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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00565 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNDA
MINUTE : 25/00164
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.S. HUGONOE SECURITE inscrite au RCS de Carcassonne sous le N° 834 782 799, dont le siège social est sis PRO EVENT 11 – 7 rue des Rainettes – 11000 CARCASSONNE
représentée par Me Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.E.L.A.R.L. [N]-[Z] FRONTIL dont le siège social est sis 2 place Victor Basch – 11000 CARCASSONNE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association VOIX O PAYS, inscrite au SIREN N° 751 208 760, dont le siège social est sis 2 chemin des Menestrels Bas – 11300 LIMOUX
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 27 Mai 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 12 septembre 2022, l’association VOIX O PAYS a mandaté la S.A.S HUGONOE SECURITE afin d’assurer la sécurité d’un évènement ayant lieu les 28, 29 et 30 octobre 2022, pour un montant de 20 419,20 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la S.A.S HUGONOE SECURITE a fait assigner l’association VOIX O PAYS devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants et 1240 du code civil, aux fins de :
Condamner l’association VOIX O PAYS à payer à la S.A.S HUGONOE SECURITE les sommes de : 15 600 euros en principal, correspondant au solde dû de la facture FA0297 établie le 3 novembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2023 ; 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1 000 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner l’association VOIX O PAYS à payer à la S.A.S HUGONOE SECURITE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/565.
A l’appui de ses prétentions, la S.A.S HUGONOE SECURITE explique que l’association VOIX O PAYS lui est redevable de la somme de 15.600 euros au titre de la prestation effectuée et que la facture comporte les conditions de règlement, à savoir des pénalités de retard d’un taux annuel de 10 % – escompte pour paiement anticipé d’un taux mensuel de 1,50 %, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de 40 euros.
Bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile l’association VOIX O PAYS n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la S.A.S HUGONOE SECURITE a fait assigner la SELARL [N] [Z] FRONTIL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association VOIX O PAYS, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants et 1240 du code civil, aux fins de :
Joindre la présente instance à celle actuellement pendante devant la juridiction de céans sous le numéro RG 24/00565 ; Voir fixer le montant de la créance de la société HUGONOE SECURITE au passif de l’association VOIX O PAYS ; La voir déclarer opposable à la SELARL [N] [Z] FRONTIL ; Dépens joints avec ceux de l’instance principale.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/101.
La SELARL [N] [Z] FRONTIL n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 4 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la jonction des instances numéros RG 25/101 et RG 24/565, l’instance étant désormais appelée sous ce dernier numéro, a clôturé l’instruction et a renvoyé l’affaire principale à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1217 et 1221 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut en solliciter l’exécution forcée.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S HUGONOE SECURITE justifie d’une créance à l’encontre de l’association VOIX O PAYS, au titre d’une facture établie le 3 novembre 2022 pour un montant de 15.600,90 euros, déduction faite d’un acompte versé de 6 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 octobre 2023, la S.A.S HUGONOE SECURITE a mis en demeure l’association VOIX O PAYS de s’acquitter de la somme de 15 600 euros en principal sans délai.
L’association VOIX O PAYS ne s’est pas exécutée et a envoyé un courriel à la société le 11 octobre 2023, lui expliquant avoir des problèmes de trésorerie.
Eu égard aux justificatifs versés au dossier, il convient de fixer la créance de la S.A.S HUGONOE SECURITE au passif de la procédure collective de l’association VOIX O PAYS, à hauteur du montant réclamé de 15 600,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2023, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les conditions de règlement en cas de retard de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A.S HUGONOE SECURITE sollicite l’attribution de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Elle fait valoir que l’absence de paiement injustifiée de l’association VOIX O PAYS pendant 14 mois a entrainé une absence de trésorerie qui l’a contrainte à solliciter régulièrement auprès de l’URSSAF plusieurs échelonnements de paiement.
La S.A.S HUGONOE SECURITE joint une attestation en ce sens de Monsieur [T] [M], gérant du cabinet comptable C2C PYRENEES, en date du 25 janvier 2024.
Elle produit également des documents bancaires de la BNP PARIBAS :
Le relevé d’intérêts et commissions pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 dont le solde débiteur est de 130,58 euros. Le compte présentait un découvert de 17 970,25 euros le 1er juillet, de 18 823,65 euros le 2 août et de 30 446,94 euros le 30 septembre ; Le relevé d’intérêts et commissions pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023, sur lequel apparait un solde débiteur de 71,61 euros. Sont rapportés un découvert le 31 juillet de 19 077,73 euros, le 1er août de 30 371,20 euros et le 29 septembre de 15 600,99 euros ; Un courrier intitulé « frais annuels financement court terme du 1er janvier au 31 décembre 2022 » faisant état de frais de dossier, d’intérêts débiteurs perçus au titre de l’utilisation dans la limite de l’autorisation, d’intérêts débiteurs perçus en cas de dépassement de l’autorisation et commission de découvert pour un total de 372,90 euros ; Un courrier intitulé « récapitulatif annuel des frais bancaires du 1er janvier au 31 décembre 2022 » sur lequel figure les abonnements, cotisations et frais relatifs aux services bancaires, aux moyens de paiement et au suivi de vos opérations, les intérêts et commissions liés à l’arrêté du compte ainsi que les commissions liées aux encaissements par cartes bancaires pour un total de 1 983,08 euros ; Le relevé d’intérêts et commissions pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 dont le solde débiteur est de 486,38 euros en raison d’intérêts débiteurs et commission de découvert. Il fait état d’un découvert le 31 janvier de 37 296,55 euros, le 28 février de 52 021,64 euros et le 2 mars de 62 446,84 euros ; Le relevé d’intérêts et commissions pour la période du 1er avril au 30 juin 2023 d’un montant au débit de 421,67 euros, compte tenu d’intérêts débiteurs et commission de découvert. Le découvert était de 47 969,45 euros le 28 avril et le 1er mars et de 19 060,71 euros le 29 juin.
Il résulte de ces éléments que la S.A.S HUGONOE SECURITE justifie de difficultés financières, notamment pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, mais cette période ne peut être prise en compte puisqu’elle est antérieure à la facture litigieuse du 3 novembre 2022. Il convient également d’écarter le récapitulatif annuel des frais bancaires du 1er janvier au 31 décembre 2022 qui fait état de frais relatifs au fonctionnement du compte bancaire de la société et aux encaissements effectués par cartes bancaires par la société, et qui ne correspondent pas à des frais engagés en raison de découverts et démontrant des difficultés de trésorerie qui seraient notamment dues à des impayés au préjudice de la S.A.S HUGONOE SECURITE.
Concernant les périodes justifiées, il ressort des relevés d’intérêts et de commission des sommes au débit très supérieures au solde non payé de la facture litigieuse de 15.600,90 euros, de sorte que le non-paiement de la facture par l’association VOIX O PAYS n’est pas la seule cause de l’absence de trésorerie évoquée par la S.A.S HUGONOE SECURITE.
Par conséquent, il sera fait partiellement droit à la demande de dommages et intérêts de la S.A.S HUGONOE SECURITE à hauteur de 1.000 euros.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La SAS HUGONOE SECURITE sollicite la condamnation de l’association VOIX O PAYS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
La résistance abusive peut s’analyser en la nécessité pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
Il appartient donc à la SAS HUGONOE SECURITE de justifier de la résistance abusive de l’association VOIX O PAYS et du préjudice découlant pour elle de cette faute, conformément à l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, la SAS HUGONOE SECURITE expose que l’association a résisté de manière abusive et injustifiée. Elle indique que l’association VOIX O PAYS n’a jamais contesté le montant des sommes dues sans proposer un paiement de sa créance, même de manière échelonnée.
Or, la SAS HUGONOE SECURITE produit un courriel que l’association lui a adressé le 11 octobre 2023, à la suite de la réception de la mise en demeure, s’excusant du retard de paiement du solde de 15 600,90 euros et lui faisant part de ses problèmes de trésorerie, ainsi que des demandes effectuées auprès des collectivités locales et de ses partenaires financiers pour obtenir des aides financières destinées à honorer ses dettes.
La société verse également un courrier du 8 janvier 2024 qu’elle a reçu du président de l’association, qui l’informe de sa volonté de régler la facture de 2022 et de la reconstruction comptable opérée afin de dégager de la trésorerie.
Ainsi, l’association VOIX O PAYS qui a expliqué sa situation financière et réitéré sa volonté de rembourser sa dette à la SAS HUGONOE SECURITE, n’a pas opposé une résistance abusive à l’égard de la SAS HUGONOE SECURITE.
De plus, la SAS HUGONOE SECURITE ne justifie pas d’un préjudice en découlant qui serait distinct du préjudice dont elle a demandé réparation au titre des dommages-intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais de procès
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de l’association VOIX O PAYS les dépens de l’instance ainsi qu’une créance de la SAS HUGONOE SECURITE à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la procédure collective de l’association VOIX O PAYS, la créance de la SAS HUGONOE SECURITE pour les sommes suivantes :
15.600 euros correspondant au solde de la facture FA0297 du 3 novembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2023 ;40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 1.000 euros à titre des dommages et intérêts ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;REJETTE le surplus des demandes formées par la SAS HUGONOE SECURITE ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de l’association VOIX O PAYS ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Copie Me Manon NEGRE
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