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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, SNC LNC ZETA PROMOTION, SOCIÉTÉ D' c/ S.A.R.L. ADEO, S.A.S. DSA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01119 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNIG
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
dossier initial RG 24/01119
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [B] [C] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
dossier initial RG 24/01170
SNC LNC ZETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DSA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés STB, ADEO et DSA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité de constructeur non réalisateur
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine ADIDA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0107
S.N.C. LNC ZETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH (EES BARTH)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A. SMA SA, es qualité d’assureur de la société EES BARTH
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242, substitué par Maître David CHICH, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société STB
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0691
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 mai 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00332, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a, sur la demande de Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SNC LNC ZETA PROMOTION et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, et désigné pour y procéder Monsieur [S] [R], lequel empêché, a été remplacé Monsieur [T] [W], par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertise en date du 23 juin 2023.
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, sur la demande de la SNC LNC ZETA PROMOTION et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, a déclaré communes à la SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH-EES BARTH, la SA SMA, la SAS STB, la SAS DSA, la SARL ADEO et la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 mai 2023.
Concernant l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01119
Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, la société LNC ZETA PROMOTION, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, la SMA SA en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, la société STB, la société ADEO, la société DSA et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés STB, ADEO et DSA aux fins de voir :
condamner in solidum les sociétés LNC ZETA PROMOTION, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, la compagnie SMA SA, les sociétés STB, ADEO, DSA et la société AXA FRANCE IARD, et à tout le moins les sociétés LNC ZETA PROMOTION et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, prises en la personne de leurs représentants légaux, à leur verser une provision de 40.000 euros à valoir sur leurs préjudices ;mettre à la charge in solidum des sociétés LNC ZETA PROMOTION et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, prises en la personne de leurs représentants légaux, les frais d’expertise à venir ;condamner les sociétés LNC ZETA PROMOTION et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, prises en la personne de leurs représentants légaux, à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.- réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] font valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que :
par acte authentique en date du 10 mai 2022, ils ont acquis de la société LNC ZETA PROMOTION un appartement ainsi que deux emplacements de parking souterrain, en l’état futur d’achèvement, au sein d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant un prix de 283.000 euros ;le 27 juin 2022, la SNC LNC ZETA PROMOTION a déclaré attester de l’achèvement des travaux et ils ont attesté prendre possession du bien, avec les réserves figurant à l’état contradictoire des lieux ;par courrier recommandé en date du 20 juillet 2022, et dans les jours qui ont suivi, il n’ont eu de cesse de dénoncer les différents désordres constatés, dont notamment une forte humidité, un dysfonctionnement du disjoncteur et une non-conformité du robinet du jardin extérieur ;l’intervention d’un technicien dépêché à cet effet n’a pas mis fin aux désordres ;ils ont donc mis en demeure la société LNC ZETA PROMOTION par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2022 ;la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a annoncé en réponse programmer une intervention en urgence, laquelle n’a pas été suivie d’effet ;la situation s’est ensuite aggravée, l’appartement étant devenu insalubre selon les termes du constat dressé par le commissaire de justice le 27 janvier 2023, lequel a recensé de nombreuses malfaçons et notamment une forte humidité, aussi bien dans la cuisine, que dans le salon, les chambres et le sous-sol ;ces désordres ont affecté leur santé morale et physique et celle de leur fils de trois ans ;une expertise judiciaire a été ordonnée à leur demande, par ordonnance du 26 mai 2023 et l’expert a considéré que les conséquences des désordres rendaient l’appartement non conforme à sa destination et indiqué qu’il était nécessaire de reloger la famille dans les plus brefs délais et d’entamer des investigations lourdes et destructives ;l’état du logement continuant à se dégrader, ils ont été contraints de quitter l’appartement litigieux et ont emménagé, à compter du 10 mai 2024, dans un appartement situé à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 1600 euros charges comprises, venant s’y ajouter différents frais ;asphyxiés financièrement, ils se sont rapprochés des sociétés LNC ZETA PROMOTION et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS afin de solliciter la prise en charge de leurs frais de relogement, et ce, d’autant qu’une provision complémentaire de 13 680 euros était fixée par ordonnance du 21 juin 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
dès lors et compte tenu de l’ampleur des désordres constatés et des premières causes desdits désordres retenues par l’expert, et des préjudices qu’ils ont d’ores et déjà subis, ils sont recevables et bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, et à tout le moins, des sociétés LNC ZETA PROMOTION et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, à leur verser une provision de 40.000 euros à valoir sur leurs préjudices, et de mettre à la charge des sociétés LNC ZETA PROMOTION et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS les frais d’expertise à venir.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01119.
L’affaire appelée à l’audience du 19 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C], représentés par leur avocat, ont soutenu leurs prétentions et moyens figurant dans leur acte introductif d’instance et déposés les pièces visées dans leur bordereau.
La société LNC ZETA PROMOTION et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, représentées par leur conseil, reprenant les termes de leurs conclusions en réponse, ont sollicité du juge des référés de :
à titre liminaire, mettre hors de cause la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ;recevoir la SNC LNC ZETA PROMOTION en ses demandes et les dires bien fondées ;rejeter les demandes des époux [J] ;à titre subsidiaire, réduire le montant de la provision qui pourra être allouée aux époux [J] à de plus justes proportions ;prononcer la jonction de l’instance avec celle pendante devant le juge des référés du tribunal de céans sous le numéro RG 24/01170 ;condamner la compagnie ZURICH INSURANCE à garantir et relever indemne la SNC LNC ZETA PROMOTION de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit des époux [J] ;condamner les consorts [J] et tout autre partie succombante à leur verser la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur défense et de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, que :
la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS doit être mise hors de cause dans la mesure où, d’une part, elle n’est pas la contractante des époux [J], lesquels ont acquis leur appartement auprès de la SNC LNC ZETA PROMOTION, qui a procédé à la livraison des biens acquis, et d’autre part, elle n’est intervenue en aucun titre dans le cadre de l’acte à construire ;La SNC LNC ZETA PROMOTION a, sans aucune reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra, payé une avance de 1.600 euros afin de permettre aux époux [J] de s’acquitter de leur loyer du mois de juin 2024 ;si le principe de la prise en charge des loyers peut constituer un préjudice indemnisable, il en est autrement du montant des charges, dont le détail n’est pas connu mais qui correspondent à des services et prestations fournis par le bailleur, tel que le chauffage et l’eau chaude, et, si les époux [J] étaient restés dans leur logement, ils auraient tout de même dû s’acquitter de cette dépense, qu’ils ne paient pas en double puisque leur bien est inoccupé ;le dépôt de garantie n’est pas davantage un préjudice indemnisable, étant récupérable lors de la libération des lieux loués, il n’est pas justifié du quantum de la demande au titre des frais de procédures et/ou de conseil, qui fait doublon avec la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;elle a mis en cause les autres sociétés défenderesses dans le cadre des opérations d’expertise dans la mesure où elles sont intervenues à l’opération de construction ou assureur des intervenants à l’opération de construction ;l’expert a, aux termes de sa note aux parties n°1, constaté que les désordres rendaient l’appartement non conforme à sa destination et indiqué qu’il était nécessaire de reloger la famille, dans les plus brefs délais, et d’entamer des investigations lourdes et destructives, dans ces certains cas ;ces désordres étant de nature décennale, elle va, en sa qualité de constructeur non réalisateur, voir sa responsabilité civile décennale engagée ;elle est assurée auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG au titre de sa responsabilité décennale ;elle est donc bien fondée à demander à ce que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG soit condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [J].
La société ADEO, représentée par son conseil, a, se référant à ses conclusions en défense notifiées par RPVA, le 26 novembre 2024, sollicité du juge des référés de :
constater le caractère inopposable et non contradictoire des opérations d’expertise judiciaire aux constructeurs nouvellement mis en cause, à défaut de la tenue d’une réunion d’expertise contradictoire, la réunion fixée initialement le 9 septembre 2024 ayant été annulée ;
En conséquence,
dire qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre des constructeurs sur la base des constatations effectuées par l’Expert judiciaire de manière non contradictoire à leur égard ;
En tout état de cause,
constater qu’il n’est pas établi une quelconque imputabilité des désordres d’infiltrations dans l’appartement avec les travaux d’étanchéité réalisés par la société ADEO, le rapport d’investigation ayant conclu négativement sur l’existence d’une relation de cause à effet au vu des investigations menées ;
En conséquence,
juger qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur et Madame [J] contre la société ADEO ;se déclarer incompétent sur la demande de condamnation provisionnelle et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;les débouter de toute demande de condamnation à son encontre ;les condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que :
si elle a été régulièrement appelée à l’expertise judiciaire, par ordonnance de référé du 10 mai 2024, la réunion à laquelle elle a été convoquée a été annulée de sorte qu’à ce jour les opérations d’expertise n’ont pas été rendues contradictoires et opposables aux constructeurs et qu’aucune demande de condamnation ne peut être formulée à leur encontre sur le fondement des constatations de l’expert judiciaire effectuées avant leur mise en cause ;elle a réalisé des travaux d’étanchéité au titre des terrasses inaccessibles et terrasses accessibles et des balcons non isolés, ainsi que de la terrasse rez-de-chaussée pour un montant de 243.000 euros HT, qui ont été régulièrement réceptionnés selon procès-verbal du 23 juin 2022, sans réserve, et il ressort du rapport d’intervention du 13 octobre 2022 de IBRF que les désordres allégués au titre de l’expertise judiciaire ne sont pas imputables aux ouvrages d’étanchéité réalisés par elle ,la demande de condamnation provisionnelle des demandeurs à son encontre se heurte à une contestation sérieuse à défaut de pouvoir établir une imputabilité des désordres d’infiltrations au titre d’une défaillance des ouvrages d’étanchéité relevant de sa sphère d’intervention.
La société STB, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 28 novembre 2024, a sollicité du juge des référés de :
débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes ; subsidiairement, condamner toute partie succombante à la garantir et relever indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires ; condamner les époux [J] et toute partie succombante à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de sa défense et de ses prétentions, elle expose, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que dans le cadre de l’opération de construction, elle s’est vue confier par la société LNC ZETA PROMOTION, par contrat de marché du 5 septembre 2019, la réalisation du lot 2C «Rabattement de nappe», et du lot n°3 «gros œuvre», et que la demande de provision des époux [J] se heurte à plusieurs contestations sérieuses en ce que :
sa responsabilité dans la survenance des désordres constatés dans l’appartement des époux [J] ne fait l’objet d’aucun commencement de démonstration alors qu’il est nécessaire que le caractère décennal du désordre soit constaté et que l’imputabilité technique des locateurs d’ouvrage dans la survenance du désordre soit établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;l’expert judiciaire n’a pas caractérisé une responsabilité technique de sa part dans les désordres constatés et aucune réunion d’expertise au contradictoire des différents locateurs d’ouvrage n’a eu lieu depuis leur mise en cause, par ordonnance du 10 mai 2024 ;l’expert dans sa note aux parties n°1 n’évoque que des causes probables dans la survenance des désordres, ce qui ne permet pas d’établir des responsabilités, et aucune ne concerne le lot «gros œuvre» ;
la somme provisionnelle de 40.000 euros réclamée par les demandeurs ne correspond manifestement pas à des frais qu’ils auraient réellement engagés, puisqu’ils n’ont exposés que la somme de 10.852 euros pour leurs frais de relogement et servirait à couvrir le remboursement du prêt immobilier qui ne saurait constituer un préjudice et les frais d’expertise alors que le magistrat du contrôle des expertises a écarté la demandes des époux [J] tendant à ce que les frais d’expertise ne soient plus à leur charge.
En outre, elle sollicite, à titre subsidiaire, si la demande des époux [J] était accueillie, d’être garantie et relevée indemne par toute partie succombante, en raison de l’absence de démonstration d’une quelconque faute de sa part.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 2 décembre 2024, sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
juger qu’il n’existe aucune obligation incontestable à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH ; juger que les consorts [J] ne justifient pas des préjudices allégués ;
En conséquence,
débouter les consorts [J] de leur demande de provision ;
A titre subsidiaire,
limiter la demande de condamnation des consorts [J] et la ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
condamner les sociétés LNC ZETA PROMOTION, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, STB, ADEO, DSA, la compagnie SMA SA, et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME BARTH de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ;débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME BARTH ; condamner les consorts [J] et toute partie succombante à verser à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME BARTH la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense et de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 6, 9, 334 et 835 du code de procédure civile et des articles 1792-1 et 1353 du code civil, que :
le fait que l’expert judiciaire estime que les désordres rendraient l’appartement non conforme à sa destination nécessitant un relogement ne justifie nullement le paiement d’une provision in solidum par l’ensemble des parties attraites à la procédure dès lors que les mesures d’instruction à ce stade ne permettent pas de déterminer indiscutablement les responsabilités des parties à la cause, ce qui est renforcé par le fait que les opérations d’expertise sont actuellement en cours et que l’expert a indiqué la nécessité d’investigations complémentaires, en ce que ni la cause, ni les imputabilités n’ont encore été déterminées ;
aucun accédit n’a eu lieu au contradictoire des locateurs d’ouvrage mis en cause, dont elle, par l’ordonnance du 10 mai 2024 ;il n’existe donc aucune obligation incontestable à son égard de sorte que les époux [J] seront déboutés de leur demande de provision ;les préjudices allégués ne sont nullement justifiés dans leur principe et quantum et, plus particulièrement, les frais de procédure et de conseil juridique et le dépôt de garantie ne constituent pas des préjudices indemnisables, et le préjudice moral n’est ni chiffré, ni justifié ;à titre subsidiaire, le préjudice allégué sera limité et ramené à de plus justes proportions et ne saurait excéder 12.375 euros en comptabilisant le coût de déménagement, les honoraires de location et les loyers depuis le 10 mai 2024 ;si par extraordinaire, le juge des référés entrait en voie de condamnation à son encontre, elle sera recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre des autres parties défenderesses, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de sa part.
La société SMA, en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 2 décembre 2024, sollicite du juge des référés de :
débouter Monsieur [J] de leurs demandes à l’encontre de la SMA SA ; constater que la SMA SA n’a pas été visée ni impliquée par l’expertise judiciaire en cours et qu’aucune imputabilité n’a été établie à son encontre ; juger que la demande de condamnation in solidum visant la SMA SA souffre de contestations sérieuses.
En conséquence,
rejeter la demande de condamnation in solidum de la SMA SA avec les autres parties, en raison de l’absence de tout fondement juridique et factuel, ainsi que du défaut de motivation des conclusions de Monsieur [J] concernant la SMA SA ; – réserver les dépens.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’elle entend s’opposer fermement aux demandes de condamnation in solidum formulées par les époux [J] dans la mesure où :
elle n’a pas été expressément mise en cause lors de l’expertise judiciaire en cours ;l’expertise diligentée ne mentionne à aucun moment la responsabilité ou l’imputabilité directe de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME BARTH et donc de son assureur, dans les désordres constatés ;il apparait donc que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME BARTH n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité, ce qui exclut toute condamnation, même à titre conservatoire ou provisionnel ; les époux [J] ne motivent en rien leur demande de condamnation à l’égard de la SMA SA.
La société DSA et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés DSA, STB et ADEO, se référant à leurs conclusions notifiées par RPVA, le 13 novembre 2024, sollicitent du juge des référés de :
débouter les consorts [J] ;condamner les consorts [J] et tout autre partie succombante à leur verser la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur défense, elles font valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que :
la note aux parties de l’expert ne suffit pas à établir le caractère inhabitable du logement en l’absence d’un arrêté préfectoral en ce sens, et alors que si tel était le cas, l’assureur dommages-ouvrage n’aurait pas manqué de prendre en charge les travaux nécessaires pour remédier à la situation alléguée par les demandeurs ;même si le juge des référés considérait que le caractère décennal des désordres n’est pas sérieusement contestable, engageant ainsi la responsabilité de plein droit du promoteur en vertu de l’article 1646-1 du code civil, il constaterait qu’il n’a pas la compétence pour statuer sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage ;d’une part, ni l’expert judiciaire ni les demandeurs ne sont en mesure d’indiquer quelle entreprise a réalisé quel lot, ni quelles prestations étaient précisément comprises dans chaque lot, d’autre part, l’expert judiciaire se contente, dans sa note aux parties n°1, d’émettre des hypothèses pour expliquer les désordres, aucune investigation technique n’ayant encore été entreprise pour vérifier lesquelles de ces hypothèses peuvent être retenues, et lesquelles doivent être écartées ;il n’est donc absolument pas possible à ce stade de conclure de manière sérieuse qu’il existerait un quelconque lien d’imputabilité entre les ouvrages réalisés par les sociétés DSA, STB ou ADEO et les désordres allégués par les demandeurs.
Concernant l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01170
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la SNC ZETA PROMOTION a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur aux fins de :
la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01119 ;condamner la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit des époux [J], et ce en principal, frais et accessoires, avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil ;réserver les dépens
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01170.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 3 décembre 2024.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SNC LNC ZETA PROMOTION, représentée par son avocat, a, se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 29 novembre 2024, réitéré ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance, y ajoutant une demande de condamnation de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société LNC ZETA PROMOTION expose, au visa des article 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants du code civil, que :
l’expert a, aux termes de sa note aux parties n°1, constaté que les désordres rendaient l’appartement non conforme à sa destination et indiqué qu’il était nécessaire de reloger la famille, dans les plus brefs délais, et d’entamer des investigations lourdes et destructives, dans ces certains cas ;ces désordres étant de nature décennale, elle va, en sa qualité de constructeur non réalisateur, voir sa responsabilité civile décennale engagée ;elle est assurée auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG au titre de sa responsabilité décennale ;elle est donc bien fondée à demander à ce que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG soit condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [J].
En réponse, à la prétendue apparence des désordres lors de la réception alléguée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG pour contester le caractère décennal desdits désordres, elle objecte que les causes des désordres évoqués par l’expert ne sont que probables et ne sont pas déterminées avec exactitude, et plus précisément, il n’est pas établi que le prétendu défaut de raccordement d’eaux pluviales serait en lien avec les désordres constatés et l’apparence de ce défaut de raccordement est loin d’être évident et n’a en tout état cause pas été révélé dans son ampleur au moment de la réception.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 2 décembre 2024, sollicite du juge des référés de :
constater l’existence d’une contestation sérieuse en raison de l’absence de démonstration du caractère décennal des désordres n’ouvrant pas droit à l’application des garanties souscrites auprès de la société ZURICH INSURANCE par la société SNC LNC ZETA PROMOTION ; constater l’existence d’une contestation sérieuse en raison de l’inopposabilité des constats et conclusions de l’Expert Judiciaire à la société ZURICH INSURANCE ;débouter en conséquence purement et simplement la SNC LNC ZETA PROMOTION de sa demande d’être garantie de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [J] ;condamner la société SNC LNC ZETA PROMOTION à verser à la société ZURICH INSURANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Au soutien de sa défense, elle fait valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, que la demande de garantie de la SNC LNC ZETA PROMOTION se heurte à des contestations sérieuses au regard de l’absence de démonstration du caractère décennal des désordres et de l’inopposabilité des constats réalisés par l’expert judiciaire dans la mesure où :
les garanties que la SNC LNC ZETA PROMOTION a souscrites auprès d’elle au titre de la police constructeur non réalisateur n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre désordres relevant des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil ;l’expert judiciaire a indiqué qu’il existait une impropriété à destination, ayant même préconisé le relogement, mais la cause et la nature des désordres restent inconnues puisqu’il évoque des causes probables et que des sondages destructifs sont prévus ;l’expert judiciaire a relevé que plusieurs désordres étaient visibles à l’œil nul et que certaines malfaçons étaient visibles à la réception ;la société SNC LNC ZETA PROMOTION ne démontre ainsi pas le caractère décennal des désordres, pas plus que l’impropriété à destination qui justifie un examen plus approfondi des désordres, par la réalisation de sondages et investigations ;il ressort des échanges entre les époux [J] et le promoteur que des recherches de fuites ont été réalisées ayant conclu à une cause extérieure à la construction, à savoir un immeuble voisin et d’autres investigations auraient permis de constater que la fuite à l’origine des infiltrations résulterait également de l’alimentation du lave-linge du logement voisin ;l’analyse technique nécessaire afin d’établir la nature décennale des désordres et l’application des garanties au titre de la police CNR démontre le caractère sérieusement contestable de l’obligation de garantie ;sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise n’est intervenue que par ordonnance de référé du 20 aout 2024 et aucune réunion d’expertise n’a eu lieu à son contradictoire de sorte qu’elle n’a pas participé aux constats de l’expert et n’a pas été en mesure d’adresser un dire pour faire valoir ses arguments et discuter de la nature réelle des désordres.
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit «donner acte» ou bien encore «dire et juger» en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
I. Sur la demande de jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que «Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.»
En l’espèce, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/01119 et 24/01170, sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro 24/01119, compte du lien les unissant.
II. Sur la demande de mise hors de cause de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Il ressort des éléments versés aux débats que si l’acte authentique de vente en date du 10 mai 2022 a été conclu entre la SNC LNC ZETA PROMOTION, en qualité de venderesse, et Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C], en qualité d’acquéreurs, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS y est mentionné en qualité de gérante de la SNC LNC ZETA PROMOTION, qualité confirmée par l’extrait KBIS.
Par ailleurs, les courriels adressés à Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C], qui sont produits aux débats, concernant notamment la prise en charge de leur frais de logement et les coordonnées de l’assureur émanent de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, et l’attestation d’achèvement des travaux et mise à disposition du bien immobilier comporte en entête le logo de cette société, ce qui démontre qu’elle était l’interlocuteur des demandeurs au cours de l’opération de construction et dans le cadre du présent litige.
En outre, force est de constater que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS avait déjà formulé une demande de mise en hors de cause, concernant la demande de d’expertise judiciaire, qui avait été rejetée par ordonnance du 26 mai 2023 aux motifs que «les pièces et courriers versés au dossier par Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] font apparaître en en-tête ou en signature le logo de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, qui apparaît donc comme l’interlocuteur des demandeurs dans le cadre du présent litige.»
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS n’est donc pas étrangère au présent litige.
La circonstance qu’elle ne soit pas la cocontractante des époux [J], lesquels ont acquis leur appartement auprès de la SNC LNC ZETA PROMOTION, est une contestation soulevée à l’encontre de la demande de provision des demandeurs, dont le caractère sérieux sera apprécié infra.
Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
III. Sur la demande de condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une provision formée par Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence, auquel fait obstacle l’existence d’une contestation sérieuse, dans le cadre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
S’il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts, il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Il appartient donc au demandeur de prouver l’existence de l’obligation (et son étendue), puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, en tout ou partie.
Aux termes de l’article 1792 du code civil «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.»
L’article 1792-1 du même code prévoit que «Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
L’article 1792 du code civil pose ainsi le principe de la présomption de responsabilité des locateurs d’ouvrage qui pour s’exonérer de leur responsabilité, doivent rapporter la preuve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs, indépendamment de toutes fautes commises par eux.
Ceci implique que le lien de causalité soit précisé, chacun ne pouvant être responsable que de ses propres actes. Il doit, par conséquent, être établi que leur comportement, leur activité, leurs agissements, indépendamment de tout aspect fautif, se trouvent incontestablement à l’origine des désordres dont il est demandé réparation.
L’article 1646-1 du code civil dispose que «Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.»
Le vendeur d’immeuble à construire, tenu en vertu de l’article 1646-1 du code civil des mêmes obligations que les constructeurs, assume une présomption de responsabilité.
Il suffit à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un désordre de nature décennale ou biennale pour que la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire soit engagée de plein droit.
N’est pas apparent le vice qui n’a pu raisonnablement être décelé par un acquéreur profane sans compétence particulière, normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires sans avoir l’obligation de se faire assister par un homme de l’art.
Lorsqu’il agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception (Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, n° 19-21.130).
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que "Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré."
Concernant la SNC LNC ZETA PROMOTION
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des contrats de marchés et attestations d’assurance, que la SNC LNC ZETA PROMOTION a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage et promoteur, à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11] et que sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, assurée auprès de la SMA SA, qui s’est vue confier les lots “plomberie – sanitaire”, “chauffage EFC et “ventilation mécanique contrôlée” ;la société STB, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui s’est vue confier les lots «gros œuvre-maconnerie» et “rabattement de nappe “ ;la société ADEO, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui s’est vue confier le lot «étanchéité» ;la société DSA, auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui s’est vue confier les lots «ravalement», “bardage” et “revêtement pierre”.
Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C], qui ont acquis, en état futur d’achèvement, auprès de la société LNC ZETA PROMOTION, dans l’ensemble immobilier, les lots n°2, 119 et 120 correspondants à un appartement et deux places de stationnement, par acte authentique du 10 mai 2022, ont, suite à la livraison, dénoncé divers désordres affectant leur appartement, notamment la présence d’humidité et des fuites, et ont, obtenu, la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 26 mai 2023.
Dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire a constaté la présence d’humidité et des taux d’humidité importants dans différents endroits de l’appartement, ainsi que des traces de salpêtre/moisissures visibles à l’œil nu, a retenu que les désordres trouvent leur origine dans la mauvaise exécution des travaux d’étanchéité et de la plomberie notamment et que les causes probables à ce stade sont :
«1- Le non-raccordement de la descente EP dans le jardin donnant sur la pièce de vie ;
2 – La mauvaise étanchéité du bas du mur mitoyen avec le voisin ;
3- Des relevés d’étanchéité sur les murs donnant sur les jardins ;
4- Une mauvaise exécution de l’isolation thermique (ponts thermiques) ;
5 – Des fuites d’eau sur des tuyauteries EU ou d’arrivée EF. »
En outre l’expert indique que « les conséquences des désordres à ce stade rendent l’appartement non conforme à sa destination. Il est nécessaire de reloger la famille dans les plus brefs délais et entamer des investigations lourdes et destructives dans certains cas.»
Il ne peut être sérieusement contesté, au regard des éléments du dossier, notamment des procès-verbaux de réception et des conclusions de l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°1, que les désordres d’infiltrations et d’humidité n’étaient pas apparents lors de la réception et qu’ils rendent l’appartement des époux [J] impropre à sa destination, et revêtent donc une nature décennale.
La société la SNC LNC ZETA PROMOTION ne conteste pas d’ailleurs la nature décennale des désordres et le principe de sa responsabilité de plein droit à l’égard des époux [J], en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
L’obligation de la SNC LNC ZETA PROMOTION de réparer les préjudices des époux [J], sur le fondement de la responsabilité décennale, ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, devant toutefois être apprécié l’étendue des préjudices.
Concernant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Il ressort des éléments versés aux débats que la société LES NOUVEUX CONSTRUCTEURS est la gérante de la société LNC ZETA PROMOTION et si elle a pu être, à certaines occasions, à ce titre, l’interlocuteur des époux [J], lors de l’opération de construction et suite aux désordres dénoncés, elle n’est pas liée contractuellement à ces derniers, n’a pas qualité de maître de l’ouvrage et/ou de vendeur en état futur d’achèvement, dans l’opération de construction en cause, l’acte authentique de vente ayant été signé entre les époux [J] et la société LNC ZETA PROMOTION et cette dernière ayant signé les contrats de marché avec les différents locateurs d’ouvrage.
Dès lors, elle n’est pas tenue à une garantie décennale, biennale, ou même contractuelle à l’égard des époux [J], de sorte que la demande de provision formée par ces derniers à l’égard de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS se heurte à une contestation sérieuse.
Concernant les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, ADEO, DSA, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés STB, ADEO et DSA
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, sont intervenues dans l’opération de construction en cause :
la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, assurée auprès de la SMA SA, qui s’est vue confier les lots “plomberie – sanitaire”, “chauffage EFC et “ventilation mécanique contrôlée” ;la société STB, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui s’est vue confier les lots «gros œuvre-maconnerie» et “rabattement de nappe “ ;
la société ADEO, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui s’est vue confier le lot «étanchéité» ;la société DSA, auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui s’est vue confier les lots «ravalement», “bardage” et “revêtement pierre”.
Les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 26 mai 2023 ont été rendues communes et opposables aux locateurs d’ouvrage, par ordonnance de référé du 10 mai 2024.
Les locateurs d’ouvrage sont des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil et sont tenus à la garantie décennale à l’égard du maître d’ouvrage, et cette garantie bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Toutefois, l’engagement de la responsabilité décennale d’un locateur d’ouvrage suppose de démontrer l’existence de dommages de nature décennale et d’un lien d’imputabilité entre ces dommages et les travaux réalisés par celui-ci.
Or, dans le cas présent, l’expert judiciaire ne se prononce pas précisément sur l’imputabilité des désordres à l’un ou l’autre des locateurs d’ouvrage, n’avançant à ce stade que des causes probables des désordres et recommandant des investigations complémentaires.
Pas davantage, les époux [J] ne démontrent que les désordres constatés seraient imputables directement à chacun des locateurs d’ouvrage dont ils sollicitent pourtant la condamnation in solidum à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Dans ces conditions, la demande de provision en ce qu’elle est formée à l’encontre des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, ADEO, DSA, de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, et de la société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés STB, ADEO et DSA, se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Concernant l’évaluation des préjudices
Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] qui sollicitent une provision d’un montant de 40.000 euros à valeur sur leurs préjudices, invoquent des frais de relogement à hauteur de 1.600 euros charges comprises par mois, le coût de leur déménagement à hauteur de 1.500 euros, les honoraires de locations à hauteur de 1.275 euros TTC, le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 1.550 euros, le coût des charges courantes, le remboursement de leur prêt immobilier, et les frais de procédure et de conseil.
Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] ne peuvent utilement solliciter une somme forfaitaire mais doivent justifier de préjudices indemnisables et de leur étendue.
Concernant les frais de relogement, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] produisent aux débats des quittances de loyers du 10 mai 2024 au mois aout 2024, le loyer étant de 1.550 euros et la provision sur charges courantes de 50 euros.
En l’absence des désordres affectant leur logement, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] n’auraient pas été contraints de déménager et d’assumer ces frais de relogement, en ce compris les provisions sur charges.
Dans ces conditions, le droit à réparation au titre des loyers acquittés charges comprises n’est pas sérieusement contestable sur la période du 10 mai 2024 à la date de la présente ordonnance, soit à hauteur de 13.935,48 euros. (1.135,48 + 1.600 x 8).
Concernant le coût du déménagement, les demandeurs produisent aux débats une facture d’un montant de 1.500 euros datée du 16 mai 2024 de la société MTI DEMENAGEMENT au titre de leur déménagement dans l’appartement situé à [Localité 10].
En l’absence des désordres affectant leur logement, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] n’auraient pas été contraints de déménager et d’assumer ces frais de déménagement, dont ils justifient du montant.
Dans ces conditions, le droit à réparation au titre des frais de déménagement à hauteur de 1.500 euros n’est pas sérieusement contestable.
Concernant les honoraires de location, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] produisent aux débats une facture de la société AVENIM daté du 24 avril 2024 d’un montant de 1.275 euros au titre des honoraires de location.
En l’absence des désordres affectant leur logement, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] n’auraient pas été contraints de déménager et d’assumer ces honoraires de location.
Dans ces conditions, le droit à réparation des époux [J] au titre des honoraires de location n’est pas sérieusement contestable.
Concernant le dépôt de garantie, si les époux [J] justifient avoir réglé à ce titre la somme de 1.550 euros, ce dépôt de garantie leur sera restitué lors de de l’état de sortie des lieux, conformément à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sous réserve du coût d’éventuelles réparations, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un préjudice indemnisable de ce chef et qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
Concernant le remboursement du prêt afférent à l’appartement litigieux, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C], même en l’absence des désordres affectant leur appartement, auraient dû assumer le remboursement des échéances de leur prêt immobilier, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un préjudice indemnisable à ce titre.
Leur demande ce chef se heurte donc à une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y pas lieu à référé.
Concernant les frais de procédure et/ou de conseil, Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] ne produisent aucun élément justificatif à l’appui de cette demande, qui fait, au-delà, doublon avec leur demande au titre des frais irrépétibles.
Leur demande ce chef se heurte donc à une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y pas lieu à référé.
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Au vu de ce qui précède, la SNC LNC ZETA PROMOTION sera condamnée à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C], à titre provisionnel, la somme de 16.710,48 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices au titre des frais de relogement, des honoraires de location et des frais de déménagement.
IV. Sur les appels en garantie
Aux termes de l’article 336 du code de procédure civile, «Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens.»
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Sur les appels en garantie formés par les sociétés STB et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH
Dans la mesure où il a été dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à l’encontre des sociétés STB et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, les appels en garantie formés par ces dernières à l’égard des autres parties défenderesses s’avèrent sans objet.
Sur l’appel en garantie de la SNC LNC ZETA PROMOTION à l’égard de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Il ressort des pièces versées aux débats que la SNC LNC ZETA PROMOTION a souscrit, au titre de l’opération de construction sise [Adresse 6] à [Localité 11], auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG une assurance garantie décennale constructeur non réalisateur.
L’attestation d’assurance prévoit concernant la nature des garanties que le contrat «garantit la responsabilité décennale de l’assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L 241-1 et L 241-2 du code des assurances relatives à l’obligation d’assurance décennale, et pour des travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis, au regard de l’article L 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.»
Il a également été souscrit des garanties complémentaires couvrant les éléments d’équipements, conformément à l’article 1792-3 du code civil et les dommages immatériels (à l’exclusion de tout préjudice corporel) subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement de l’ensemble des garanties visées ci-dessus.
En outre, il ressort notamment du courriel de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEUR du 3 novembre 2022 (pièce n°6 demandeurs), de la déclaration de sinistre du 1er décembre 2022 des époux [J], par l’intermédiaire de leur conseil, auprès de la société ZURICH INSURANCE (pièce n°8 demandeurs) et de la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire désigné, à la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance de référé du 7 février 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est également assureur dommages-ouvrage, mais ce n’est pas en cette qualité qu’elle a été assignée dans le cadre de la présence instance, mais uniquement en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG objecte que l’appel en garantie de la SNC LNC ZETA PROMOTION se heurte à des contestations sérieuses en raison de l’absence de démonstration du caractère décennal des désordres et de l’inopposabilité des constats et conclusions de l’expert judiciaire.
Or, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne peut utilement soutenir que les constatations de l’expert judiciaire ne lui seraient pas opposables, alors que les opérations d’expertise lui ont été déclarées opposables par ordonnance de référé du 20 août 2024, la circonstance que depuis lors aucune réunion d’expertise ne se soit tenue en sa présence étant indifférente, dans la mesure où elle a eu connaissance des constatations de l’expert, notamment de la note aux parties n°1, et eu la faculté de discuter des conclusions et constatations de l’expert, et à ce titre de formuler des dires.
En outre, ainsi qu’il a été exposé précédemment, au regard des premières constatations de l’expert judiciaire, il ne peut sérieusement être contesté le caractère non apparent des désordres d’humidité et d’infiltrations affectant l’appartement des époux [J], au moment de la réception, qui plus est, dans leurs manifestations et conséquences, peu importe que certaines des causes desdites désordres, pour lesquelles l’expert n’émet à ce stade que des hypothèses, aient été le cas échéant apparents pour le maître d’ouvrage, lors de la réception.
De plus, l’expert n’a évoqué aucune cause extérieure à la construction et a retenu que les désordres rendaient le logement inhabitable, de sorte que les contestations opposées au caractère décennal des désordres d’infiltrations et d’humidité ne revêtent pas un caractère sérieux.
Il s’ensuit que la mobilisation des garanties de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte qu’elle sera condamnée à garantir son assurée, la SNC LNC ZETA PROMOTION, des condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre de la présente instance, au profit des époux [J].
V. Sur la demande de prise en charge des frais d’expertise
Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] sollicitent que les frais d’expertise à venir soient mis à la charge des sociétés LNC ZETA PROMOTION et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, in solidum.
Or, le juge des référés, dans son ordonnance du 26 mai 2023, a mis à la charge des époux [J] la provision de 3.000 euros concernant les frais d’expertise que ces derniers ont réglée, et par ordonnance du 21 juin 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé une consignation complémentaire d’un montant de 13.680 euros qu’il a mise à la charge des époux [J], refusant de la mettre à la charge des défendeurs.
Or, les ordonnances rendues par le juge chargé du contrôle d’une expertise ne peuvent être annulées ou rétractées par le juge des référés.
Il appartenait aux époux [J] de solliciter une provision pour couvrir les frais d’instance d’expertise, autrement appelée provision ad litem, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qu’ils n’ont pas jugé utile de faire.
Par conséquent, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu à référé concernant la demande des époux [J] au titre des frais d’expertise.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, la SNC LNC ZETA PROMOTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations".
II y a lieu de condamner la SNC LNC ZETA PROMOTION à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles formées par les autres parties, qui seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01119 avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01170, sous le numéro le plus ancien ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ;
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] à l’encontre des sociétés LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, ADEO, DSA, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés STB, ADEO et DSA ;
CONDAMNE la SNC LNC ZETA PROMOTION à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C], à titre provisionnel, la somme de 16.710,48 euros (seize mille sept cent dix euros et quarante huit centimes) à valoir sur la réparation de leurs préjudices au titre des frais de relogement, des honoraires de location et des frais de déménagement ;
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de prise en charge des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à garantir son assurée, la SNC LNC ZETA PROMOTION, des condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre de la présente instance, au profit des époux [J] ;
CONDAMNE la SNC LNC ZETA PROMOTION aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SNC LNC ZETA PROMOTION à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [B] [J] née [C] la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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