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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 26 nov. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/00747 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFIY
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P] [C] [X]
né le 02 Octobre 1973 à MAUBEUGE (59600)
1164 chemin des Meauzaguels
82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE
représenté par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [E] [N] [U] [L] épouse [X]
née le 26 Septembre 1975 à NOYON (60400)
1164, Chemin des Meauzaguels
82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1927 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00747 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFIY, a été plaidée à l’audience du 06 Novembre 2025 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une expédition Me CAPEL
— Une expédition Me Me VINAS
— Une exécutoire M. [X] en LRAR
— Une exécutoire Mme [L] en LRAR
— Une copie IFPA
— Une copie dossier
le
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [P] [C] [X] et Mme [E] [N] [U] [L] épouse [X] se sont mariés le 11 mai 2002 devant l’officier d’état civil de Montmacq (60), sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts par contrat reçu le 29 avril 2002 par Maître [G] [Z], notaire à Maubeuge (59).
De leur union sont issus :
[R], née le 17 Décembre 2007 à MONTAUBAN (82)Julien, né le 22 Février 2004 à MONTAUBAN (82).
Par acte du 11 juillet 2024, M. [X] a assigné Mme [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Montauban sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience d’orientation et de mesures provisoires a eu lieu le 23 janvier 2025.
Les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance de mesures provisoires du 18 février 2025, le juge aux affaires familiales a notamment :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; statué sur les modalités de la résidence séparée des époux ;accordé à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage au titre du devoir de secours ;dit que l’époux avance provisoirement pour le compte de l’indivision post-communautaire, les échéances mensuelles des crédits grevant l’immeuble, avance dont il sera tenu compte lors des opérations de partage ;dit que l’époux devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard dans les deux mois qui suivront la signification de la présente décision ; ordonné en tant que besoin l’expulsion de l’époux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, en cas de maintien dans les lieux au-delà de ce délai ; fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ; prend en considération les ressources et charges des parties telles qu’elles résultent des documents produits et des explications fournies ; accordé à l’époux la jouissance du véhicule Audi A4 et à l’épouse la jouissance des véhicules Renault Twingo et Renault Mégane ;dit que l’épouse réglera les échéances de 180 euros du prêt concernant le véhicule Renault Mégane ; dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;organisé le droit de visite et d’hébergement du père ;dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant sont amiablement déterminées entre parties ;dit qu’à défaut d’un tel accord, il peut accueillir l’enfant a minima deux fois par mois à la journée de 10 heures à 17 heures ; fixé à 340 euros par mois, la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de [R].
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Au terme de ses dernières conclusions M. [X] demande au tribunal de :
prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom à l’issue de la procédure de divorce ;dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce ;dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;lui donner acte de la proposition qu’il a formulé en application de l’article 257 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;renvoyer les prties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; confirmer l’ensemble des mesures provisoires relatives aux enfants ;;statuer ce que de droit sur les dépens ;
Dans ses dernières conclusions, Mme [L] acquiesce au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment au tribunal de :
— Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233du code civil
Dire que chaque époux reprendra l’usage de son propre nom de famille et s’abstiendra d’user du nom de son ex-conjoint ;Dire que le divorce produira ses effets à la date de son prononcé ; Constater que Madame [X] ne présente pas de demande de prestation compensatoire. Ordonner la publication du divorce en marge des actes d’état-civil. Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, s’agissant d’un régime de communauté réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale en cas de décès d’un époux ; Confirmer les mesures provisoires ; Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé plus ample et plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux écritures déposées et développées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 06 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été fixé au 26 novembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré, dans le procès-verbal du 23 janvier 2025, accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du code de procédure civile.
Il convient de prononcer le divorce par application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil prévoit qu'« à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’a été formé aucune demande. A la suite du prononcé du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce soit reportée à la date du prononcé du divorce sans en justifier la demande.
En conséquence il convient de débouter la demande et de reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 juillet 2024.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emportant, par l’effet de l’article 265 du code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, il y a donc lieu de le rappeler dans le jugement.
Sur la liquidation de la communauté
L’article 265-2 du code civil permet aux époux, pendant l’instance en divorce, de passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Aux termes de l’article 267 du code civil, « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Selon l’article 1116 du code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Les articles 270 alinéa 1 et 2 du code civil disposent que : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».
Il est à constater que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les époux demandent le maintien de l’ensemble des mesures provisoires relatives aux enfants prises dans l’ordonnance de mesures provisoires. Ces mesures qui sont conformes à l’intérêt des enfants seront en conséquence maintenues.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
M. [X] demande de statuer sur les dépens ce qui ne constitue pas une prétention;
Mme [L] demande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens
il en sera fait ainsi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 11 juillet 2024 à l’initiative de M. [X],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 février 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[O] [P] [C] [X],
né le 02 Octobre 1973 à Maubeuge (Nord),
Et
[E] [N] [U] [L] épouse [X],
née le 26 Septembre 1975 à Noyon (Oise),
Mariés le 11 mai 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de Montmacq (60) sous le régime de Communauté légale de biens réduite aux acquêts par contrat reçu le 29 Avril 2002 par [G] [Z] notaire,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 11 juillet 2024,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours lesquelles le père pourra accueillir [R] seront amiablement déterminées entre les parties et qu’à défaut d’un tel accord, il pourra accueillir l’enfant a minima deux fois par mois à la journée de 10 heures à 17 heures ;
Précise les points suivants :
la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
Fixe à 340 euros par la somme que M. [X] devra payer à Mme [L] à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] fixée par la présente décision sera versée par M. [X] à Mme [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que M. [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,
Dit que ladite pension sera révisée le 1er Janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :
Pr = P x In
Ib
Pr= montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Précise qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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