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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 14 mai 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00014
du 14 Mai 2025
N° RG 23/00155 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B4RA
Nature de l’affaire : 50D0A
_______________________
AFFAIRE :
M. [J] [D]
C/
S.A.R.L. HYDROLEC SERVICES
S.A.S. Société Nouvelle FCE MANUTENTION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Mai
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
SAS SOCIETE NOUVELLE FCE MANUTENTION, société inscrite au RCS de [Localité 9] EN [Localité 10] sous le n°534 911 938
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEMANDEUR A L’INSTANCE
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [J] [D]
né le 14 Février 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INSTANCE
S.A.R.L. HYDROLEC SERVICES, société immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 331 347 963 dont représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 19 MARS 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 14 MAI 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2018, Monsieur [J] [D] a acquis auprès de la société FCE Manutention un engin télescopique Agri Farmer 28-7 n° de série NAC 1870222 d’occasion moyennant le prix de 27.600€.
Monsieur [D] s’est aperçu que le télescopique ne passait pas de la vitesse lente à rapide ni de la première vitesse à la seconde et a contacté la société FCE MANUTENTION ainsi que le propriétaire initial.
Sur recommandations du revendeur, il a fait appel à la société HYDROLEC SERVICES qui s’est déplacé sur son exploitation pour constater le dysfonctionnement de l’engin agricole avec notamment une fuite interne du système hydraulique de transmission.
Les dysfonctionnements ne cessant, plusieurs examens techniques amiable ont été effectués ainsi que diverses réparations.
Par actes d’huissier en date des 07 et 20 février 2020, Monsieur [J] [D] a assigné les sociétés S.A.R.L. HYDROLEC SERVICES et S.A.S. SOCIETE NOUVELLE FCE MANUTENTION en référé aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire de la machine.
Par ordonnance de référé en date du 06 octobre 2020, un expert a été désigné lequel a déposé son rapport le 12 mai 2021.
Selon assignation des 20 et 21 mars 2023, Monsieur [D] a saisi la juridiction aurillacoise au fond aux fins de voir annuler l’accord transactionnel régularisé entre lui, son épouse et la société FCE MANUTENTION suite aux opérations d’expertise amiable du 04 juin 2018 et de voir ordonner la résolution de la vente consentie le 31 janvier 2018 outre la condamnation au paiement de plusieurs sommes en réparation.
***
La société NOUVELLE FCE MANUTENTION a saisi le juge de la mise en état et, selon dernières conclusions incidentes en date du 22 juillet 2024, sollicite à titre principal de déclarer Monsieur [D] irrecevable en ses demandes aux fins de résolution de la vente du véhicule télescopique intervenue le 30 janvier 2018, en ses demandes de paiement à l’encontre de la concluante en conséquence de ladite résolution ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, elle demande de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en soutien que l’action de Monsieur [D] est prescrite mais en outre, un protocole transactionnel a été régularisé ce qui fait nécessairement obstacle à la poursuite en justice. Elle explique que Monsieur [D] s’était engagé à renoncer à toute action. En tout état de cause, elle rappelle que la vente est intervenue le 30 janvier 2018 et que le vice caché, selon l’expert judiciaire, est apparu le 1er février 2018, l’assignation expertise a été délivrée le 07 février 2020 et n’a pas interrompu le délai de prescription de l’article 1648 du Code civil. Elle ajoute que la signature du procès-verbal n’a pas plus interrompu le délai de prescription.
MOTIFS
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
****
En l’espèce, le juge de la mise en état estime nécessaire le renvoi du dossier en audience de jugement conformément au pouvoir souverain reconnu à ce dernier par l’article 789 du Code de procédure civile. En effet, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer aux juges du fond sur des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité. Dès lors la formation de jugement statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu’est, ici, la question de prescription invoquée.
Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2025 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2025 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit que les dépens suivront le fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Président et la greffière.
La greffière Le Président
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