Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 11 déc. 2025, n° 24/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 24/03685 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJTZ
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis 12 Place de la Résistance – 38041 GRENOBLE CEDX 09
représentée par Me Céline PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Q], demeurant 178 rue du Petit Champagne – 07220 ST MONTAN
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025,
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2019, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes a consenti à monsieur [R] [Q] un prêt personnel n° 73115304180 d’un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,80% l’an, remboursable en 72 mensualités.
Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2020, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes a consenti à monsieur [R] [Q] un prêt personnel n° 73122419003 d’un montant en capital de 50 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,390% l’an, remboursable en 144 mensualités.
Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a mis en demeure monsieur [R] [Q] d’avoir à lui payer la somme de 16 706,80 euros dans un délai de 30 jours avant déchéance du terme au titre des deux prêts.
Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes a notifié à monsieur [R] [Q] la déchéance du terme des deux contrats de prêt et l’a mis en demeure de payer la somme totale de 56 458,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes a fait assigner monsieur [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas afin de :
— condamner monsieur [R] [Q] au paiement des sommes suivantes :
— 10 404,11 euros, avec intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter du 27 novembre 2024,
— 46 042,19 euros, avec intérêts au taux de 2,390% l’an à compter du 4 novembre 2024,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
— constater qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner monsieur [R] [Q] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 17 avril 2025 le juge des contentieux de la protection de Privas a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur quant à la question de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et d’autre part que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes produise ses observations sur les documents qu’elle a versés pour justifier du montant de sa créance et qu’elle produise un historique de compte complet des opérations réalisées et afférentes à chacun des prêts litigieux, faisant apparaître le décompte détaillé des paiements effectués par monsieur [R] [Q] ainsi que les dates de ces paiements.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette date, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes comparaît, représentée. Elle dépose des conclusions. Elle indique que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 février 2023 et au 10 décembre 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et subsidiairement au titre de la répétition de l’indu. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit. Sur la vérification de la solvabilité elle soutient que cette vérification a été opérée par la demande de justificatifs de solvabilité et de fiches de dialogues. Elle précise notamment avoir sollicité les avis d’imposition 2018 et 2019 outre les bulletins de paie de février à avril 2019 et avoir consulté le FICP.
Cité à l’étude du commissaire de justice, monsieur [R] [Q] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du et du 15 mai 2019 et du 30 janvier 2020 , les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte pour le prêt n° 73115304180 que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 décembre 2022.
Il ressort en outre de l’historique de compte pour le prêt n°73122419003 que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 décembre 2022.
L’assignation a été signifiée le 5 décembre 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Cette clause reproduit l’article L312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [R] [Q] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes, qui a fait parvenir à monsieur [R] [Q] une demande de règlement des échéances impayées le 4 novembre 2024, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur pour chacun des emprunts ainsi que l’avis d’imposition de monsieur [R] [Q] sur les revenus 2018 outre des bulletins de paie des mois de février mars et avril 2019 mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de monsieur [R] [Q] pour l’octroi du crédit souscrit le 30 janvier 2020 et aucun justificatif des charges supportées par monsieur [R] [Q] lors de la souscription des deux crédits. Au regard des montants empruntés, il appartenait à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes de vérifier de manière suffisante la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment des historiques, que la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes est établie.
Pour le prêt n° 73122419003, elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 20 000 euros
— moins les versements réalisés :
> avant déchéance du terme : 14 172,51 euros
> après déchéance du terme : 2295,27
soit un total restant dû de 3532,22 euros.
Pour le prêt n° 73115304180, elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 50 000
— moins les versements réalisés :
> avant déchéance du terme : 13332,79 euros
> après déchéance du terme : 2247,35
soit un total restant dû de 24419,86 euros.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,390% et de 3,80%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,76% pour le premier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [R] [Q] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 3532,22 euros au titre du prêt n° 73115304180 et 24419,86 euros euros au titre du prêt n° 73122419003, sans intérêts.
II – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [R] [Q] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
— ---------------------------
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
— DECLARE recevable la demande en paiement ;
— CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°73115304180 en date du 15 mai 2019 entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes et monsieur [R] [Q] ;
— CONDAMNE monsieur [R] [Q] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes la somme de 3532,22 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n° 73115304180 conclu le 15 mai 2019 ;
— CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 73122419003 en date du 30 janvier 2020, signé entre la la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes et monsieur [R] [Q] d’autre part ;
— CONDAMNE monsieur [R] [Q] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes la somme de 24419,86 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n°73122419003 conclu le 30 janvier 2020 ;
— REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNE monsieur [R] [Q] aux dépens.
— REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Forclusion
- Pension d'invalidité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Commission ·
- Sursis à statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Casier judiciaire ·
- Consulat
- Comités ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Acompte ·
- Contrat de vente ·
- Ouverture ·
- Résolution judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résolution du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Délivrance ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Carte grise
- Dette ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Agence immobilière ·
- Assignation ·
- Pandémie ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Compensation ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Demande ·
- Délais ·
- Reconnaissance de dette ·
- Référé ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Rhône-alpes ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Société par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.