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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 11 déc. 2025, n° 23/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/01872 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CYB
AFFAIRE : Mme [S] [T]( Me Emmanuelle ARM)
C M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] prise en sa qualité de mère et de représentante légale de Monsieur [O] [D] né le 4 décembre 2007 à [Localité 5] (Comores), de nationalité comorienne, lycéen, demeurant et domicilié [Adresse 2].
née le 14 Novembre 1971 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/018174 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 7]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 17 février 2023, Madame [S] [T], se disant née le 14 novembre 1971 aux COMORES, en sa qualité de représentante légale d'[O] [D] né le 4 décembre 2007 aux COMORES, a saisi le tribunal au visa de l’article 18 du code civil aux fins d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité, et de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2025, Madame [T] maintient ses demandes, demandant en outre le rejet des prétentions adverses et qu’il soit jugé que sa requête est recevable, faisant valoir que :
— l’enfant a été reconnu par son père, qui est de nationalité française, à [Localité 6] le 30 juin 2010.
— le refus de délivrance ayant été opposé avant l’entrée en vigueur du 17 juin 2022, de sorte que le délai de contestation a expiré au 1er mars 2023.
— il ne peut pas être réclamé un formulaire qui n’était pas en vigueur lors de la demande de délivrance du certificat de nationalité française.
— en date du 1er novembre 1976, Monsieur [Z] [L], grand-père paternel de l’enfant, a souscrit devant le Juge du Tribunal d’Instance de Marseille 5ème à une déclaration de reconnaissance de la nationalité française par application des dispositions de l’article 10 de la Loi n°75 560 du 3 juillet1975 et l’article 9 de la Loi n° 75 1337 du 31 décembre1975. Cette déclaration a été enregistrée le 14 mars 1977 au Ministère du Travail sous le n° 3090-77-dossier 16708 dx 76.
— il est produit un acte de naissance établi par le Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères. Il est donc établi que Monsieur [Z] [L] est né sur le territoire français, qu’il a conservé la nationalité française après l’indépendance des Comores et qu’il est de nationalité française.
— le père de l’enfant a acquis la nationalité française en vertu des dispositions de l’article 84 du Code de la Nationalité Française par l’effet collectif attachée à la déclaration faite par son père en date du 1er novembre 1976. Un certificat de nationalité lui a été délivré en 1983.
— en date du 4 décembre 1962, Monsieur [Z] [L] né vers 1938 (grand-père de l’enfant) s’est marié avec Madame [Y] [Z] née vers 1943. Cet acte a été légalisé par le Ministère des Affaires Etrangères des Comores et par l’Ambassade des Comores à [Localité 6]. La preuve est donc rapportée que les parents d'[Z] [D] étaient mariés.
— le Ministère Public n’a jamais remis en question la véracité et la légalité de l’acte de naissance de Monsieur [Z] [D] qui est de nationalité française. A ce jour, aucune action n’a été engagée pour contester cet acte ou sa nationalité.
— le Ministère Public n’a pas contesté la décision en 1983 à l’encontre de Monsieur [Z] [D] pour remettre en cause sa nationalité française. Or, force est de constater que Monsieur [Z] [L] a conservé la qualité de français puisqu’une carte nationale d’identité lui a été délivrée en 2010 soit 17 ans après la décision du Tribunal d’Instance.
— l’acte de naissance n° 290 du 31/12/1969 a été délivré avant le 06/07/1975, date de l’indépendance des Comores. La législation ne prévoyait pas de délai pour déclarer une naissance.
— la mention de l’heure du mariage n’est pas obligatoire aux Comores.
Par conclusion signifiées le 30 octobre 2024, Monsieur le Procureur indique qu’il est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française, estimant que :
— les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
— la copie de l’acte de mariage du grand-père paternel de l’enfant ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, contrairement à l’article 7 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 de l’assemblée territoriale des Comores relative à l’état civil des comoriens musulmans. Cette mention est précisément prévue par la législation alors en vigueur et est une mention susbtantielle au sens du droit français. L’acte ne peut donc pas se voir reconnaître force probante au regard de l’article 47 du code civil.
— la partie adverse produit une photographie de la copie de l’acte de naissance n° 115, délivrée le 9 avril 2024, aux termes duquel [Z] [Y] est né le 25 mai 1961de [Z] né vers 1920 et de feu [V] [H]. Ce document n’est qu’une photographie d’une copie. Cet acte ne comprend pas l’heure de naissance de l’intéressée, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé , ni le nom de famille du père de l’enfant qui est également le déclarant. Ces mentions sont pourtant substantielles et retirent en leur absence toute force probante à l’acte.
— le renversement de la charge de la preuve institué par ce texte ne bénéficie qu’au seul titulaire d’un certificat de nationalité française et non aux tiers, y compris les enfants de ce titulaire.
— l’acte de naissance de [Z] [D] [L] a été dressé le 31 décembre 1969, soit 5 ans après la naissance de l’enfant sans qu’aucun jugement supplétif n’ait été rendu.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025, avec effet différé au 11 septembre 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, l’acte de mariage de [Z] [L], grand-père du requérant, célébré le 4 décembre 1962, ne porte pas la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, en violation des dispositions de l’article 7 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 de l’assemblée territoriale des COMORES relative à l’état-civil des Comoriens musulmans.
Expressément prévue tant par la loi comorienne que par la loi française, l’heure de l’acte constitue une mention substantielle.
L’absence de cette mention prive l’acte de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
De même, l’acte de naissance de [Y] [Z] ne porte pas l’heure de naissance, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ni le nom complet du père, qui était pourtant le déclarant.
Cet acte ne bénéficie donc pas d’un caractère probant.
Enfin, l’acte de naissance de [D] [Z] [L], dressé le 31 décembre 1969, relate une naissance vers 1964, soit cinq années auparavant, sans qu’aucun jugement supplétif n’ait été rendu, alors que l’article 55 du code civil imposait le recours à une telle procédure en cas d’absence de déclaration de la naissance dans les trois jours de l’accouchement.
Cet acte ne bénéficie donc d’aucune force probante.
En l’état, l’enfant [O] [D] n’est pas fondé à réclamer, par sa représentante légale, la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, la demanderesse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [S] [T], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [W] [D], de sa demande relative à la délivrance d’un certificat de nationalité.
Condamne Madame [S] [T], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [W] [D], aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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