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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 20 mai 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/01817 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ECQ
Minute n° 25/ 193
DEMANDEUR
S.A.S. BWC BEST WINE CORP OF [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 328 610 688, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Alois BLIN de la SELARL TALMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Louis COULAUD de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 20 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 10 décembre 2024, Monsieur [N] [P] a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS BWC BEST WINE CORP OF BORDEAUX (ci-après BWC) plusieurs saisies conservatoires par actes du 7 janvier 2025. Ces actes ont été dénoncés à la SAS BWC par acte du 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2025, la SAS BWC a fait assigner Monsieur [P] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 25 mars 2025, la SAS BWC sollicite, au visa des articles L511-1 et R523-3 du Code des procédures civiles d’exécution, in limine litis, l’annulation de l’acte de dénonciation des saisies conservatoires et partant la caducité de ces dernières. En toutes hypothèses, elle sollicite la mainlevée des saisies et la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BWC fait valoir que l’acte de dénonciation doit être annulé car il ne comporte pas des informations exactes sur le solde saisi, en violation de l’article R523-3 du Code des procédures civiles d’exécution, cette mention inexacte lui causant un grief dans la mesure où elle ne peut connaître le montant de la saisie. Au fond, elle soutient que Monsieur [P] ne peut se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe consistant dans le paiement d’un acompte prévu par le protocole de cessions de parts sociales auxquelles ils sont parties puisqu’il a sollicité la résiliation de cet accord. Elle soutient en outre qu’il n’existe aucun péril pour le recouvrement de la créance au regard de sa solvabilité établie par ses bons résultats et des factures qu’elle a éditées.
A l’audience du 25 mars 2025 et dans ses dernières écritures, Monsieur [P] conclut au rejet de toutes les demandes, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] conteste toute nullité soulignant que le procès-verbal de dénonciation reporte bien les éléments de réponse fournis par le tiers saisi sous réserve des opérations en cours, lesquelles ont révélé un afflux de fonds sur le compte saisi postérieur à l’acte de dénonciation. Sur le fond, il soutient qu’il dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe, l’acompte lui restant dû nonobstant la résiliation de la vente. Il indique qu’un péril pour le recouvrement de la créance existe au regard de la situation comptable de la demanderesse, qui apparait très endettée et affiche un bénéfice en net recul, les factures produites concernant des biens gagés par un établissement bancaire en litige avec elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la nullité de l’acte de dénonciation
L’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »
Il est constant que les actes de saisie conservatoire ont été diligentées le 7 janvier 2025 et l’acte de dénonciation de ces saisies le 14 janvier 2025 soit dans le délai prévu par le texte supra.
Cet acte de dénonciation regroupe tous les actes de saisie conservatoire diligentée ainsi que les déclarations des tiers saisis dont la SOCIETE GENERALE qui mentionne la saisie d’une somme de 0 euro. La SAS BWC produit un courrier de la SOCIETE GENERALE daté du 7 janvier 2025 indiquant que le solde saisi s’élève à la somme de 35.116,28 euros.
Il est constant que le solde déclaré par le tiers saisi à l’instant où la saisie est pratiquée l’est de façon dématérialisée sans présumer des opérations en cours, le solde du compte pouvant varier dans la même journée. En outre rien n’établit que la SOCIETE GENERALE ait avisé l’huissier postérieurement à la saisie, du solde finalement disponible. En tout état de cause, l’acte de dénonciation mentionne bien la déclaration du tiers saisi, sous réserve des opérations en cours, lesquelles peuvent nécessairement modifier le montant saisi.
La demanderesse ne justifie enfin d’aucun grief puisqu’elle a bien été avisée par son établissement bancaire du montant saisi et a pu contester cette mesure dans le cadre de la présente instance. L’acte de dénonciation du 14 janvier 2025 n’encourt par conséquent aucun grief de nullité.
— Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Il est constant que les parties ont signé un protocole de cession de parts le 9 août 2024, dont l’exécution a connu des vicissitudes dès la première étape du paiement de l’acompte. La seule existence de ce lien contractuel et les difficultés d’exécution décrites établissent l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe que la présente juridiction n’a pas la compétence d’arbitrer alors que d’autres juridictions en sont saisies. Monsieur [P] justifie par conséquent remplir cette condition de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance, la SAS BWC justifie d’une attestation de son comptable datée du 24 mars 2025 mentionnant un chiffre d’affaires de 5.278.673 euros mais un résultat net comptable de 48.022 euros. Les factures produites par la demanderesse sont au surplus également adressées au conseiller Crédit agricole en charge de son dossier, ce qui tend à accréditer l’idée qu’une convention d’affacturage ait déjà été conclue, le conseil de la SAS BWC indiquant dans son courrier du 30 septembre 2024 que la demanderesse est en litige avec cet établissement bancaire, ce qui l’a empêché de régler l’acompte litigieux.
Dès lors, compte tenu du montant de la créance revendiquée par Monsieur [P] à hauteur de 301.456,65 euros, les éléments avancés par la SAS BWC ne permettent pas d’écarter l’existence d’un péril pour le recouvrement de cette somme.
La demande de mainlevée de la saisie conservatoire sera par conséquent rejetée. L’ordonnance autorisant cette mesure déjà pratiquée n’a par ailleurs nul besoin d’être confirmée puisqu’elle a déjà produit ses effets.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS BWC, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS BWC BEST WINE CORP OF [Localité 4] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à confirmation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS BWC BEST WINE CORP OF [Localité 4] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BWC BEST WINE CORP OF [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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