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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 21/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Société [ 11 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
Affaire :
Société [11]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 21/00346 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FX2E
Décision n°
Notifié le
à
— Société [11]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [B]
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [L]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [A] [I], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 juillet 2021
Plaidoirie : 07 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, la société [11], entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le jour même à 8h45 à Monsieur [X] [R]. La déclaration a relaté les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Alors que M. [R] déchargeait et manipulait un vérin pour l’emmener sur le lieu d’intervention, il aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 4 février 2020 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 6] a objectivé une « douleur dorsale ».
La [7] (la [10]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l’employeur le 18 février 2020.
Consécutivement, le salarié a bénéficié de 96 jours d’arrêts de travail. La date de guérison a été fixée au 10 mai 2020 par le médecin-conseil de la [10].
*
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 janvier 2021, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
En l’absence de réponse, par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 12 juillet 2021, la société [11] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoqué lors de l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, la société [11] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Lui juger inopposables les arrêts de travail inhérents à l’accident du travail du 4 février 2020,
— A tout le moins, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire et confier à l’expert notamment les missions suivantes :
○ Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [X] [R] par la [10] et son service médical ;
○ Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [X] [R],
○ Retracer les hospitalisations de Monsieur [X] [R],
○ Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 4 février 2020,
○ Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
○ Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine de tout ou partie des arrêts de travail,
○ Dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
○ Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [X] [R] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 4 février 2020 doit être considéré comme consolidé,
— Juger que la [10] communiquera l’entier dossier de Monsieur [X] [R] au Docteur [O], médecin consultant de la société [11],
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [10],
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, les déclarer inopposables à la société [11].
Au soutien de ses demandes, la société [11] expose que le salarié a été déclaré apte au travail par le médecin du travail le 12 février 2020. Elle s’appuie sur les conclusions de son propre médecin-conseil, le Docteur [O] pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident.
La [10] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité et s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’expertise.
Au soutien de cette prétention, la caisse rappelle la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes principales de la société [11] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [10] produit le certificat médical initial du 4 février 2020 prescrivant un arrêt de travail et justifie que la guérison est intervenue le 10 mai 2020.
L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident.
Il résulte de l’avis d’aptitude établi le 12 février 2020 par le médecin du travail qu’à cette date, Monsieur [R] était déclaré apte au travail sans aucune restriction alors qu’il était à cette période indemnisé au titre d’un arrêt de travail.
Dans ces conditions, le recours à une expertise médicale sur pièce apparaît justifié.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [11] recevable,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, dans les conditions prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [W] [G], demeurant [Adresse 4], avec mission de, après avoir convoqué la [7] et la société [11] et leurs conseils :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [X] [R] notamment celui en possession du service médical de la [8] en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Prendre tous renseignements utiles auprès de ce même service,
— Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l’accident du travail du 4 février 2020,
— Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés, même partiellement, par l’accident du travail du 4 février 2020,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations l’expert avisera le président du pôle social en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties (médecin-conseil pour l’employeur) en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de trois semaines,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision,
RAPPELLE que par application combinée des articles 173 du code de procédure civile et R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale, l’expert doit adresser copie de son rapport à l’organisme de sécurité sociale et au médecin mandaté par l’employeur,
DÉSIGNE le magistrat qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que la société [11] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai d’un mois de la notification du jugement la somme de 800,00 €,
RAPPELLE qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, en application de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert doit en aviser le juge chargé du contrôle sans délai, pour solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que l’affaire sera remise au rôle à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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