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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 2 déc. 2024, n° 22/07090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 22/07090
N° MINUTE :
Assignation des :
13 et 14 Juin 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL Cabinet HIRCH Avocats Associés agissant par Maître Aloïs DENOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1665
DÉFENDEURS
LA CLINIQUE [11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES représentée par Maître Anaïs GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ET
Monsieur [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par la SELARL Cabinet Auber prise en la personne de Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281
Décision du 02 Décembre 2024
19ème contentieux médical
RG 22/07090
S.A. [Localité 12] HUMANIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES agissant par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [K], né le [Date naissance 3] 1948, a consulté le 10 septembre 2015, le Docteur [E] [T], chirurgien orthopédiste à la Clinique Maussins-Nollet ([Localité 14], en raison de douleurs au niveau des genoux, qui relevait l’existence d’une arthrose fémoro patellaire au niveau de ses deux genoux, confirmée par IRM les 22 et 29 septembre 2015.
Le 25 novembre 2015, M. [J] [K] subissait une intervention consistant en la réalisation d’une prothèse fémoro-patellaire du genou droit par le docteur [T], sous rachianesthésie effectuée par le Dr [L]. Un bloc fémoral était réalisé par ce dernier pour permettre l’analgésie postopératoire. Le 26 novembre 2015, Monsieur [N] présentait une dyspnée associée à deux malaises. Parallèlement, sur le plan urinaire, en raison d’une absence de miction, le Docteur [L] prescrivait le sondage du patient. Le 27 novembre 2015, M. [N] souffrait d’un nouveau malaise et d’une absence de miction. Le 28 novembre 2015, l’aggravation de la dyspnée présentée par Monsieur [N] conduisait à la réalisation d’un échodoppler veineux qui mettait en évidence une thrombose des deux veines soléaires étendues sur 6 cm de hauteur. Le 30 novembre 2015, une scintigraphie confirmait l’embolie pulmonaire, justifiant la prescription d’une anticoagulation qui permettait la diminution de la dyspnée à partir du 5 décembre 2015 et la suppression de l’oxygénothérapie par voie nasale. Le 9 décembre 2015, M. [N] rejoignait son domicile après une tentative infructueuse de retrait de la sonde urinaire. Deux autres tentatives échouaient le 7 janvier et le 17 mars 2016. Cette intervention a finalement pu être pratiquée le 6 juin 2016 à l’hôpital de la [Localité 10] [Localité 16], à l’issue du traitement anticoagulant.
Par acte en date du 2 novembre 2016, Monsieur [J] [N] assignait devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les docteurs [T] et [L], la clinique MAUSSINS-NOLLET, la CPAM de Paris et la société [Localité 12] HUMANIS sollicitant l’organisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Paris ordonnait la réalisation d’une mesure d’expertise et désignait les docteurs [X] et [C]. Le rapport des experts était notifié aux parties le 10 juillet 2017 et concluait notamment à une mise en place tardive de la sonde urinaire.
Aux termes de leur rapport, les experts indiquaient notamment que, sur le plan de l’embolie pulmonaire, le traitement curatif était insuffisant et avait conduit à un retard de guérison, et, sur le plan urinaire, la rétention n’avait pas été prise en compte pendant trois jours (par le personnel infirmier de la clinique et par défaut de surveillance du Dr [L]), ce qui aurait entraîné une insuffisance rénale.
Compte tenu d’un état antérieur pathologique de la vessie (hypertrophie bénigne de la prostate), ils considéraient que, après la levée de la rétention urinaire, la dysfonction vésicale était due pour 80 % à l’état antérieur et pour 20 % à la rétention aiguë d’urine, ces 20 % supplémentaires d’augmentation de la dysfonction vésicale ayant favorisé les rétentions urinaires itératives pendant quelques mois.
Ils procédaient à l’évaluation suivante des préjudices :
DFT total :
— du 24 novembre au 9 décembre 2015
— le 18 mars 2016 (hospitalisation en urgence)
— du 5 au 8 juin 2016 (intervention de résection prostatique)
DFT partiel :
— de 50% du 10 au 25 décembre 2015 avec une aide humaine de 2 heures par jour
— de 25% du 26 décembre 2015 au 25 février 2016 avec une aide humaine d’une heure par jour
— de 10% du 26 février au 25 mars 2016 avec une aide humaine de 3 heures/semaines
— de 10% du 26 mars au 25 mai 2016, date de consolidation (sans aide humaine)
— Souffrances endurées (au plan orthopédique) : 2/7
— DFP (au plan orthopédique) de 3% sur le plan orthopédique
— Préjudice esthétique temporaire (au plan orthopédique) : 2/7
— Préjudice esthétique permanent (au plan orthopédique) : 1/7
Aucune indemnisation amiable n’intervenait.
Par actes délivrés les 13 et 14 juin 2022, M. [J] [K] assignait les Docteurs [T] et [L], la Clinique MAUSSINS-NOLLET, la CPAM de [Localité 13] et la société [Localité 12] HUMANIS aux fins d’obtenir :
La condamnation in solidum des Docteurs [T] et [L] à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice d’impréparation lié à un défaut d’information.
La condamnation in solidum du Docteur [L] et de la Clinique MAUSSIN-NOLLET à verser à Monsieur [N] les sommes de :
— 1.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 7.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 60.000 € au titre des pertes de gains professionnels
La condamnation in solidum des Docteurs [T] et [L] ainsi que de la Clinique MAUSSINS-NOLLET aux entiers dépens et à verser à Monsieur [N] les sommes de :
— 4.711,92 € en remboursement des frais d’expertise
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les docteurs [T] et [L] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
Constater qu’ils n’ont commis aucune faute dans les soins prodigués à Monsieur [N],
Débouter Monsieur [N] et la CPAM de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre,
Condamner Monsieur [N] à leur verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC,
Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Constater l’existence d’une faute imputable à la Clinique de MAUSSINS NOLLET à l’origine du retard dans la prise en charge de la rétention urinaire.
Constater que la part de responsabilité du Docteur [L] ne saurait être supérieure à 50 %,
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées et faire application du pourcentage de responsabilité de 50 % sur cette indemnisation
Constater que la CPAM de [Localité 13] ne justifie pas des montants qu’elle réclame
Débouter la CPAM de [Localité 13] de l’ensemble des demandes formulés à l’encontre du Docteur [L].
La clinique des MAUSSINS NOLLET demande, à titre principal, de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, et à titre subsidiaire :
De constater l’existence du faute imputable au Docteur [L] à l’origine de la rétention d’urine ;
De constater que le Docteur [L] exerce au sein de l’établissement de soins concluant une activité libérale ;
De limiter la responsabilité de la CLINIQUE DES MAUSSINS NOLLET à hauteur de 50% ;
De fixer les préjudices de Monsieur [N] de la façon suivante :
— PGPA : rejet;
— DFT : 1.090 euros
— Souffrances endurées : 1.500 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Article 700 CPC : 1.500 euros
De constater que la caisse ne justifie pas des montants dont elle réclame le remboursement, et de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM de [Localité 13] sollicite de la recevoir en ses demandes et la déclarant bien fondée.
Elle demande de condamner solidairement le Docteur [L] et la Clinique MAUSSINS NOLLET, à lui verser la somme de 10.984,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 sur la somme de 10.937,63 €, et des présentes pour le surplus.
— De réserver les droits de la CPAM de [Localité 13] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
— De condamner solidairement le Docteur [L] et la Clinique MAUSSINS NOLLET, à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.191 € si le paiement intervient en 2024 ;
— De condamner solidairement le Docteur [L] et la Clinique MAUSSINS NOLLET, à lui verser la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC;
— De condamner solidairement le Docteur [L] et la Clinique MAUSSINS NOLLET, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— De rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La société [Localité 12] HUMANIS n’ayant pas constitué avocat, décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 mai 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 30 septembre 2024. La décision était mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
En l’espèce, l’expertise a retenu que Monsieur [J] [N] a souffert, en postopératoire d’une chirurgie du genou, de deux complications qui ne sont pas contestées :
— Une embolie pulmonaire de faible intensité qui a été à l’origine d’une insuffisance respiratoire modérée pendant 10 jours et qui a régressé sous traitement anticoagulant, étant observé que ce dernier a été contraint de porter une sonde urinaire, le traitement anticoagulant n’autorisant pas le traitement chirurgical de l’hypertrophie de sa prostate. Sur ce point, les experts ont convenu, que le traitement par Lovenox aurait dû être administré à une dose de 100 unités/Kg (soit 8500 unités pour un poids de 85 kg) deux fois par jours, soit le double de la posologie prescrite et administrée.
— Une rétention aigue d’urine postopératoire qui n’a pas été prise en compte pendant trois jours, et qui sera à l’origine d’une insuffisance rénale et de son hospitalisation à l’hôpital [Localité 15].
Les experts ne relèvent aucune faute s’agissant de l’intervention chirurgicale qui est conforme aux règles de l’art. Ils considèrent également que la prise en charge du patient par l’anesthésiste est strictement conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques pré et en per opératoire.
S’agissant de la prise en charge de Monsieur [N] en post opératoire, ils considèrent que la prophylaxie de la maladie thromboembolique a été strictement conforme aux règles de bonne pratique clinique. Cette prise en charge n’a pas permis d’éviter une rétention aigue d’urine. Ils estiment que la sonde urinaire aurait dû être mise en place dès le 26 novembre, conformément aux recommandations du docteur [L]. Cette difficulté a été à l’origine de la rétention aigue d’urine qui a évolué en insuffisance rénale, ce que le tribunal ne peut que constater. Il observe également que le patient n’a pas éprouvé de douleurs particulières liées à cette rétention importante d’urine (cinq litres en trois jours) en raison d’une dilatation chronique de la vessie, conséquence de l’hypertrophie bénigne de la prostate, existant avant l’intervention chirurgicale. Les experts considèrent, à la lumière de la littérature médicale, que la survenue d’une rétention aigue d’urine postopératoire n’a pas influencé défavorablement la fonction vésicale et la fonction mictionnelle de Monsieur [N].
En revanche, ils relèvent que, bien qu’aucune miction ne soit survenue dans l’après-midi du 26 novembre 2015, la sonde urinaire n’a pas été mise en place par les infirmières de la clinique et soulignent que le docteur [L] aurait dû “le 27 novembre, noter que la sonde urinaire n’avait pas été mise en place et demander qu’on la mette en place”, ce qui, manifestement, n’a pas été fait, tout en concluant que les deux complications postopératoires ont guéri sans séquelle sous l’effet de traitement adapté, et ont entraîné l’hospitalisation de Monsieur [N] à l’hôpital [Localité 15] du 29 novembre au 9 décembre 2015, qui est essentiellement le fait de la survenue de l’insuffisance rénale.
Or, le tribunal ne peut que constater que les deux complications dont a souffert M. [J] [N] sont la cause d’une part, d’une insuffisance dans la prescription et l’administration du traitement anticoagulant et d’autre part, d’une insuffisance dans le suivi des difficultés mictionnelles auxquelles il a été confronté à partir du 26 novembre 2015 que la clinique ne saurait pas non plus éluder.
Toutefois, dans leur réponse aux dires des parties, les experts précisent leurs conclusions. S’agissant de l’embolie pulmonaire, malgré l’insuffisance du traitement administré, ils considèrent que celle-ci a évolué de façon très favorable et a guéri sous traitement anticoagulant et qu’elle aurait possiblement guéri plus rapidement (1 ou 2 jours) si la dose d’héparine avait été suffisante. L’embolie n’a entraîné finalement qu’un préjudice infime, concluent-ils.
S’agissant de la pathologie urologique, les experts précisent que Monsieur [N] a présenté plusieurs facteurs favorisant la survenue d’une rétention aigüe d’urine : son âge, l’existence d’une pathologie prostatique et les antécédents de troubles mictionnels. Sur ce point, le tribunal peut observer que ces troubles urinaires prostatiques n’ont manifestement pas été révélés par l’intervention chirurgicale et étaient connus bien avant l’intervention. Les experts, commentant des études menées sur le lapin, qui suggèrent que la rétention aigüe d’urine pouvait être à l’origine par l’ischémie vésicale qu’elle entraîne d’une altération discrète de la fonction vésicale alors que la vessie a une fonction strictement normale, estiment que les résultats de ces études sur l’animal ne peuvent aucunement être extrapolées à l’homme, argument qui apparaît scientifiquement robuste.
Ainsi, le tribunal est en mesure de considérer que les conséquences de l’intervention chirurgicale et de son suivi par le docteur [L] et le service infirmier de la clinique se sont traduits par une perte de chance évaluée à 20 %, imputable tant au docteur [L], qu’à la Clinique MAUSSINS NOLLET.
Le tribunal considère donc que l’indication opératoire n’était pas parfaitement conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute légère du docteur [L] et de la clinique.
Celui-ci sera donc tenu solidairement avec la clinique à l’indemnisation des préjudices, dans la limite de 20 %.
2/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, M. [J] [N] fait valoir que les praticiens n’ont pas respecté leur obligation faute d’une information sur les éventuelles conséquences et risques de l’intervention. Il considère que ce défaut d’information lui permet de solliciter la réparation de son préjudice, étant précisé qu’il demande la somme de 5 000 € euros d’indemnisation au titre du défaut d’information dans son dispositif.
Les experts ont indiqué que le chirurgien a bien donné toutes les informations à Monsieur [N], s’agissant de l’indication opératoire, la technique opératoire le type de prothèse et son suivi.
S’agissant de l’anesthésie, les experts observent qu’une information strictement conforme aux règles de bonne pratique clinique a également été communiquée à l’intéressé.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [J] [N], né le [Date naissance 3] 1948, âgé de 68 ans lors de la consolidation du 25 mai 2016 et exerçant la profession de consultant lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
La CPAM de [Localité 13] fait état d’une créance relative à des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques d’un montant de 10.984,19 € arrêtés au 25 décembre 2015. Une indemnité de 2.196,83 € lui sera allouée à ce titre (10.984,19 x 20%).
Pertes de gains professionnels actuels
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
M. [J] [N] indique qu’il effectue régulièrement des prestations ponctuelles en qualité de consultant en systèmes d’information depuis 2007. Du fait des désagréments causés par la sonde à demeure, il explique qu’il a été contraint de refuser une mission de 3 mois en Nouvelle-Calédonie au début de l’année 2016 pour le compte du Groupe CXP, pour lequel il était déjà précédemment intervenu à de nombreuses reprises. Il établit effectivement avoir été sollicité pour cette mission qu’il n’a pas pu effectuer.
Une indemnité de 12.000 € (60.000 x 20 %) lui sera allouée à ce titre.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.
La CPAM de [Localité 13], ne fait valoir aucune créance à ce titre. Il n’y a lieu à réserver, comme le demande la CPAM de [Localité 13], ses droits quant aux prestations non connues à ce jour, qui pourront le cas échéant faire l’objet d’une demande en cas d’aggravation.
II/ Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu les périodes mentionnées ci-dessus.
M. [J] [N] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit total.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un Déficit total, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. [J] [N] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 299,04 euros : 1.495,20 x 20 %.
début de période
24/11/2015
taux déficit
total
fin de période
09/12/2015
16
jours
100%
448,00 €
fin de période
25/12/2015
16
jours
50%
224,00 €
fin de période
25/02/2016
62
jours
25%
434,00 €
fin de période
17/03/2016
21
jours
10%
58,80 €
fin de période
18/03/2016
1
jour
100%
28,00 €
fin de période
25/03/2016
7
jours
10%
19,60 €
fin de période
25/05/2016
61
jours
10%
170,80 €
fin de période
04/06/2016
10
jours
0%
0,00 €
fin de période
08/06/2016
4
jours
100%
112,00 €
1 495,20 €
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, M. [J] [N] sollicite la somme de 7.000 euros, le défendeur exposant que les experts ont indiqué que sur le plan orthopédique et dans le cas d’une évolution favorable pour ce type d’intervention chirurgicales, les souffrances endurées sont évaluées à 2/7 sur le plan orthopédique.
S’ils n’ont ainsi retenu aucun préjudice en lien avec les complications imputables, ce poste peut être justement évalué également à 2/7 et serait donc réparé, pour une responsabilité totale, par une somme fixée à 4.000 €. En conséquence, une indemnité de 800 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Les experts n’ont retenu aucun préjudice s’agissant des conséquences des complications concernées. La demande doit être rejetée.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [J] [N] sollicite à ce titre la somme de 1.800 euros.
Or, les experts n’ont retenu qu’un taux de 3 % imputable aux conséquence sur le plan orthopédique uniquement, les complications imputables ayant été soignées.
Cette demande doit également être rejetée.
III / LES DEMANDES DE LA CPAM DE [Localité 13]
La demande de la CPAM de [Localité 13] étant fondée dans son principe et partiellement en son quantum, le docteur [L] et la clinique MAUSSINS NOLLET seront condamnés solidairement à lui payer l’indemnité mentionnée précédemment au titre des dépenses de santé.
Par ailleurs, en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, il sera donc alloué à la CPAM de [Localité 13] la somme de 1191 euros.
IV / SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le docteur [L] et la clinique MAUSSINS NOLLET, parties perdantes du procès, à payer à la CPAM de [Localité 13] une somme de 500 euros et à M. [J] [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les frais d’expertise sont inclus dans les dépens qui seront mis à la charge du docteur [O] [L] et de la clinique MAUSSINS NOLLET, parties succombantes, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le docteur [O] [L] et la CLINIQUE DES MAUSSINS NOLLET à payer à M. [J] [N], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Perte de gains professionnels actuels : 12.000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire :299,04 euros,
— Souffrances endurées : 800 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le docteur [O] [L] et la clinique MAUSSINS NOLLET, à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme totale de 2 196,83 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le docteur [O] [L] et la clinique MAUSSINS NOLLET, à payer à M. [J] [N], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur [O] [L] et la clinique MAUSSINS NOLLET à payer à la CPAM de [Localité 13], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur [O] [L] et la clinique MAUSSINS NOLLET à payer à la CPAM de [Localité 13], la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum le docteur [O] [L] et la clinique MAUSSINS NOLLET, aux dépens ;
ACCORDE à la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES avocats au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 02 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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