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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 6 janv. 2025, n° 24/11615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11615 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y33L
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 06 janvier 2025
N° RG 24/11615 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y33L
DEMANDEUR :
Madame [T] [U] épouse [E]
25 COUR GODART
AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME,
née le 07 Octobre 1985 à CHLEF (ALGERIE)
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
APT 41
55 BOULEVARD DE VERDUN
59000 LILLE,
né le 24 Août 1975 à SEDAN (ARDENNES)
représenté par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 Décembre 2024
AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt du 09 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [U] et Monsieur [I] [E] se sont mariés le 16 mars 2008 à BIR MOURAD RAIS (ALGÉRIE). Cet acte a été transcrit le 9 septembre 2008.
De leur union sont issus deux enfants :
— [V] [E], née le 26 octobre 2014 à LILLE (NORD),
— [D] [E], né le 26 octobre 2014 à LILLE (NORD).
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 octobre 2022 à étude, Madame [T] [U] a fait assigner Monsieur [I] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 20 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de constitution du défendeur.
Monsieur [I] [E] a constitué avocat le 13 mars 2023.
Elle a été rappelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil respectif.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et statuant à titre provisoire a, notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 55 boulevard de Verdun App 41 59000 LILLE à Monsieur [I] [E], s’agissant d’un bien commun,
— débouté Monsieur [I] [E] de sa demande jouissance gratuite du domicile conjugal,
— dit en conséquence que cette attribution se fera à titre onéreux,
— vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal seront prises en charge par Monsieur [I] [E], à charge de comptes dans les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque VOLKSWAGEN Polo immatriculé DR-964-AG à Madame [T] [U], à charge de comptes dans les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— constaté que l’autorité parentale sur [V] et [D] est exercée conjointement par les deux parents,
— vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
*en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes (ou 18 heures à défaut de classes),
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les premiers et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
— les années impaires : les premiers et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père,
— dit que les frais de santé non remboursés par les organismes de sécurité sociale ou de mutuelle, les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense,
— condamné en tant que de besoin, chacun des parents à rembourser le parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’engagement de la dépense,
— dit que les mesures provisoires prises prennent effet à compter de la notification de la présente décision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 5, pour conclusions au fond de la demanderesse notamment sur le fondement du divorce.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l’affaire et dit que celle-ci sera réenrôlée à la demande du défendeur sur production de justificatif d’une actualisation de la situation financière et production des conclusions sur le fond.
L’affaire a été réenrôlée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024.
Madame [T] [U] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024.
Monsieur [I] [E] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 9 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE :
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé depuis plus d’un an au jours du prononcé du divorce. Madame [T] [U] affirme avoir quitté le domicile conjugal le 14 juillet 2022.
A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats :
• le bail d’un nouveau logement signé à cette date (pièce 9),
• deux attestations de témoins (pièces 7 et 8).
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, au regard de l’article 372 précité et des actes de naissance des enfants, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ces derniers s’exerce en commun.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
• s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
• permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE L’AUTRE PARENT :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame [T] [U] et Monsieur [I] [E] conviennent de reconduire les mesures provisoires relatives à la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Cet accord, conforme à la pratique actuelle, sera entériné au dispositif.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
*
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Madame [T] [U] et Monsieur [I] [E] s’accordent pour partager les frais de santé non remboursés, frais de scolarité et frais d’activités extra-scolaires, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée de ce chef, de sorte que le jugement de divorce produira ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 4 octobre 2022.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun des époux perdra l’usage du nom de famille de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LES DEPENS :
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mai 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
• Monsieur [I] [E], né le 24 août 1975 à SEDAN (ARDENNES)
et de
• Madame [T] [U] née le 7 octobre 1985 à CHLEF (ALGERIE),
mariés le 16 mars 2008 à BIR MOURAD RAIS (ALGÉRIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 4 octobre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT MINEURE COMMUNE :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [V] et de [D],
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
— les semaines paires chez le père,
— les semaines impaires chez la mère,
avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes (ou 18 heures à défaut de classes).
*Pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les premiers et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
— les années impaires : les premiers et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père.
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
— sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
— sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
Vu l’accord des parties, DIT que les frais de santé non remboursés par les organismes de sécurité sociale ou de mutuelle, les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense,
CONDAMNE en tant que de besoin, chacun des parents à rembourser le parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’engagement de la dépense,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs LEMAIRE M. TALARMIN
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