Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 22/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00636 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBXD
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [V]
demeurant 58 rue des Carrieres – 68110 ILLZACH
représenté par Maître Hélène LOFFLER, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a bénéficié d’un arrêt de travail du 22 février 2021 au 10 août 2021 pour lequel il s’est vu verser des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Par courrier du 20 août 2021, la caisse a informé Monsieur [V] que cette indemnisation était intervenue à tort dans la mesure où le médecin-conseil avait considéré qu’il était apte à reprendre son activité professionnelle dès le 22 février 2021.
En outre, le 03 septembre 2021, la CPAM lui a notifié un indu portant sur les indemnités journalières perçues à hauteur de 7 085,27 euros au motif que ces prestations n’étaient pas cumulables avec la pension d’invalidité qui lui avait été attribuée le 25 janvier 2021.
Par courrier du 29 septembre 2021, Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en expliquant qu’une conseillère de la caisse lui aurait indiqué qu’il avait droit aux indemnités journalières en sus de la pension d’invalidité.
Dans sa séance du 07 septembre 2022, la CRA a confirmé le bien-fondé de la créance notifiée à Monsieur [V] le 03 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 décembre 2022, Monsieur [V] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 07 septembre 2022.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Monsieur [X] [V] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 27 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater que Monsieur [X] [V] conteste en tous points la décision du 07 septembre 2022 ;
A titre préliminaire,
— Ordonner une expertise médicale, ce qui a déjà été sollicité, afin que le médecin expert détermine la date à laquelle le concluant aurait été apte ou non à reprendre son travail ;
— Réserver au concluant le droit de conclure par la suite.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [V] reproche à la CPAM d’indiquer que la décision d’aptitude n’a pas été contestée dans les délais prescrits alors même qu’il est versé aux débats le courrier de saisine de la CRA du 29 septembre 2021 dans lequel l’assuré conteste la date d’aptitude et demande à pouvoir bénéficier d’une consultation médicale.
Monsieur [X] [V] affirme que son état n’était pas stabilisé au 22 février 2021 et qu’il n’était pas apte à travailler. Pour corroborer ses allégations, il rappelle avoir été hospitalisé du 26 mars au 31 mars 2021 et produit des certificats médicaux attestant d’une pathologie psychiatrique ayant justifié la prescription d’un nouvel arrêt de travail du 22 février 2021 au 10 août 2021.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 25 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée le 03 septembre 2021 par la caisse pour le montant de 7 085,27 euros ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à payer cette somme à la caisse ;
— Débouter Monsieur [X] [V] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
En défense, la caisse explique que le fait qu’une pension d’invalidité ait été attribuée à Monsieur [X] [V] n’est pas de nature à empêcher le versement des indemnités journalières mais précise que si, en l’espèce, les indemnités journalières et la pension d’invalidité n’étaient pas cumulables, c’est uniquement en raison de l’aptitude fixée par le médecin-conseil au 22 février 2021.
La CPAM indique également que la décision d’aptitude n’a pas été contestée par le requérant qui avait la possibilité de solliciter la mise en œuvre d’une expertise (sur pièces en raison de la crise sanitaire), qu’elle est donc devenue définitive, entrainant des conséquences sur les indemnités journalières.
Elle relève que le courrier de saisine de la CRA du 29 septembre 2021 ne porte que sur la contestation de la notification d’indu du 03 septembre 2021 de telle sorte que Monsieur [X] [V] ne peut valablement indiquer qu’il contestait, par ce biais, la date d’aptitude.
Enfin, la caisse relève que, quand bien même Monsieur [X] [V] aurait contesté la date d’aptitude, il serait irrecevable en son recours devant la présente juridiction en l’absence de recours amiable, préalable obligatoire au recours contentieux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par courrier du 29 septembre 2021, Monsieur [V] a saisi la CRA qui, dans sa séance du 07 septembre 2022, a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 décembre 2022, Monsieur [V] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 07 septembre 2022.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaitre la date de notification de la décision de la CRA à l’assuré, ni même la date de réception.
En conséquence, en l’absence de forclusion soulevée par la caisse, le recours de Monsieur [V] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu notifié
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le tribunal rappelle que par courrier du 03 septembre 2021, la caisse a notifié à Monsieur [V] un indu d’indemnités journalières portant sur la période du 22 février 2021 au 10 août 2021 au motif que celles-ci avaient été versées à tort suite à une décision d’aptitude du médecin-conseil de la caisse impliquant l’arrêt du versement des prestations en espèces au 22 février 2021.
Le tribunal relève que dans son courrier de saisine de la CRA du 29 septembre 2021, Monsieur [V] conteste l’indu notifié en estimant qu’il avait droit aux indemnités journalières que lui réclame la CPAM malgré le bénéfice d’une pension d’invalidité.
L’objet du litige est donc bien la contestation de l’indu d’indemnités journalières et le tribunal confirme qu’il ne s’agit pas de contester la date d’aptitude fixée au 22 février 2021.
En effet, le tribunal rappelle que cette date a été fixée par une décision du médecin-conseil du 20 août 2021 sur laquelle il est indiqué que Monsieur [V] bénéficie de la possibilité de demander une expertise médicale sur la base de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Or, le tribunal précise que la contestation de la date d’aptitude n’entre pas dans l’objet du présent litige et qu’il incombait à Monsieur [V] de formuler une demande d’expertise médicale dans les termes précisés sur le courrier du 20 août 2021, ce dont il ne rapporte pas la preuve.
Enfin, le tribunal a bien pris note des certificats médicaux produits par Monsieur [V] mais estime que ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu de 7 085,27 euros notifié par la CPAM du Haut-Rhin.
Si en principe le cumul des indemnités journalières et de la pension d’invalidité n’est pas impossible en cas d’incapacité de travail, tel n’est pas le cas d’espèce, puisque par une décision devenue définitive, l’état de Monsieur [V] a été considéré comme stabilisé au 22 février 2021.
En effet, le tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
En application de l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, le service des indemnités journalières cesse lorsque l’aptitude à reprendre un travail est constatée, peu important la nature de l’activité salariée, dès lors qu’il est établi médicalement qu’elle est désormais apte à exercer une activité quelconque.
La date d’aptitude fixée au 22 février 2021 implique donc la cessation du droit au cumul d’indemnités journalières avec la pension d’invalidité.
Il en résulte que l’indu notifié le 03 septembre 2021 se trouve justifié tant dans son principe que dans son quantum en l’absence de contestation sur ce dernier par l’assuré.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 7 085,27 euros en remboursement des indemnités journalières indument perçues sur la période du 22 février au 10 août 2021.
Aussi, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé le 10 décembre 2022 à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 07 septembre 2022 ;
DIT que l’indu d’indemnités journalières notifiés à Monsieur [X] [V] le 03 septembre 2021 pour la somme de 7 085,27 euros et portant sur des indemnités journalières indument perçues sur la période du 22 février au 10 août 2021 est bien-fondé tant dans son principe que dans son montant ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 07 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 7 085,27 euros (sept mille quatre-vingt-cinq euros et vingt-sept centimes) en remboursement de l’indu d’indemnités journalières notifié le 03 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque privée ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Publicité ·
- Publication
- Adresses ·
- Décès ·
- Europe ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Portugal ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Partie ·
- Nationalité française
- Divorce ·
- Colombie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Clôture ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Nationalité française ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Patrimoine ·
- Impôt ·
- Sociétés civiles
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Coûts ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Demande d'expertise ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Concentration ·
- Procès-verbal
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Dommage
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Siège social ·
- Non professionnelle ·
- Lettre recommandee
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats en cours ·
- Constat ·
- Créance ·
- Charges ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.