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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 20 juin 2025
Affaire :N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZU6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me COURTIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [F] , agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS,
non comparante , non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2025, [6] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la société [4] une contrainte d’un montant total s’élevant à 9475,81 euros, dont frais d’huissier de 75,76 euros, au titre de ses cotisations pour le mois de septembre 2024.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2025, la société [4] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
À l’audience, sollicitant le désistement, la société n’était pas comparante ni représentés et l’URSSAF était représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, l’URSSAF a indiqué qu’elle avait accepté des délais de paiements et qu’elle sollicitait la validation de la contrainte.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 20 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
S’il est exact qu’il appartient à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, l’organisme émetteur de la contrainte doit permettre au tribunal de déterminer si la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il est constant que toute contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées et leur période, la nature de celles-ci, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est admis que la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure préalable est suffisante sous réserve, de caractériser en quoi celle-ci permet au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. Pour autant, il est constant que le mode de calcul n’a pas à être indiqué dans la mise en demeure
En l’espèce, la société [4] ne conteste plus la réalité des montants réclamés par l’Urssaf dans sa contrainte en date du 3 janvier 2025 signifiée par acte d’huissier du même jour.
La société a adressé à l’Urssaf une demande d’échéancier pour payer les cotisations dont il est redevable qui a été acceptée par l’organisme de sécurité sociale le 29 juin 2023.
L’Urssaf a accepté le 28 février 2025, un plan d’apurement pour permettre à la société [4] de régler le montant de la contrainte.
Il est constant que l’existence d’un échéancier entre les parties ne fait pas obstacle au droit de l’Urssaf de voir valider contrainte, dès lors que le principe de sa créance et le montant des sommes réclamées sont justifiés.
En conséquence, la contrainte en date du 3 janvier 2025 d’un montant de 9284 euros dont 8842 euros de cotisations et 442 euros de majorations de retard dues au titre des cotisations et contributions sociales de septembre 2024 est validée, de sorte que la société [4] sera condamné à payer à l’Urssaf la somme de 9284 euros.
Sur le sort des frais de délivrance de la contrainte
Aux termes de l’article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
La contrainte étant déclarée fondée, la société [4] sera condamnée à payer les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la société [4] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte établie le 3 janvier 2025 d’un montant de 9284 euros dont 8842 euros de cotisations et 442 euros de majorations de retard dues au titre des cotisations et contributions sociales de septembre 2024 ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’Urssaf la somme de
9 284,00 € (NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS) ;
CONDAMNE la société [4] à payer les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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