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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5LI
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 04 décembre 2025 statuant en qualité de juge unique.
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Février 2026
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,vice-présidente , et par Madame GROLL, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
SPORTFIVE EMEA, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 873 803 456, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
A
WBA, société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 843 083 353, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 délivré à l’étude, la société par actions simplifiées SPORTFIVE EMEA (ci-après « SAS SPORTFIVE EMEA ») a assigné la société civile immobilière WBA (ci-après la « SCI WBA ») à l’audience du 18 juin 2025 devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de :
Condamner la SCI WBA au paiement de la somme de 13 913,01 euros assortie des intérêts au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du complet règlement ;Condamner la SCI WBA au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la SCI WBA au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Bien que régulièrement cité, la SCI WBA n’a pas constitué avocat.
Par décision du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries à la date du 5 février 2026 à 14h00. Par ordonnance de clôture rectificative, l’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 12 février 2026, date à laquelle il était constaté le dépôt des écritures et pièces de la SAS SPORTFIVE EMEA et l’absence de comparution de la SCI WBA.
Le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en paiement des factures
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1217 du même code dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, la SAS SPORTFIVE EMEA produit un bon de commande du 29 juillet 2019 pour la réalisation des prestations « RCL Championnat – Saison 19/20 l’exclusif – 2 pièces » et « RCP Championnat – Saison 19/20 Le club – 1 pièce » d’un montant total de 15 912 euros TTC. Le prix devait être réglé pour la première moitié le 2 août 2019 et l’autre moitié le 2 septembre 2019.
Les conditions générales de vente prévoient le paiement d’une somme forfaitaire de 40 euros sans justificatif par échéance de retard. Il prévoit également que les sommes facturées non réglées à leurs échéances porteront de plein droit intérêt calculé selon un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Une facture n°410404325 du 16 janvier 2020 adressée à la SCI WBA indique que cette dernière doit la somme de 7956 euros TTC pour les deux abonnements au salon Exclusif et un abonnement au salon Club, « seconde échéance », la date de paiement étant fixée au 15 février 2020.
Un avoir n°4104053750 d’un montant de 5024,40 euros TTC a été émis à titre de compensation de la crise sanitaire Covid 19 concernant la facture n°4104043125.
Une lettre de mise en demeure en date du 4 décembre 2024 a été adressée par le conseil de la SAS SPORTFIVE EMEA à la SCI WBA réclamant le paiement de la somme de 13 913,01 euros au titre de factures impayées dans un délai de 15 jours. L’accusé de réception du courrier n’est pas produit.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS SPORTFIVE est fondée à réclamer la somme de 2931,60 euros TTC (7956-5024,40), assortie d’une clause pénale de 40 euros, soit la somme totale de 2971,60 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la délivrance de l’assignation, la société demanderesse ne démontrant pas que la lettre de mise en demeure a été envoyée par courrier recommandé.
Cependant, force est de constater que la SAS SPORTFIVE EMEA ne produit pas la facture n°3104041399 d’un montant de 7956 euros TTC. L’extrait de compte produit en pièce 2 est insuffisant pour rapporter la preuve que la SCI WBA est toujours redevable d’une seconde somme de 7956 euros. La SAS SPORTFIVE EMEA sera donc déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.».
En l’espèce, la SAS SPORTFIVE fait valoir un préjudice résultant d’une résistance abusive de la part de la SCI WBA.
La résistance abusive suppose que celui qui s’en prévaut à l’encontre d’un tiers démontre que son refus d’exécuter l’obligation qui était la sienne résulte d’une légèreté blâmable ou d’une volonté de nuire, de sorte que la résistance dégénère en abus.
Or, il ne résulte ni des allégations ni des pièces en demande que la défenderesse ait fait preuve d’une résistance abusive en ce sens et sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SCI WBA succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner la SCI WBA à payer à SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du Code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile :
CONDAMNE la SCI WBA à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 2971,60 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mai 2025, date de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE la SCI WBA à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SPORTFIVE EMEA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI WBA aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESDIENT
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