Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01696 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOAN
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01696 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOAN
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LARRAT
à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SNC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS COHEN TRUMER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SARL SG 1, exerçant sous l’enseigne “EXCEL COIFFURE”, dont le siège social est à [Adresse 2], également prise dans les lieux loués, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 03 décembre 2018, la SNC [Localité 1] a consenti à la SARL SG 1, un bail portant sur des locaux à usage commercial portant le n° BT 11, situé au rez-de-chaussée du centre commercial « [Adresse 4] » [Adresse 5] à [Localité 2].
Estimant que le compte locatif de la SARL SG 1 était débiteur, la SNC [Localité 1] lui a fait délivrer par commissaire de justice, deux commandements de payer visant la clause résolutoire, datés respectivement des 17 juillet 2023 et 28 mai 2025, pour un montant en principal de 32.932,74 euros s’agissant de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SNC [Localité 1] a assigné la SARL SG 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner son expulsion et obtenir une provision au titre des loyers et chargés impayés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
La SNC [Localité 1] dans ses dernières conclusions, demande au juge des référés, de :
A titre principal :
débouter la SARL SG 1 de l’ensemble de ses fins, conclusion et contestations,constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 29 juin 2025,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la SARL SG 1 et celle de tous occupants de son chef des locaux portant le n° BT 11, situés au rez-de-chaussée du centre commercial « Reflets [Localité 1] » [Adresse 5] à [Localité 2], exploités sous l’enseigne « Excel Coiffure »,juger qu’elle pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles, à son choix aux frais risques et périls de la SARL SG 1,condamner la SARL SG 1 au paiement de la somme provisionnelle de 70.496,53 euros représentant le montant des loyers et les charges arrêtés au 12 janvier 2026, principalement juger mal fondée la demande de délai, et subsidiairement :
juger que les sommes qui seront versées s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, dans cette dernière hypothèse, juger que faute par la SARL SG 1 de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et la SNC [Localité 1] pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la SARL SG 1 ainsi que celle de tous occupants de son chef du local avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,condamner la SARL SG 1 au paiement d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement équivalente au dernier loyer conventionnel majoré de 50 % en application du bail, augmenté des charges et accessoires à compter du 29 juin 2025 et jusqu’à parfaite libération du local,juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SNC [Localité 1],la condamner au règlement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les frais de délivrance de l’assignation, de la notification éventuelle des créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
De son côté, la SARL SG 1 demande au juge des référés, de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire figurant au bail et visée par le commandement de payer,octroyer à la SARL SG 1 un délai de 15 jours pour acquiescer à la saisie conservatoire et pour procéder au règlement de la somme de 25.000 euros qu’elle tient à disposition,lui octroyer pour le surplus de la dette locative à la SARL SG 1 un délai de 24 mois pour régler la solde locatif ce qui se traduira par des mensualités à hauteur de la somme de 1.205,08 euros,juger que dans l’hypothèse de l’exécution des diligences par la SARL SG 1, dans les délais impartis de 15 jours et 24 mois, il n’y aura nullement lieu à constatation du jeu de la clause résolutoire,débouter en tout état de cause la SNC [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,statuer sur les dépens comme de droit.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une note en délibéré a été accordée afin que la SARL SG 1 justifie avoir procéder à l’acquiescement de la saisie-conservatoire et au paiement de la somme de 25.000 euros.
Par note en délibéré adressé le 29 janvier 2026, la SARL SG 1 justifie avoir procédé à un virement de 25.000 euros et avoir acquiescé à la saisie-conservatoire.
Par note en délibéré adressé le 09 février 2026, la SNC [Localité 1] indique que la somme de 25.000 euros a bien été encaissée, contrairement aux fonds appréhendés par la saisie conservatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat souscrit le 03 décembre 2018 entre la SNC [Localité 1] et la SARL SG 1, contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
La SNC [Localité 1] justifie avoir délivré un commandement de payer le 28 mai 2025 pour la somme de 32.932,74 euros (frais d’acte exclus et loyers de juin 2025) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
La SNC [Localité 1] a également délivré un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance à hauteur de 44.779,53 euros. Une somme de 7.964,25 euros a été appréhendée sur les comptes bancaires de la SARL SG 1. Quoi qu’en dise la SNC [Localité 1], la SARL SG 1 a régulièrement acquiescé à la saisie-conservatoire. Un acte de commissaire de justice valant « acquiescement à saisie conservatoire » a été spécialement dressé à cet égard. Le débat qui agite les parties par note en délibéré est inopérant. Les fonds saisis sont régulièrement appréhendés par le commissaire de justice. Le débiteur a clairement reconnu la dette y compris dans son montant. Il a formalisé un acte d’acquiescement à cette mesure d’exécution. L’acquiescement ne revêt pas un formalisme spécifique dès lors qu’il est exprimé à un commissaire de justice instrumentaire sans la moindre équivoque, ce qui est le cas en l’espèce. Il s’en suit que rien n’empêche le commissaire de justice de virer la somme de 7.964,25 euros au créancier, ce qui vaut paiement libératoire. Cette somme sera donc déduite du solde locatif débiteur.
Lors de l’audience, la SNC [Localité 1] produit un décompte actualisé arrêté au 12 janvier 2026, dont il résulte que le preneur reste redevable de la somme de 70.496,53 euros, au titre des loyers et charges, échéance du mois de janvier 2026 inclus.
Le solde locatif débiteur n’est pas contesté par la SARL SG 1. Il convient de retrancher de la somme due de 70.496,53 euros, les paiements honorés au bailleur de 25.000 euros (chèque de banque) et de 7.964,25 euros (saisie-conservatoire), ce qui fait diminuer le montant locatif à la somme de 37.532,28 euros.
Le fait que la SARL SG 1 n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 28 juin 2025, traduit la défaillance du débiteur et devrait entraîner en principe la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire. Cela devrait autoriser en outre que soit ordonnée l’expulsion.
Cependant, la société défenderesse invoque des difficultés financières dont elle justifie en produisant notamment des éléments comptables attestés par l’expert-comptable.
Par ailleurs, la SARL SG 1, afin de montrer sa volonté de rester dans le lien contractuel, justifie avoir adressé à son bailleur un chèque de banque de 25.000 euros et avoir acquiescer à la saisie-conservatoire.
Au regard des pièces produites, qui matérialisent des efforts conséquences et des gages de bonne foi, il convient donc d’octroyer à la défenderesse un délai en application de l’article 1343-5 du code civil pour le paiement des arriérés de loyers.
En conséquence, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par le preneur des engagements pris,l’autoriser à s’acquitter de la dette en 24 mensualités égale au solde restant dû, et ce, en sus du loyer et des charges courantes, soit 1.563,84 euros par mois (soit 37.532,28 euros / 24 mois),dire que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique, dire que dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles (sans majoration) au prorata temporis et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SNC [Localité 1].
En revanche, la partie demanderesse ne justifie pas en quoi la SARL SG 1 serait tenue du dépôt de garantie, lequel n’a vocation qu’à couvrir le bailleur d’éventuelles dégradations locatives. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL SG 1, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SARL SG 1 à payer à la SNC [Localité 1] une somme provisionnelle de 37.532,28 euros (TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE DEUX EUROS et VINGT HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers et de charges (échéance du mois de janvier 2026 inclus, derniers paiements inclus) ;
AUTORISONS la SARL SG 1 à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant et des charges courantes, de 23 mensualités de 1.563,84 euros, et une 24ème mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dans les conditions et aux termes prévus par le bail ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la SARL SG 1, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SNC [Localité 1],la clause résolutoire sera acquise de plein droit et produira donc son plein effet et entier effet le lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée,il sera alors procédé à l’expulsion de la SARL SG 1 selon les formes et délais prévus par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin, la SARL SG 1, en qualité d’occupant sans droit ni titre sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles sans majoration au prorata temporis, qui sera alors due par la SARL SG 1, à compter du lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SNC [Localité 1], et au besoin l’y condamnons,en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS la SARL SG 1 à payer à la SNC [Localité 1] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL SG 1 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Consorts ·
- Entrepreneur ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Associations ·
- Référé ·
- Logement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Constitution ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
- Gabon ·
- Sénégal ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Identité ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Expédition ·
- Cotisations sociales ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Service ·
- Procédure
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Mauvaise foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.