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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 15 janv. 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
MINUTE N°
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DKV3
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
[C] [M]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Monsieur [W] [I]
né le 04 Juin 1977 à KRAGUJEVAC (SERBIE)
demeurant 5 rue Octave Mirbeau – 11100 NARBONNE
comparant en personne
ET :
Monsieur [C] [M]
né le 06 Octobre 1949 à BONAOJAN (ESPAGNE)
de nationalité Française
demeurant 62 route d’Armissan – 11100 NARBONNE
comparant en personne assisté de Me Hugues MOULY, avocat au barreau de NARBONNE plaidant substitué par Me Marie ROMIEUX, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 24 mars 2021, Monsieur [C] [M] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [I] portant sur un logement situé 5 rue Octave Mirbeau à 11100 NARBONNE.
Suivant ordonnance de référé du 28 avril 2025, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne constatait la résiliation du bail et prononçait l’expulsion du locataire du logement sous un délai de deux mois.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction d’une demande de délais.
Par jugement rendu le 20 novembre 2025, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, au vu de la réception de la demande de réintégration dans les lieux présentée par Monsieur [I], en cours de délibéré, l’expulsion ayant finalement été menée à son terme par le commissaire de justice, selon acte du 24 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
Comparant en personne, Monsieur [I] demande au tribunal, au visa des articles L.412-3, L.412-6, R.121-6 du CPCE et de l’article 1240 du Code civil, de :
Constater le caractère manifestement illégal de l’expulsion du 24/10/2025, exécutée avant le délibéré du 20 novembre 2025 et à la veille de la trêve hivernale ;Ordonner sa réintégration dans le logement situé 5 rue Octave Mirbeau ;Enjoindre à la SELARL ADELANTADO-SAUZEL-MARY et à Monsieur [M] de garantir la préservation des biens personnels (médicaments et animaux).
A l’appui de ses demandes, Monsieur [I] argue qu’il n’a jamais reçu le commandement de quitter les lieux et qu’il n’a pas non plus eu l’avis de passage du commissaire de justice dans sa boite aux lettres. Il conteste le fait que le commissaire de justice ait procédé à l’expulsion, sans attendre le délibéré du Juge de l’exécution fixé au 20 novembre 2025, et alors que la trêve hivernale commençait une semaine plus tard. Il affirme que les loyers ont été réglés en espèces, sans parvenir à obtenir de quittance de la part de Monsieur [M].
Il soutient donc que la procédure d’expulsion a été menée de manière illégale car la décision du Juge de l’exécution n’avait pas encore été rendue et que la demande de délai de grâce était toujours en cours d’instruction.
Assisté à l’audience, Monsieur [C] [M] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [I] sur le fondement de l’article 696, à supporter les entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait plaider que si Monsieur [I] nie avoir reçu le commandement de quitter les lieux, il ne conteste pas qu’il n’habitait plus dans le domicile. Il n’a engagé aucune procédure d’inscription en faux à l’encontre du commandement de quitter les lieux que lui, produit aux débats. Il rappelle que le Juge de l’exécution n’a aucun pouvoir pour remettre en cause la décision d’expulsion qui a été prononcée par le Juge des contentieux de la protection. Il précise que la situation est dramatique car il est obligé de régler 50 euros tous les deux jours à l’huissier pour la conservation des poissons, qui vaudraient selon Monsieur [I] la somme de 1000 euros pièce…
Il est prévu que Monsieur [I] aille récupérer l’aquarium et les poissons le 22 décembre.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réintégration du logement
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En application de cet article, il est constant que la saisine du juge de l’exécution est dépourvue d’effet suspensif ; que l’expulsion est susceptible d’intervenir valablement, postérieurement à la demande de délais présentée devant le Juge de l’exécution et que la réintégration n’est susceptible d’intervenir qu’en cas d’irrégularité et d’annulation de la procédure d’expulsion.
En l’espèce, Monsieur [I] conteste la régularité de la procédure d’expulsion en ce qu’il n’aurait jamais reçu le commandement de quitter les lieux. Or cet acte a été produit par Monsieur [M] dans le cadre de la procédure initiale sur la demande de délais et en tout état de cause, le procès-verbal de commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux, Monsieur [I] n’ayant présenté aucune demande d’inscription de faux contre cette pièce produite par son ancien bailleur.
En définitive, Monsieur [I] ne fait état d’aucun vice de procédure susceptible de causer l’annulation de la procédure d’expulsion, étant rappelé que le commissaire de justice est en droit de procéder à l’expulsion du locataire, sans attendre le délibéré du Juge de l’exécution saisi d’une demande de délai, dans la mesure où l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection ayant ordonné son expulsion est dotée de l’exécution provisoire.
Aussi, au vu de ces éléments, sa demande de réintégration ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, considérant le fait que Monsieur [I] succombe en ses demandes, il sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l’intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [I] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande de réintégration du logement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge qui l’a rendue et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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