Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 10 janvier 2024, n° 23/03788
TJ Bobigny 10 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que le syndicat a produit les preuves nécessaires, y compris les procès-verbaux des assemblées générales, justifiant la créance de charges de copropriété.

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a jugé que le comportement de Madame [I] [H] [J] [G] a effectivement causé un préjudice au syndicat, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a reconnu le droit du syndicat à être indemnisé pour ses frais de justice, en raison de la défaite de Madame [I] [H] [J] [G].

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a statué que Madame [I] [H] [J] [G] étant la partie perdante, elle doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 10 janv. 2024, n° 23/03788
Numéro(s) : 23/03788
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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