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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 mars 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOWP
BDF N° : 000125026922
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
,
[Q], [Y], [G], [S]
C/
TRESORERIE, [Localité 2] ETS HOSPITALIERS
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme, [Q], [Y], [G], [S],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
TRESORERIE, [Localité 2] ETS HOSPITALIERS,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2025, Madame, [Q], [G], [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 7 juillet 2025.
Le 10 septembre 2025, la commission a adressé à Madame, [Q], [G], [S] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers.
Sur initiative de la commission aux motifs que la dette de la Trésorerie Versailles Établissement Hospitalier pourrait être prescrite, l’entier dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 20 janvier 2026.
Madame, [Q], [G], [S] comparait en personne. Elle indique avoir contesté la créance et justifie d’une décision de la cour administrative d’appel déclarant son appel irrecevable.
La Trésorerie, [Localité 2] Établissement Hospitalier n’a pas comparu ni produit aucune observation écrite relative à sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la créance de La Trésorerie, [Localité 2] Établissement Hospitalier
En l’espèce, La Trésorerie, [Localité 2] Établissement Hospitalier ne produit aucune pièce justificative relative à sa créance et son exigibilité de sorte qu’il convient de l’écarter, pour les besoins de la procédure de surendettement.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ECARTE la créance de La Trésorerie, [Localité 2] Établissement Hospitalier pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame, [Q], [G], [S] et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 23 mars 2026,
LE GREFFIER LA JUGE
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