Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 août 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGDN
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [K] [X] [P], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [A], [L] [N] [P], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître PAPINEAU
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 01 Juillet 2025
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Août 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CHASSERIAUD
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 1994 à effet du 1er novembre suivant, Madame [I] [P] née [S] [Y] a donné à bail à Madame [T] [V] née [R] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 1 800 francs payable d’avance le 30 de chaque terme.
Madame [I] [P] née [S] [Y] est décédée le 18 août 2017 laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [F] [X] [P], qui a opté pour l’usufruit de tous les biens de la communauté réduite aux acquêts ayant existé avec sa défunte épouse, ainsi que les quatre enfants du couple, Madame [B] [P], Madame [A] [M] née [N] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [D] [P], chacun héritier pour le quart en nue-propriété.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [F] [X] [P], usufruitier, Madame [B] [P], Madame [A] [M] née [N] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [D] [P], nus-propriétaires, ont fait délivrer à Madame [T] [V] née [R], le 3 février 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 14 760 euros, outre 192,66 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [F] [X] [P], usufruitier, Madame [B] [P], Madame [A] [M] née [N] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [D] [P], nus-propriétaires, ont fait assigner Madame [T] [V] née [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025 et sur le fondement des articles 582 et 584 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
prononcer, à compter du 4 avril 2025, la résiliation du bail conclu le 21 octobre 1994 entre Madame [I] [P] née [S] [Y] et Madame [T] [V] née [R],
ordonner l’expulsion de Madame [T] [V] née [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Madame [T] [V] née [R] à payer à Monsieur [F] [X] [P] une somme provisionnelle de 14 760 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 4 avril 2025,
condamner Madame [T] [V] née [R] à payer à Monsieur [F] [X] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 410 euros jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [T] [V] née [R] à leur payer à une somme globale de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [T] [V] née [R] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er juillet 2025.
Maître Adrien PAPINEAU, substituant Maître Leslie CHASSERIAUD, conseil des demandeurs, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la dette locative de la défenderesse arrêtée au 30 juin 2025 s’élève à 15 990 euros.
Bien qu’ayant été assignée à sa personne, Madame [T] [V] née [R] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de constater que les demandeurs sollicitent du tribunal, dans le dispositif de leurs conclusions qu’il prononce la résiliation du contrat de location consenti le 21 octobre 1994 à Madame [T] [V] née [R], dans leurs corps de la constater au 4 avril 2025 soit à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer ;
Leur demande principale, dès lors, sera d’autant plus entendue comme une demande de constatation de la résiliation du bail qu’il n’est pas du pouvoir du juge des référés de prononcer une résiliation de bail ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Il est loisible de constater que l’action en justice du 9 avril 2025 a été engagée à l’encontre de Madame [T] [V] née [R] par Monsieur [F] [X] [P], usufruitier, Madame [B] [P], Madame [A] [M] née [N] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [D] [P], nus-propriétaires ;
Conformément à l’article 595 du Code civil, l’usufuitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ; seul Monsieur [F] [X] [P], usufruitier, dispose ainsi du droit d’agir ;
Madame [B] [P], Madame [A] [M] née [N] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [D] [P] seront donc déclarés irrecevables en leur demande.
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de location liant les parties et dont les dispositions sont d’ordre public, le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le Fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisé ;
Conformément au paragraphe III du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
Monsieur [F] [X] [P] prouve avoir signifié à la CCAPEX, par courrier électronique du 5 février 2025 dont il produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré l’avant-veille à Madame [T] [V] née [R] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 10 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par les demandeurs l’atteste;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
Conformément au premier alinéa de l’article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article de sa page 3 intitulé CLAUSES RÉSOLUTOIRE ET PÉNALE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges, deux mois après un commandement de payer resté sans effets ;
Monsieur [F] [X] [P] a fait délivrer à Madame [T] [V] née [R], le 3 février 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 14 760 euros ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai imparti ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qui s’élevait toujours à 14 760 euros le jour de l’assignation ;
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat du 21 octobre 1994 et d’enjoindre à Madame [T] [V] née [R], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 4 avril 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette ordonnance sous peine d’expulsion, en tant que de besoin avec le concours de la force publique
Sur la dette locative
Selon l’article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces versées aux débats, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte de la créance locative du bailleur arrêté au 30 juin 2025, établissent que Madame [T] [V] née [R] a été défaillante dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler le loyer et charges aux termes convenus depuis 2018 et qu’elle est redevable, compte tenu de la prescription triennale, des 39 échéances de loyer échues depuis le mois d’avril 2022 ;
La somme de 15 990 euros (410 x 39) briguée par Monsieur [F] [X] [P] et dont Madame [T] [V] née [R] ne querelle au demeurant ni la matérialité ni le montant, est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence de la défendresse depuis la naissance du litige, y compris en s’abstenant de répondre à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des Landes pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir;
En application de l’article 1153 ancien du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [T] [V] née [R] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [F] [X] [P], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 juin 2025, une somme provisionnelle de 15 990 eurosqui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur celle de 14 760 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties le 21 octobre 1994 est résilié de plein droit depuis le 4 avril 2025 ;
Madame [T] [V] née [R] est depuis redevable envers son bailleur et jusqu’à son départ effectif des lieux d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 juin 2025 ;
Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [F] [X] [P], à partir du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 410 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Madame [T] [V] née [R] ;
Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [X] [P] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Madame [T] [V] née [R] sera par conséquent condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 1 000 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [T] [V] née [R], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [B] [P], Madame [A] [M] née [N] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [D] [P] irrecevables en leur demande.
Déclare Monsieur [F] [X] [P] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Madame [T] [V] née [R] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [T] [V] née [R], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [T] [V] née [R] à payer à Monsieur [F] [X] [P], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 juin 2025, une somme provisionnelle de QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (15 990 euros) qui sera abondée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur celle de 14 760 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Madame [T] [V] née [R] à payer à Monsieur [F] [X] [P], à partir du 1er juillet 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de QUATRE CENT DIX EUROS (410 euros).
Condamne Madame [T] [V] née [R] à payer à Monsieur [F] [X] [P] une somme provisionnelle de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [T] [V] née [R] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 3 février 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Chêne ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Divorce ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchise ·
- Consorts ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marin ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Réparation ·
- Qualité pour agir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en conformite ·
- Bœuf ·
- Service ·
- Conformité
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Frais de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Acquitter ·
- Force publique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Identification ·
- Moyen de transport ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Récidive
- Crédit lyonnais ·
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Prêt ·
- Togo ·
- Mandataire ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Surendettement ·
- Caution ·
- Moratoire ·
- Action ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Délai de prescription ·
- Date ·
- Interruption
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Titre ·
- Caravaning ·
- Gel ·
- Contrat de location ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Facture ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.