembre 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2026 pour mise en état du défendeur.
A cette date, Monsieur [O] [F] sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [C] [T], demande à titre subsidiaire de limiter les délais de paiement aux plus brefs délais, réévalue le montant demandé au titre des frais irrépétibles à 3.000 euros et maintient pour le surplus les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Il expose avoir consenti un prêt à Monsieur [C] [T], établi par une reconnaissance de dette. Selon le demandeur, il ne saurait y avoir de compensation avec une éventuelle créance salariale, étrangère au contrat de prêt et concernant une autre personne juridique que lui. Monsieur [O] [F] relève que cette contestation n’a été formulée que récemment sans que le défendeur ne fasse de démarches en ce sens ni auprès de son ancien employeur ni auprès d’une juridiction prud’homale, ce qui démontre le caractère non sérieux de cette contestation. Il s’oppose à la demande de délai au motif de la mauvaise foi de son débiteur, de l’ancienneté de la dette et de sa situation financière complexe : en effet, Monsieur [O] [F] fait état d’une dette de 70.000 euros due à l’URSAFF.
Monsieur [C] [T] soutient oralement les termes de ses dernières conclusions et demande de :
Débouter Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ; Condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Le défendeur indique que l’urgence de la demande n’est pas établie au vu de l’ancienneté de la dette. Il estime qu’il existe une confusion quant au caractère personnel ou professionnel du prêt : en effet, il a été employé auprès de diverses entreprises dirigées par Monsieur [O] [F], et se prévaut à ce titre d’une créance salariale. Il dit qu’une compensation conventionnelle était convenu entre les parties avec le prêt de 16.000 euros que lui a consenti le demandeur, ce qui est établi par le délai pour réclamer le remboursement de ce prêt et l’absence d’échéancier ; dès lors cette contestation sérieuse justifierait de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L’article 1347 du Code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’article 1348-2 du Code civil dispose que les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [T] a consenti le 9 avril 2021à Monsieur [O] [F] une reconnaissance de dette d’un montant de 16.000 euros, après avoir reçu 4 virements bancaires correspondant à cette somme.
Le défendeur reconnait ne pas avoir remboursé directement la somme prêtée mais allègue d’une compensation conventionnelle liée à l’emploi qu’il a occupé au sein d’entreprises dirigées par Monsieur [O] [F].
Il ressort des pièces produites à la cause que Monsieur [C] [T] a effectivement été employé des sociétés KESHYA, JBA OPERA et HD DINER, dont Monsieur [O] [F] est le dirigeant. Dans un courrier du 21 octobre 2024, le défendeur prend acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société HD DINER au motif de créances salariales impayées. Cependant, à supposer cette créance établie, le débiteur en serait non Monsieur [O] [F] mais la société qui a employée Monsieur [C] [T], ce qui exclut le jeu de la compensation légale. Concernant l’éventualité d’une compensation conventionnelle, elle n’est étayée par aucune pièce produite à la cause. A l’inverse, dans un courriel intitulé « personnel » du 17 novembre 2025, Monsieur [O] [F] précise que les modalités de remboursement de la dette « seront indépendantes » du travail effectué auprès par Monsieur [C] [T]. Dès lors, ce dernier n’établit pas l’existence d’une créance à l’égard du demandeur susceptible de venir en compensation de la somme qui lui a été prêtée.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable étant établie, Monsieur [C] [T] sera condamné à payer à titre provisionnel à Monsieur [O] [F] la somme de 16.000 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la seconde mise en demeure, avec capitalisation selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’octroyer des délais de paiement dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L’octroi de ces délais n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la dette est ancienne et Monsieur [O] [F] démontre qu’il est redevale d’une dette à l’égard de l’URSAFF d’un montant de 70.108,41 euros.
Cependant, Monsieur [C] [T] justifie d’une reprise récente d’activité professionnelle, avec un salaire mensuel net de 2.685 euros pour le mois de février 2026. Il indique par ailleurs avoir deux enfants à charges et établit qu’il supporte 2.021,09 euros de charges de copropriété pour l’année 2024.
Au vu de ces éléments et notamment de la situation financière et familiale de Monsieur [C] [T], il y a lieu d’accorder un délai de 12 mois au défendeur pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après la réception d’une mise en demeure de payer dans le délai de huit jours demeurée infructueuse, le tout redeviendra immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Monsieur [C] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, Monsieur [C] [T] sera condamné à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [O] [F] la somme provisionnelle de 16.000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
DISONS y avoir lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS que Monsieur [C] [T] pourra s’acquitter du paiement de cette somme, en onze mensualités de 1.300 euros et une douzième correspondant au solde de la dette ;
DISONS que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite ;
DISONS que, faute pour Monsieur [C] [T] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [O] [F] la somme provisionnelle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 07 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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