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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 24/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INDUSTRIE, La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES, La société VERISURE anciennement dénommée SECURITAS DIRECT |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
11 AVRIL 2025
N° RG 24/04644 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKAK
Code NAC : 58C
DEMANDEUR :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (ITALIE),
demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Vanessa LANDAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nicolas DEFIEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEFENDERESSES :
Défenderesses l’incident :
1/ La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gabriel RIMOUX de l’AARPI ALTERIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société VERISURE anciennement dénommée SECURITAS DIRECT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 345 006 027 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elena SANCHIZ, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 06 Mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Avril 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 19] (78) pour lequel il a souscrit un contrat d’habitation MRP 002 formule protectrice n° 5670136 auprès de la Macif à effet du 1er avril 2016.
Victime d’un cambriolage à son domicile le 15 mars 2018, il a déposé plainte pour le vol de divers biens auprès du commissariat de police [Localité 9] le
16 mars 2018 et déclaré son sinistre auprès de son assureur.
Malgré plusieurs correspondances entre les parties, incluant l’assureur protection juridique de Monsieur [Y] [W], ce dernier n’a pas été indemnisé, la Macif considérant que le préjudice allégué n’était pas démontré.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le
23 juin 2020, Monsieur [Y] [W] a fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la Macif à payer à Monsieur [Y] [W], après déduction de la franchise de 120 € applicable :
* la somme de 2.098,56 € TTC au titre de l’indemnisation de son ordinateur Mac Book Pro Apple Retina 15 pouces,
* la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à ce stade de la procédure,
— dit que la Macif est tenue d’indemniser Monsieur [Y] [W], au titre de sa garantie vol et vandalisme, du vol des 142 bouteilles de vin se trouvant à son domicile le 15 mars 2018,
— condamné la Macif à payer à la société Vérisure la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits,
Avant dire droit, sur le montant de l’indemnisation au titre des 142 bouteilles de vin subtilisées le 15 mars 2018,
— ordonné une consultation consignée par écrit et commis pour y procéder Monsieur [J] [V] avec la mission de donner son avis sur la valeur, au 15 mars 2018, des 142 bouteilles de vins volées au domicile de Monsieur [Y] [W], dont la liste est reproduite ci-dessous :
— 72 bouteilles de Prestige Duclot 2005 (chaque caisse de 6 bouteilles comprenant 1 bouteille de Petrus [Localité 16], 1 bouteille de [Localité 7] [Localité 8] [Localité 18] grand cru, 1er grand cru classé, 1 bouteille de [Localité 7] Margaux 1er cru classé, 1 bouteille de [Localité 7] Lafite Rothschild [Localité 14] 1er cru classé, 1 bouteille de [Localité 7] [Localité 13] Rothschild [Localité 14] 1er cru classé, 1 bouteille de [Localité 7] [Localité 11] [Localité 14] 1er cru classé),
— 27 bouteilles de Prestige Duclot 2003,
— 12 bouteilles de Petrus 2005,
— 4 bouteilles de Petrus 2006,
— 3 bouteilles de Petrus [Localité 16] 2006,
— 6 bouteilles [Localité 7] [Localité 8] [Localité 18] 1er grand cru classé 2005,
— 6 bouteilles de [Localité 7] Lafite Rothschild [Localité 14] 1er cru classé 2005,
— 6 bouteilles de [Localité 7] [Localité 13] Rothschild [Localité 14] 1er cru classé 2005,
— 6 bouteilles de [Localité 7] Haut [Localité 6] [Localité 15] [Localité 12] [Localité 17] 1er grand cru classé 2005.
L’expert judiciaire a adressé sa consultation aux parties le 18 juillet 2024.
L’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du 14 août 2024.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2024, Monsieur [Y] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 4 mars 2025, Monsieur [Y] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 480, 122 et 789, 6° du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1355 du Code civil ;
Vu le jugement du 16 mai 2024,
Vu les pièces versées au débat,
• déclarer Monsieur [W] recevable en son incident ;
• déclarer irrecevables les demandes de la MACIF tendant à voir juger
qu’elle « ne saurait mobiliser ses garanties au-delà de la somme de
16.942,00 euros conformément aux clauses du contrat souscrit par Monsieur [Y] [W] » et voir débouter ce dernier «de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MACIF de toutes demandes supérieures à la somme de 16.942,00 euros» au regard de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 16 mai 2024 ;
• condamner la MACIF à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• débouter la MACIF de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il fait valoir que :
— le jugement rendu le 16 mai 2024 par la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Versailles n’est pas un simple jugement avant dire droit mais un jugement mixte,
— il tranche dans son dispositif toutes les questions de fond liées à l’application du contrat d’assurance multirisque habitation M002 souscrit par Monsieur [W] à effet du 1er avril 2016,
— la motivation du tribunal conclut que les 142 bouteilles de vins dérobées doivent être indemnisées par la MACIF, déduction faite d’une franchise de
120 €, seule demeurant la question de leur valeur, à l’exclusion de toute autre question liée au contrat d’assurance,
— toutes les questions de fond liées à l’application des différentes clauses contractuelles du contrat d’assurance multirisque habitation M002 souscrit par Monsieur [W] à effet du 1er avril 2016 ont été résolues,
— il résulte implicitement et nécessairement de la décision que le tribunal n’a pas entendu appliquer d’autres limites contractuelles que la franchise de 120 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 4 mars 2025, la MACIF demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code de procédure civile,
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu l’article 480 du Code de procédure civile,
Vu l’article 482 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 16 mai 2024,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— débouter Monsieur [Y] [W] de son incident de fin de non-recevoir,
— condamner Monsieur [Y] [W] à payer la MACIF la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens, comprenant la consultation effectuée par Monsieur [X], dont distraction au profit de Maître Gabriel RIMOUX, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle fait valoir que :
— le jugement du 16 mai 2024 n’a pas autorité de la chose jugée,
— le jugement a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des bouteilles sans exclure l’application des plafonds d’indemnisation prévus par le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Y] [W] qui relève de la compétence du juge du fond,
— le jugement n’a pas tranché toutes les questions de fond liées à l’application des clauses contractuelles, notamment les plafonds d’indemnisation mais a reconnu le droit à l’indemnisation des bouteilles de vin en laissant ouverte la détermination du montant exact de l’indemnisation, en tenant compte des plafonds contractuels qui restent ouverts,
— dans le cadre d’un jugement mixte qui ordonne une consultation pour déterminer le montant du préjudice, le défendeur a la faculté de conclure aux limites contractuelles sans se heurter à l’autorité de la chose jugée,
— le jugement du 16 mai 2024 n’est pas un jugement interlocutoire qui empêcherait de soulever les limites de la garantie car il ordonne une consultation sans statuer sur le montant de l’indemnisation et les éventuelles limites contractuelles,
— le jugement a fixé le principe de la mobilisation de la garantie,
— les points qui ne figurent pas formellement dans le dispositif sont privés de l’autorité de la chose jugée,
— les conditions et modalités de l’indemnisation, à la lumière des conditions générales et des conditions particulières souscrites, ont été développées suivant conclusions signifiées devant le juge du fond en ouverture de la consultation déposée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [Y] [W] à l’encontre de la MACIF
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure , une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (C. cass., Ass. Plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033).
Enfin, il convient de rappeler qu’il incombe aux parties de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel (Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-18.322).
En l’espèce, par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la MACIF a sollicité du tribunal qu’il juge « que la MACIF ne saurait mobiliser ses garanties au-delà de la somme de 16.942,00 euros conformément aux clauses du contrat souscrit par Monsieur [Y] [W] auprès de la MACIF, sous le numéro de police 5670136 » ce dont elle tire pour conséquence que le demandeur serait débouté de l’ensemble de ces prétentions supérieures à la somme de 16.942 euros.
Il en résulte que contrairement aux indications du demandeur dans ses conclusions d’incident et nonobstant le fait qu’elle figure dans le dispositif des conclusions adverses, la mention querellée constitue un moyen de défense au fond et non une demande reconventionnelle de sorte que la fin de non-recevoir aurait davantage dû être dirigée contre la demande tendant à voir débouter Monsieur [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MACIF de toutes demandes supérieures à la somme de 16.942,00 euros au regard du principe de concentration des moyens.
En tout état de cause, il résulte du dispositif du jugement du 16 mai 2024 que le tribunal a statué ainsi :
« DIT que la Macif est tenue d’indemniser Monsieur [Y] [W], au titre de sa garantie vol et vandalisme, du vol des 142 bouteilles de vin se trouvant à son domicile le 15 mars 2018 ».
Il résulte de ce dispositif que le tribunal a tranché le principe d’une indemnisation des 142 bouteilles de vin et tout moyen qui tendrait à contester ce principe ne pourrait que se voir opposer l’autorité de la chose jugée.
En revanche, le tribunal n’apportant aucune précision sur les modalités ou les montants de l’indemnisation, sa décision n’a pas d’autorité de la chose jugée sur ces points.
En conséquence, il ne saurait être considéré que tout moyen tendant à contester non le principe mais le montant de l’indemnisation fusse en se prévalant d’un plafond de garantie pourrait se voir opposer l’autorité de la chose jugée et le principe de la concentration des moyens au regard des termes du dispositif.
Dès lors, le moyen de défense au fond présenté par la MACIF demandant au tribunal de considérer qu’elle « ne saurait mobiliser ses garanties au-delà de la somme de 16.942,00 euros conformément aux clauses du contrat souscrit par Monsieur [Y] [W] auprès de la MACIF, sous le numéro de police 5670136 » ne saurait être déclaré irrecevable.
En conséquence, Monsieur [Y] [W] sera débouté de ses prétentions.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare recevable le moyen présenté par la MACIF tendant à voir dire qu’elle « ne saurait mobiliser ses garanties au-delà de la somme de 16.942,00 euros conformément aux clauses du contrat souscrit par Monsieur [Y] [W] auprès de la MACIF, sous le numéro de police 5670136 »,
Déboute Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 09h30 pour conclusions au fond en demande avant le 5 juin 2025,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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