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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 22/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX c/ Société INTERACTION SEINE MARITIME, Société COBEIMA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/365
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 22/00400 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GCXP
— ------------------------------
[N] [F]
C/
Société COBEIMA
Société INTERACTION SEINE MARITIME
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [F]
— COBEIMA
— INERACTION SEINE-MARITIME
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BERBRA
— Me LAGRENADE
Expertise
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 19 Juillet 1983 à LE HAVRE (76600), demeurant Chez Madame [I] – 2 rue Labedoyere – 76600 LE HAVRE, représenté par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES
Société COBEIMA, dont le siège social est sis ZA de la Briqueterie – 76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL, représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
Société INTERACTION SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 39 rue Jules Siegfried – 76600 LE HAVRE, non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [Z] [C], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement, du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente le 24 octobre 2022, Monsieur [N] [F] a sollicité la convocation de la société INTERACTION SEINE-MARITIME afin de reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 9 juillet 2020, et ce avec mise en cause de la société COBEIMA, en sa qualité d’entreprise utilisatrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
À cette date, Monsieur [N] [F] expose avoir été embauché par la société de travail temporaire INTERACTION SEINE-MARITIME et mis à la disposition de la société COBEIMA le 29 juin 2020 et que le 9 juillet suivant, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il intervenait sur le toit d’un immeuble situé au Havre pour effectuer des travaux d’étanchéité.
Il précise, qu’alors que son chef utilisait un chalumeau, la flamme de celui-ci a heurté des plaques d’isolation en polystyrène, lesquelles ont immédiatement pris feu.
Il indique avoir utiliser le seul extincteur mis à disposition des travailleurs mais que celui-ci était défectueux.
Il ajoute être alors descendu par la trappe d’accès du toit pour demander de l’aide et qu’alors qu’il remontait par l’échelle donnant accès à la trappe, un pot de vernis présent sur le toit a explosé ce qu’il l’a fait chuter de l’échelle à l’intérieur de l’immeuble.
Il dit que l’entreprise utilisatrice ne pouvait ignorer le fait que les plaques d’isolation qu’il fallait retirer étaient en polystyrène et que ces matériaux étaient particulièrement inflammables.
Il explique que l’entreprise utilisatrice aurait dû prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence des matériaux précités avec l’utilisation d’un chalumeau et qu’un mode d’évacuation de ces plaques de polystyrène aurait pu être mis en place, ce qui n’a pas été fait.
Il dit en outre que le seul moyen d’accès au toit était largement insuffisant pour porter rapidement secours aux salariés en difficulté et pour assurer leur évacuation en cas de danger imminent.
Il fait valoir que malgré sa conscience du risque, la société n’a rien mis en place en termes de mesures de prévention pour préserver la santé des travailleurs qui étaient sous sa responsabilité.
Il explique que le risque incendie était clairement identifié et que pour seule mesure de prévention, il était prévu la mise à disposition d’un extincteur à poudre aux postes de travail et que cet extincteur n’a absolument pas fonctionné.
Il indique que l’entreprise utilisatrice aurait dû s’assurer, le 9 juillet 2020, que l’extincteur mis à disposition sur le chantier était en bon état de fonctionnement.
Il ajoute qu’aucune mesure de prévention n’a été identifiée pour faire en sorte que l’incendie ne survienne pas alors qu’il aurait été possible de prévoir des règles de stockage pour éviter que les palettes de matériaux d’étanchéité ne se retrouvent pas à côté d’une source de chaleur.
Il en déduit que la société COBEIMA n’a pas mis en place une organisation du travail adaptée permettant de supprimer ou réduire le risque à la source et que la seule mesure prise impliquait que le risque se soit déjà matérialisé alors que l’obligation de l’employeur est justement de mettre en place des mesures pour supprimer ou réduire ce risque.
Il dit qu’il appartenait à l’entreprise utilisatrice de proposer une possibilité d’une autre façon de quitter le toit de l’immeuble, au besoin en refusant le marché si les conditions de sécurité n’étaient pas totalement assurées pour les salariés.
Il demande en conséquence que la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice soit reconnue et sollicite en conséquence un complément d’indemnisation forfaitaire par le biais d’une majoration du capital ou de la rente d’incapacité permanente, et la réparation intégrale de ses préjudices.
Il requiert l’instauration d’une mesure d’expertise médicale et l’allocation de la somme de 5000 € à titre provisionnel.
En défense, La Société COBEIMA expose qu’il incombe à Monsieur [N] [F] de démontrer les circonstances précises de l’accident par des éléments objectifs ce que le salarié ne fait pas en l’état d’une absence de témoignages sur les conditions précises de survenance de l’accident tant les versions divergent entre le salarié, et les organismes du personnel consultés dont le comité social et économique.
Elle souligne qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger alors que la pose et la localisation des extincteurs en toiture ne lui incombaient pas dès lors qu’elle n’était pas propriétaire de l’ouvrage.
Elle explique la circonstance de la défectuosité de l’extincteur ne pouvait pas être anticipée alors qu’elle avait fait procéder à la vérification annuelle du matériel le 9 juillet 2019.
Elle expose s’être conformée aux exigences du PGC sur les risques identifiés en lien avec l’accident du travail.
En réponse à l’argumentation du salarié, elle dit qu’elle ne peut être tenue responsable du principe constructif de l’immeuble alors qu’elle observe que les 10 immeubles qui constituent cet ensemble ne dispose que d’un seul lanterneau d’accès en toiture et que le marché litigieux ne prévoyait pas la mise en place d’accès extérieur par l’intermédiaire d’un échafaudage alors qu’elle n’était ni le maître de l’ouvrage ni le maître d’œuvre ni le coordonnateur SPS.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes à titre subsidiaire elle dit les demandes indemnitaires provisionnelles formées par le salarié comme n’étant pas justifiées.
Quant à la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre, elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande à ce que le montant de la provision sollicitée soit réduit à de plus justes proportions.
Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant des sommes qu’elle aura avancées dans le cadre de la faute inexcusable.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue dûment signé, la société interaction Seine-Maritime ne comparait ni n’est représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’ article L. 452-1 du code de la sécurité sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Et selon l’article R. 4227-28 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
En l’espèce, il a été déclaré par le président-directeur général de la société utilisatrice, le 15 juillet 2000, l’accident du travail dont Monsieur [N] [F] a été victime le 9 juillet 2020 ; la déclaration faisant mention : « en descendant de la terrasse par l’échelle sécurisée du lanterneau loupé barreau d’échelle et il est tombé en arrière ».
Les circonstances du fait accidentel ressortent aussi du procès-verbal en date du 29 juillet 2020 aux termes duquel Monsieur [N] [F] a déposé plainte contre la société utilisatrice.
Monsieur [N] [F] exposait qu’il se trouvait le 6 juillet (lire 9 juillet) sur un chantier au Havre, qu’il travaillait sur le toit de l’immeuble accompagné de trois autres employés dont son chef, qu’il devait effectuer l’étanchéité du toit et que vers 14 heures, un incendie avait éclaté car il travaillait avec un chalumeau à bouteilles de gaz.
Il précisait que la flamme était venue lécher un tas de plaques d’isolation et avait mis le feu et qu’ils avaient tenté d’éteindre le feu à l’eau mais sans succès.
Il ajoutait être parti chercher un extincteur de l’autre côté de la terrasse mais qu’il avait constaté qu’il ne fonctionnait pas.
Il indiquait avoir paniqué parce que les flammes grandissaient et qu’il avait sauté par la trappe d’accès au toit sans prendre l’échelle.
Lorsqu’il était remonté équipé d’un seau d’eau l’explosion d’un pot de vernis s’était produite, il avait alors chuté en arrière et était tombé au sol, son pull avait brûlé ; la trappe était en flamme bloquant l’accès.
Les circonstances du fait accidentel ressortent aussi du rapport d’enquête du CSE et plus particulièrement des déclarations du chef de chantier qui explique qu’un salarié avait usé d’un chalumeau à moins d’un mètre de la palette où était stockée l’étanchéité existante, qui avait été déposée précédemment, et qu’une étincelle était tombée sur l’isolant qui avait pris eu très rapidement.
Il avait essayé d’utiliser, mais en vain, un extincteur.
Il précisait, qu’à cause du feu, l’accès au lanterneau n’était plus possible ce qui avait conduit le salarié à prendre la décision de sauter de la terrasse d’un bâtiment vers l’autre.
Dès lors, c’est à tort si l’entreprise utilisatrice expose que les circonstances du fait accidentel ne sont pas précises.
Il ressort par suite de l’enquête précitée, des déclarations du salarié et de son cousin qu’un incendie s’est produit dès lors qu’un salarié a usé d’un chalumeau à très grande proximité de plaques déposées inflammables et que les salariés ne disposaient que d’un seul extincteur qui n’a pas fonctionné.
D’une part et en l’état de la configuration des lieux qui ne permettait que l’évacuation par un seul lanterneau et alors que les salariés travaillaient en utilisant un chalumeau, il appartenait à l’entreprise utilisatrice de mettre à disposition des salariés plusieurs extincteurs, tenant la surface du lieu d’exécution de la mission, la présence de matériaux inflammables et ce pour pallier une difficulté tenant au dysfonctionnement de l’extincteur.
Il est acquis qu’un seul extincteur avait été mis à disposition des salariés.
D’autre part, aucun mode opératoire n’avait été prévu, en l’état de l’usage d’un chalumeau, à proximité de plaques d’isolation inflammables alors qu’il aurait dû être organisé l’éloignement de ces plaques du lieu d’usage de chalumeau et de sa flamme.
Or, il est constant que ce risque particulier n’avait pas été évalué par l’entreprise utilisatrice.
Dès lors, il doit être relevé une faute inexcusable à l’égard de l’entreprise utilisatrice, qui ne pouvait ignorer le risque de l’utilisation d’un chalumeau, dans les circonstances en cause, à raison du retrait de plaques inflammables, et alors que le risque incendie aurait dû être travaillé par l’affectation de plusieurs extincteurs.
Sur les conséquences de la faute inexcusable, elle emporte majoration à son taux maximum du capital versé au salarié :
En outre, les faits accidentels ont emporté sur la personne du salarié des lombalgies et des cervicalgies avec un état de stress post-traumatique.
En l’état des conséquences lésionnelles du fait accidentel, qui sont heureusement relativement réduites, il apparaît raisonnable d’allouer au salarié une provision à hauteur de 2000 €.
Il en ressort aussi qu’il doit être restauré une mesure d’expertise médicale dans les termes du dispositif de la présente.
Concernant la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, elle sera réservée à la liquidation des entiers préjudices.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DITque la société COBEIMA a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 9 juillet 2020.
ORDONNE la majoration du capital versé Monsieur [N] [F] à son maximum.
FIXE à 2000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [N] [F].
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [F] :
ORDONNE une expertise judiciaire désigne pour y procéder le docteur [R] [W], sise CHU de Rouen Département d’anesthésie-réanimation, 1 rue de Germont 76000 ROUEN qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder si elle l’estime nécessaire et dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (DFP) ;
10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
12°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation ou de guérison de l’assuré ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie du rapport définitif au greffe qui en assurera la notification aux parties ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d’expertise au nom de la CNAM et directement entre les mains de l’expert qui dressera facture de ses émoluments en ce y compris ceux éventuels du ou des sapiteurs qui lui appartiendra de rémunérer ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT que la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre procédera à l’avance des sommes à devoir à Monsieur [N] [F] en exécution de la présente.
CONDAMNE la société INTERACTION SEINE-MARITIME, employeur juridique de Monsieur [N] [F], à rembourser la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre les sommes que cette dernière aura avancée en exécution de la présente.
RESERVE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société INTERACTION SEINE-MARITIME et la société COBEIMA aux dépens.
Ainsi jugé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS,
Premier Vice-Président
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 22/00400 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GCXP
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 22/00400 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GCXP
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [N] [F]
Société COBEIMA
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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