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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/06456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06456 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVRG
Minute :
25/00068
ok
S.A. COFIDIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
C/
Monsieur [T] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée à :
M. [T] [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 3 000 euros, remboursable à taux variable.
Par avenant signé le 15 juillet 2021, le montant maximal du crédit a été augmenté à hauteur de 6 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 6 644,75 euros euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 9,68% à compter du 19 décembre 2022 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
« La capitalisation des intérêts,
« La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 décembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juin 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, et notamment l’absence de signature de la FIPEN. Le demandeur a sollicité un délai pour produire des observations sur ce point.
Cité à étude, Monsieur [T] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 27 novembre, la SA COFIDIS a fait parvenir une note dans laquelle elle soutient qu’en versant aux débats un contrat signé par l’emprunteur ainsi qu’une clause selon laquelle ce dernier reconnait s’être vu remettre la FIPEN, elle a satisfait à ses obligations tirées du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juin 2022 de sorte que la demande effectuée le 15 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 424,32 euros prévoyant un délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée le 7 décembre 2020, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, revenu pli avisé non réclamé.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 décembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle – FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du même code, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé que la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-15.552) a considéré que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle a retenu que la banque ne satisfait pas à son obligation d’information précontractuelle dès lors qu’elle produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne comportant pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales, cette fiche, non signée, ne constituant seulement qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Par ailleurs, il ressort de la combinaison de l’article L.312-28 et R. 312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit doit comprendre un encadré qui indique, en caractères plus apparents que le reste du contrat, les caractéristiques essentielles du crédit, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, si la SA COFIDIS produit une FIPEN, il convient de relever qu’elle n’est ni signée ni paraphée et que la demanderesse se contente de produire une clause datée et signée d’après laquelle l’emprunteur reconnaît l’avoir reçu. Or, cette clause, qui n’est pas corroborée par d’autres éléments, est à elle seule insuffisante à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, et du contenu de l’information délivrée.
En outre, la SA COFIDIS ne produit aucune pièce justificative permettant de démontrer qu’elle a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’information. En effet, les pièces produites sont datées de 2021 et n’ont donc été sollicitées qu’au moment de la signature de l’avenant au contrat de crédit.
Enfin, il y a lieu de relever que l’encadré sur les caractéristiques essentielles du crédit n’est pas rédigé en caractères plus apparents que le reste du contrat.
Dans les conditions, le prêteur ne peut être que déchu totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
Capital emprunté : 9 125,35 euros
Versements : 4 956,81 euros
Soit la somme de 4 168,54 euros
En conséquence, Monsieur [T] [Z] est ainsi tenu au paiement de la somme de 4 168,54 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, eu égard à la valeur du taux contractuel (9,68%), il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, en application de l’article L313-3 précité, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter la majoration des intérêts.
Comme sollicité dans l’assignation, les intérêts au taux légal courront à compter du 19 décembre 2022, date du courrier de déchéance du terme.
En conséquence, Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer la BANQUE la somme de 4 168,54euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 décembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [T] [Z] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [T] [Z] le 20 mai 2019, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [T] [Z] à verser à la SA COFIDIS la somme de 4 168,54 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 décembre 2022 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA COFIDIS
Rejette la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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