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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZRA
— ------------------------------
[N] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [H]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Madame la Procueure de la République près le TJ du HAVRE
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
née le 08 Janvier 1996 à ST AUBIN LES ELBEUF (76410), demeurant 66 avenue Vladimir Komarov – 76610 LE HAVRE
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [U] [B], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente le 10 mars 2025, Madame [N] [H] a formé recours contre la pénalité qui lui a été infligée par le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, Madame [N] [H] expose avoir fourni à un tiers de faux arrêts de travail, qu’elle a communiqué ses identifiants au dit tiers mais qu’elle n’a perçu aucune somme.
En réplique, la Caisse indique avoir réceptionné un avis d’arrêt de travail au bénéfice de Madame [N] [H] et une attestation de salaires émanant de la société CARERFOUR et qu’elle a procédé à la vérification de la situation, ce qui lui a permis de découvrir que les éléments transmis étaient des faux.
Elle précise que le médecin qui aurait prescrit l’arrêt précité a indiqué qu’il n’avait pas été rédigé par ses soins alors que la société CARREFOUR dénie avoir été l’employeur de Madame [N] [H].
Elle indique que le compte sur lequel les prestations auraient dû être versées est celui de Madame [N] [H], et que celle-ci s’est connectée à de nombreuses reprises pour connaitre l’état d’avancement de sa demande d’indemnisation, alors que Madame [N] [H] n’évoque pas l’usurpation de son identité.
MOTIFS
Il ressort de l’article L.114-7-1 du Code de la Sécurité Sociale que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I.
Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
En l’espèce, il a été notifié le 11 décembre 2024 une pénalité à Madame [N] [H], d’un montant de 8389 euros, à raison de son adresse à la Caisse d’un faux avis d’arrêt de travail et d’une fausse attestation de travail, afin d’indemnisation de cet arrêt, ce qui aurait pu occasionner pour la Caisse un préjudice du montant susvisé.
Il est justifié par la Caisse du caractère falsifié de l’avis d’arrêt de travail du 23 février 2023, dont le docteur [Z] conteste être le signataire.
De même, est démontré que l’attestation de salaire, à l’entête de CARREFOUR, est un faux, dénié par la dite société.
Ces documents ont été adressés par le biais du compte CPAM de Madame [N] [H], auquel est affecté le numéro du compte bancaire de celle-ci, en sorte que si les prestations avaient été versées, elles auraient crédité le compte de l’assurée.
Il faut souligner, en outre, que la Caisse justifie d’une connexion importante au compte AMELI par l’assurée, pour suivre l’évolution du traitement de sa demande d’indemnisation.
A l’audience, Madame [N] [H] ne conteste pas avoir communiqué de faux documents à la Caisse, en prétendant avoir donné les identifiants de son compte AMELI à un tiers, dont elle ne veut donner le nom.
Elle est apparue très en distance, considérant que l’absence de paiement d’indemnités par la Caisse interdisait à la Caisse de lui réclamer quoique ce soit.
Elle apparaît comme n’étant pas en conscience de la gravité des faits en cause.
Or, il est clair que Madame [N] [H] a participé, au moins, en qualité de complice à une tentative d’escroquerie au préjudice de la Caisse.
C’est, dès lors, de manière fondée, si le directeur de la Caisse a infligé à Madame [N] [H] une pénalité de 8389 euros.
Cela emporte de condamner Madame [N] [H] au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la CPAM du HAVRE la somme de 8389 € (huit-mille-trois-cent-quatre-vingt-neuf euros).
ORDONNE communication d’une copie de la présente à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire du Havre à toutes fins.
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZRA
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZRA
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [N] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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