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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 22/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' AISNE, S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Mutuelle HUMANIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 22/01641 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIKN
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [G]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L’AISNE, [Localité 9] HUMANIS PREVOYANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
[Localité 9] HUMANIS PREVOYANCE
venant aux droits de la Mutuelle HUMANIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 4 octobre 2014, M. [I] [G], au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [R] [P], et assuré auprès de la société Axa France Iard.
Par un arrêt du 25/03/2021, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement de ce tribunal en date du 11/04/2019, considérant que la gravité des fautes commises par M [I] [G] justifiait, non pas une exclusion, mais une réduction de son droit à indemnisation de moitié. La cour d’appel a désigné le docteur [Z] en qualité d’expert et a alloué à M. [I] [G] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 20/09/2021, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* un choc émotionnel,
* un écrasement de l’épaule droite avec paresthésie des doigts de la main droite. La radio montrait une facture axiale de l’omoplate (il devra bénéficier d’une greffe de nerf).
* paralysie partielle du membre supérieur droit.
* une fracture ouverte du pied droit de l’os cuboïde ayant nécessité un parage, une suture et la pose d’une botte plâtrée qui sera conservée pendant six semaines
* une fracture déplacée de l’écaille de l’omoplate
* une entorse bénigne du rachis.
— DFTT 11 jours :
✓ 4 au 10/10/2014, soit 7 jours,
✓ du 16 au 19/03/2015, soit 4 jours,
— DFTP à 75 % du 11/10/2014 au 15/12/2014, soit 66 jours
Au cours de cette période, l’expert retient un besoin d’assistance de 5 heures par jour, ce qui représente donc un besoin de 330 heures.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
✓ du 16/12/2014 au 15/03/2015 : 90 jours
✓ du 20/03/2015 au 27/06/2016 : 465 jours, soit une durée totale de 555 jours
Au cours de ces périodes, l’expert retient un besoin d’assistance :
o de 2h30 par jour du 16 décembre 2014 au 15 mars 2015, soit 225 heures
o de 3 heures par jour du 20 mars 2015 au 20 octobre 2015, soit 645 heures
o de 2 heures par jour du 21 octobre 2015 au 27 juin 2016, soit 502 heures
Le total des besoins d’assistance pendant les périodes de DFTP à 50 % est de 1372 heures.
— DFTP à 40 % du 28 juin 2016 au 16 octobre 2017, soit 476 jours. Au cours de cette période, l’expert retient un besoin d’assistance d’une heure par jour, soit 476 heures.
Le total des besoins d’assistance avant consolidation couvre donc :
330 + 1372 + 476 = 2178 heures.
— Consolidation le 16 octobre 2017
— Déficit fonctionnel permanent de 33 % lié à :
* handicap majeur du bras droit : déficit total de l’abduction active de l’épaule droite (mobilité passive 150°) et douleurs afférentes à la lésion plexique partielle toujours extrêmement importante et difficile à supporter, puisque d’origine neurologique (30%) ;
* certaines séquelles douloureuses du pied droit et minime laxité de la cheville droite (3%)
— Souffrances endurées 4,5/7.
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7
— Préjudice esthétique permanent : 3/7
— Besoins d’assistance futurs : 6 heures par semaine
— Dépenses de santé futures : antalgiques réguliers
— Aide technique : boîte de vitesse automatique.
— L’expert a également décrit des éléments d’incidence professionnelle.
Au vu de ce rapport, M. [I] [G], par actes d’huissier en date du 17/02/2022, a assigné la société Axa France Iard, la mutuelle [Localité 9] Humanis et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée la CPAM) de l’Aisne devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/11/2023, M. [I] [G] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
— condamner la société Axa France Iard à lui verser, après avoir appliqué le coefficient réducteur du droit à indemnisation et après imputation des créances des tiers payeur, dans le respect du principe de préférence victime, les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 450,48 euros,
• Frais divers, englobant la tierce personne : 25 984,43 euros (somme réactualisée de la date de consolidation à la date de liquidation),
• Pertes de gains actuelles : 10 848,43 euros (somme réactualisée de la date de consolidation à la date de liquidation),
• Dépenses de santé futures : 5 720,50 euros,
• [Localité 11] personne future : 248 841,75 euros,
• Frais de véhicule adapté : 15 676,25 euros,
• Incidence professionnelle : 243 831,75 euros. A titre subsidiaire : missionner tel expert-comptable qu’il plaira au Tribunal afin d’évaluer ses pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle en relation avec ses séquelles,
• Déficit fonctionnel temporaire : 7 517,50 euros,
• Souffrances endurées : 13 500 euros,
• Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
• DFP : 57 750,00 euros,
• Préjudice d’agrément : 4000 euros,
• Préjudice esthétique : 3500 euros,
— condamner la société Axa France Iard à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L211-13 et suivants du code des assurances sur les indemnités liquidées par son jugement avant imputation de la créance des tiers payeurs et les provisions versées, depuis le 04/06/2015 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 04/06/2016,
— condamner, à titre subsidiaire, la société Axa France Iard à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L211-13 et suivants du code des assurances sur les indemnités offertes aux termes de l’offre du 11 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et les provisions versées, depuis le 04/06/2015 jusqu’au 11/05/2022, avec anatocisme à compter du 04/06/2016,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est fondé à obtenir réparation des préjudices qu’il a subis lors l’accident du 04/10/2014 ; qu’en outre, la société Axa France Iard aurait dû présenter une offre d’indemnisation avant le 04/06/2015 puisque l’accident a eu lieu le 04/10/2014, de sorte que le montant des indemnités allouées produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28/12/2023, la société Axa France Iard sollicite :
— de voir fixer, après réduction de son droit à indemnisation et imputation de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions versées :
* dépenses de santé : 450,58 euros,
* dépenses de santé futures : rejet,
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 2 401,36 euros,
* tierce personne avant consolidation : 13 335 euros,
* tierce personne après consolidation :
° en capital, 15 502,55 euros et à compter du 1er/01/2024 une rente trimestrielle viagère de : 624,00 euros indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 05/07/1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation,
° subsidiairement : 99 091,20 euros,
* frais divers : 2 250 euros,
* véhicule adapté : 5 104,17 euros,
* incidence professionnelle : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 605 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 49 500 euros,
* souffrance endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 750 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 250 euros,
* préjudice d’agrément : 2 500 euros,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire comptable,
— rejeter la demande relative à l’anatocisme, ou subsidiairement dire qu’elle ne pourra intervenir qu’à compter d’un an après la date de la première demande soit le 03/10/2022,
— rejeter le surplus des demandes, notamment celle relative aux intérêts majorés,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la pénalité encourue en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances eu égard aux circonstances et fixer la pénalité des intérêts majorés du 20/02/2022 au 11/05/2022, l’assiette des intérêts étant lesdites offres, créance incluse,
— encore plus subsidiairement, dire que les intérêts majorés s’arrêteront à la date de signification des présentes offres par voie de conclusions, l’assiette correspondant au montant offert.
— fixer le recours subrogatoire de la société [Localité 9] Humanis Prévoyance après application du droit de préférence, ainsi :
o Dépenses de santé actuelles : 5 130,65 euros,
o Perte de gains professionnels actuelle : 37 177,56 euros
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard soutient essentiellement que l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 8 octobre 2014 doit être ramenée à de plus justes proportions ; qu’en outre, le délai de cinq mois visé à l’article L. 211-9 du code des assurances ne peut courir qu’à compter de la réception du courrier adressé par l’expert, alors que cette date n’est pas justifiée en demande ; qu’ainsi, la condamnation au titre du doublement des intérêts n’est pas fondée.
La CPAM de l’Aisne a informé le tribunal par lettre du 17/12/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 61 469,03 euros, soit :
— prestations en nature : 17 112,08 euros
— indemnités journalières versées du 07/10/2024 au 23/07/2017 : 44 356,95 euros.
Par conclusions signifiées le 25/07/2022, la société [Localité 9] Humanis Prévoyance demande au Tribunal de :
— condamner in solidum M. [P] et la société Axa France à lui payer à les sommes suivantes :
* perte de gains professionnels actuels : 77 149,34 euros,
* dépenses de santé actuelles : 10 420,52 euros,
— condamner in solidum M. [P] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de l’Aisne n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] en date du 25/03/2021, réduisant de moitié l’indemnisation de M. [I] [G],
A) Sur le préjudice de M. [I] [G]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [I] [G], âgé de 31 ans et exerçant la profession de cadre ingénieur technico-commercial auprès de la société ATEXIS lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [I] [G] sollicite la somme de 450,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge (frais de kinésithérapie, électromyogramme et frais de chambre particulière).
La société Axa France Iard propose de régler cette somme de 450,58 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 17 112,08 euros.
La mutuelle [Localité 9] Humanis a versé au même titre la somme de 10 420,52 euros.
Le total du poste dépenses de santé actuelles sera ainsi fixé à la somme de :
17 112,08 euros + 10 420,52 euros + 450,48 euros = 27 983,08 euros.
L’obligation indemnitaire de la société Axa France Iard sera ainsi limitée à 50 % de cette somme soit 13 991,54 euros.
Sur cette somme, il sera alloué à M [G], selon le droit de préférence, une somme de 450,48 euros.
Le solde, soit 13 541,06 euros, sera alloué ultérieurement à la société [Localité 9] Humanis selon la répartition au marc l’euro.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 450,48 euros.
.
— Frais divers
M. [I] [G] sollicite la somme de 25 984,43 euros, dont celle de 1 500 euros au titre des frais de déplacement et celle de 47 916 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, auxquelles il applique une réduction du droit à indemnisation de 50 % (49 416 / 2). Il réclame, en outre, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce inclus “les frais afférents à l’assistance d’un médecin-conseil” lors des opérations d’expertise.
La société Axa France Iard accepte de rembourser les frais de déplacements de 1 500 euros et les frais d’assistance de 3 000 euros, et propose de régler, après réduction de moitié, la somme totale de 2 250 euros.
Il sera d’emblée relevé, d’une part, que les frais d’assistance à expertise, dont l’indemnisation est réclamée au titre des frais irrépétibles, relèvent en réalité des frais divers et seront réparés à ce titre et, d’autre part, que les frais d’assistance à tierce personne seront appréciés de manière distincte.
* frais de déplacement : la somme de 1 500 euros est allouée. Après réduction de moitié, il revient à la victime la somme de 750 euros.
* La somme de 3 000 euros est accordée : s’agissant de frais qui auraient pu être évités si l’assureur avait accepté d’accorder au demandeur l’indemnité qui lui était due, ils seront réparés en totalité, sans qu’il y a lieu à réduction comme le propose la société Axa France Iard.
Total dû : 750 + 3 000 = 3 750 euros.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation à la date de liquidation en 2025 (cette demande étant de droit).
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il convient par conséquent d’accorder à M. [I] [G] la somme de 4 439,09 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [I] [G] sollicite une somme de 47 916 euros, en prenant en compte un taux horaire de 22 euros, avant réduction de moitié et avant réactualisation.
La société Axa France Iard offre une somme de 32 670 euros, avant réduction de moitié, et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 5 heures par jour, puis 2,5 heures par jour, puis 3 heures par jour, puis 2 heures par jour, puis 1 heure par jour.
Les parties s’accordent sur un total de 2 178 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
2 178 h x 18 euros = 39 204 euros.
Après réduction de moitié, il subsiste la somme de 19 602 euros.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation à la date de liquidation en 2024 (cette demande étant de droit).
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il convient par conséquent d’accorder à M. [I] [G], la somme de 23 496,52 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [I] [G] sollicite une somme de 10 848,43 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 401,36 euros.
La CPAM de l’Aisne a versé des indemnités journalières à hauteur de 44 356,95 euros.
La mutuelle [Localité 9] Humanis justifie avoir versé indemnités journalières pour la somme de 77 149,34 euros.
M. [I] [G] occupait, à la date de l’accident du 04/10/2014, un emploi de cadre ingénieur technico-commercial auprès de la société Atexis. Il a été licencié le 28/09/2016, et est resté sans emploi jusqu’au 16/10/2017. Son dernier arrêt de travail retenu en expertise est en date du 04/10/2017.
M. [G] soutient que son salaire journalier de référence correspond à la somme des indemnités journalières versées par la CPAM de l’Aisne (77 149,34 euros) et par sa mutuelle (44 356,95 euros), soit de : [(77 149,34 euros + 44 356,95 euros)] = 121 506,29 euros, soit un salaire journalier de 119,95 euros. La société Axa France Iard s’y oppose et propose un salaire journalier de 111,83 euros, correspondant au bulletin de salaire de décembre 2014.
Sur ce, M. [I] [G] ne produit pas ses avis d’imposition. Il produit seulement ses bulletins de paye d’octobre 2014 à décembre 2014, ceux des années 2015 et ceux de janvier et février 2016.
Compte de tenu de l’absence de production des avis d’imposition, la proposition de la société Axa France Iard est retenue et le salaire net journalier à considérer est de 111,83 euros.
1) du 4/10/2014 au 23/07/2017, soit pendant 1 023 jours correspondant aux arrêts de travail, M. [I] [G] aurait dû percevoir :
111,83 euros x 1 023 jours = 114 402,09 euros.
2) du 23/07/2017 au 16/10/2017, soit sur 86 jours, M. [I] [G] n’avait plus d’emploi et ne percevait plus d’indemnités journalières.
Sa perte est donc de :
86 jours x 111,83 euros = 9 617,38 euros.
Il en résulte que la victime aurait dû percevoir une somme totale de 124 019,47 euros [114 402,09 + 9 617,38] avant déduction des prestations des tiers payeurs et que la dette du tiers responsable s’élève, en raison de la réduction du droit à indemnisation, à celle de 62 009,74 euros [124 019,47 / 2].
M. [I] [G] est donc fondé à obtenir la somme de 2 513,18 euros [124 019,47 – 121 506,29], correspondant à ce qui reste dû après déduction des prestations des tiers payeurs, dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable.
Le solde revenant aux tiers payeurs à hauteur de 59 496,56 euros [62 009,74 – 2 513,18] sera réparti entre eux au marc le franc, soit la somme de 37 776,81 pour la CPAM de l’Aisne et celle de 21 719,75 pour la société [Localité 9] Humanis Prévoyance.
Il revient donc à la victime la somme de 2 513,18 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [I] [G] sollicite la somme de 5 720,50 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM de l’Aisne n’a pas retenu de dépenses futures.
L’expert a noté que la situation de M. [I] [G] était à l’origine de phénomènes douloureux justifiant de la prise régulière d’antalgiques.
Si M. [I] [G] soutient qu’au-delà des traitements antalgiques, il est amené à consulter très régulièrement un ostéopathe et que le coût d’une séance est de 60 euros, l’expert n’a pas retenu de tels soins, de sorte qu’à défaut d’éléments médicaux postérieurs à l’expertise, la demande est rejetée.
— [Localité 11] personne après consolidation
M. [I] [G] demande une somme de 248 841,75 euros, après réduction de moitié.
La société Axa France Iard offre la somme en capital de 15 502,55 euros à compter du 01/01/2024 et une rente trimestrielle viagère de 624 euros indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation. Subsidiairement, en cas de capitalisation, elle offre, après réduction, la somme de 99 091,20 euros.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 6 heures par semaine. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit :
— arrérages échus de la consolidation (16/10/2017) au jugement (15/05/2025), soit 2 768 jours, soit 395,43 semaines. Il est retenu un taux horaire de 18 euros.
M. [I] [G] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
Il est donc dû :
18 euros x 395,43 semaines x 6 heures = 42 706,44 euros.
— capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Au jour du jugement, M [I] [G] a 42 ans et le point d’euro de rente viagère est de 38,537. Il est ainsi dû :
38,527 x 6 heures x 57 semaines x 20 euros = 263 524,68 euros.
Total : 42 706,44 + 263 524,68 = 306 231,12 euros.
Après réduction, il reste la somme de 153 115,56 euros.
Dès lors, il sera alloué à M. [I] [G] une somme de 153 115,56 euros.
M [I] [G] ne subissant aucune altération de ses facultés mentales, cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de capital.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [I] [G] sollicite une somme de 487 663,50 euros, soit après réduction la somme de
243 831,75 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 30 000 euros, soit après réduction, la somme de 15 000 euros.
Au moment de l’accident, M [I] [G], âgé de 31 ans, exerçait la profession de cadre ingénieur technico-commercial auprès de la société Atexis. Il avait alors déjà le projet de reprendre l’exploitation viticole familiale. Il soutient que la réalisation de ce projet a été précipitée lorsqu’il s’est rendu compte, après l’accident, qu’il avait les plus grandes difficultés à reprendre son poste de responsable commercial compte tenu de ses séquelles (33%), notamment pour la difficulté à mobiliser la “souris”.
Une rupture conventionnelle a été convenue alors qu’il était toujours en arrêt de travail, le 28/09/2016.
L’expert a indiqué : « le changement de poste de travail n’est pas lié aux séquelles puisqu’il avait un projet de reprise de l’exploitation familiale. Il peut reprendre son activité professionnelle de responsable commercial avec adaptation de son poste de travail ».
-1) Sur la perte de la capacité antérieure.
M [I] [G] demande 10 000 euros :
il indique que s’il avait déjà pour projet de reprendre l’exploitation viticole familiale, ce projet aurait été « précipité » par l’accident au motif que compte tenu de ses séquelles il n’aurait pu reprendre son poste de responsable commercial.
Il soutient qu’il aurait interrompu de manière « prématurée » sa carrière au sein de l’entreprise qui l’employait alors qu’il « était bien rémunéré avec un potentiel de progression ».
La société Axa France Iard conclut au rejet et réplique que l’expert n’a retenu comme imputable à l’accident le changement de poste.
L’expert n’ayant pas retenu ce changement de poste comme étant imputable à l’accident, et à défaut d’éléments médicaux postérieurs à l’expertise, la demande est rejetée.
-2) Sur la pénibilité :
M [I] [G] demande 40 000 euros (avant réduction).
La société Axa France Iard offre 30 000 euros (avant réduction).
L’expert retient une pénibilité dans le travail, à l’origine également d’une gêne très importante dans la vie quotidienne.
Le taux de DFP de 33% a été d’ailleurs fixé en considérant les phénomènes douloureux qui doivent être constamment gérés et contrôlés et qui altèrent continuellement la qualité de vie de la victime.
La somme de 40 000 euros est ainsi allouée pour la pénibilité supplémentaire au travail.
— 3) Sur le préjudice de l’exploitation familiale :
M. [I] [G] demande 584 072,83 euros. Subsidiairement il sollicite une expertise comptable de l’exploitation viticole.
Il soutient que compte tenu des nombreux gestes qu’il ne peut plus exécuter efficacement (coupe des sarments, liage, palissage, cisaillage, désherbage…) , son père continue de lui apporter son aide sur l’exploitation, aide qui équivaudrait à celle d’un salarié agricole à mi-temps dont le coût s’élèverait à 2 172,89 euros par mois, soit 13 037,34 euros sur 12 mois.
Il estime qu’il convient de capitaliser cette somme jusqu’à l’âge de 65 ans, date prévisible de son départ à la retraite et sollicite donc la somme de 584 072,83 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet, M [I] [G] ne produisant aucune pièce.
Selon l’expert, « le changement de poste de travail n’est pas lié aux séquelles puisqu’il avait un projet de reprise de l’exploitation familiale. Il peut reprendre son activité professionnelle de responsable commercial avec adaptation de son poste de travail ».
Ainsi, en l’absence de tout autre élément, on peut considérer que la reconversion de M. [I] [G] n’est pas imputable à l’accident. Par ailleurs, la pénibilité a déjà été indemnisée ci-dessus.
La demande est rejetée.
Après réduction, il convient par conséquent d’allouer la somme de 20 000 euros.
— Aménagement du véhicule
M. [I] [G] sollicite une somme de 15 676,25 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 104,17 euros.
L’expert a retenu la nécessité pour M [I] [G] de bénéficier d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique.
M. [I] [G] évalue ce surcoût à la somme de 2 500 euros, avec une périodicité de renouvellement tous les 5 ans.
Il soutient que les experts ayant noté dans leur rapport qu’il avait pu bénéficier d’un tel véhicule à partir de 2015, cette date correspond au 1er achat.
La société Axa France Iard propose la somme de 1 500 euros, avec une périodicité de renouvellement tous les 7 ans. Elle souligne qu’alors que M [I] [G] avait indiqué en expertise, qu’il avait acquis un tel véhicule en 2015, il ne produit aucune facture. Elle propose donc comme date d’achat, l’année 2022.
— Le coût moyen d’une boîte automatique est de 2 000 euros, avec un renouvellement tous les 6 ans. A défaut d’éléments produits par la victime, on considère que le premier achat correspond à la date de consolidation, soit le 16/10/2017.
— A la date du premier renouvellement, le 16/10/2023, M. [I] [G] a 40 ans, et le point d’euro de rente viagère est de 40,408.
Il est donc dû, au titre du capital :
40,408 x 2 000 euros / 6 ans = 13 469,33 euros.
Total : 2 000 + 13 469,33 = 15 469,33 euros.
Après réduction de moitié, il reste la somme de 7 734,66 euros pour la victime.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 7 734,66 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [I] [G] sollicite une somme de 15 035 euros, soit après réduction celle de 7 517,50 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 13 210 euros, soit après réduction celle de
6 605 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 11 j x 28 euros = 308 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 66 j x 28 euros x 0,75 = 1 386 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 555 j x 28 euros x 0,50 = 7 770 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 40 % : 476 j x 28 euros x 0.40 = 5 331,20 euros ;
Total : 14 795,20 euros.
Après réduction, il reste la somme de 7 397,60 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 397,60 euros.
— Souffrances endurées
M. [I] [G] sollicite une somme de 27 000 euros soit après réduction celle de 13 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 10 000 euros soit après réduction celle de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la première période de soin avec immobilisation totale (deux membres lésés, déambulation impossible), les douleurs afférentes à la lésion plexique partielle toujours extrêmement importante et difficile à supporter puisque d’origine neurologique, l’intervention de greffe de nerfs, toutes les douleurs neurogènes qui ont émaillé un parcours de soins de 3 ans, le nombre extrêmement important de séances de kinésithérapie.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
Après réduction de moitié, il revient la somme de 12 500 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [I] [G] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros soit après réduction, celle de 1 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 500 euros soit après réduction, celle de 750 euros.
Ce préjudice a été évalué par l’expert à 3/7 et tient compte de la période initiale : résine, fauteuil roulant, bras coude au corps, des phases de cicatrisation, de la perte d’intimité pendant les phases d’hospitalisation.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros, soit après réduction, la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [I] [G] sollicite une somme de 115 500 euros, soit après réduction la somme de 57 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 99 000 euros soit après réduction la somme de
49 500 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 33 %, en considérant les phénomènes douloureux du bras droit, qui doivent être constamment gérés et contrôlés et qui altèrent continuellement la qualité de vie de la victime.
La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 3 355 euros et il lui sera alloué une indemnité de 110 715 euros, soit après réduction à la somme de 55 357,50 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [I] [G] sollicite une somme de 7 000 euros, soit après réduction la somme de 3 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 500 euros, soit après réduction la somme de
1 250 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices mais également de l’amyotrophie persistante et importante.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros, soit après réduction la somme de
2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [I] [G] sollicite une somme de 8 000 euros soit après réduction la somme de
4 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 000 euros soit après réduction la somme de
2 500 euros.
M [I] [G] indique qu’il a dû renoncer à la pratique du Snowboard et de la natation qui est très compliquée avec un seul bras.
M. [I] [G] ne produit aucune attestation évoquant cette gêne, il convient par conséquent d’allouer la somme offerte par l’assureur de 5 000 euros, soit après réduction la somme. de 2 500 euros.
B) Sur la demande de la société [Localité 9] Humanis
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
La société [Localité 9] Humanis demande de condamner in solidum M. [P] et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 77 149,34 euros
— dépenses de santé actuelles : 10 420,52 euros.
La société Axa France Iard propose au titre des pertes de gains la somme de 37 177,56 euros et au titre des frais médicaux la somme de 14 006,54 euros.
M. [P] n’étant pas dans la cause, la société [Localité 9] Humanis Prévoyance n’est pas recevable à solliciter la condamnation de ce dernier.
Aussi, seule société Axa France Iard sera condamnée à rembourser les sommes suivantes à la société [Localité 9] Humanis Prévoyance.
A- Sur les demandes au titre des dépenses de santé actuelles :
La société [Localité 9] Humanis Prévoyance indique avoir pris en charge, avant la consolidation, des frais de santé s’élevant à la somme de 10 420,52 euros, somme qu’elle sollicite aujourd’hui.
Par ailleurs, la CPAM de l’Aisne a également versé la somme de 17 112,08 €.
M. [G] a quant à lui, conservé à sa charge la somme de 450,48 euros, somme qui lui a été allouée ci-avant.
La créance de droit commun s’élève donc à la somme globale de 27 983,08 euros. Après réduction de moitié du droit à indemnisation, il reste la somme de :
27 983,08 / 2 = 13 991,54 euros.
Donc :
13 991,54 euros – 450,48 euros = 13 541,06 euros, soit 8 416,05 euros pour la CPAM et 5 125,01 euros pour la société [Localité 9] Humanis Prévoyance.
Il revient donc la somme de 5 125,01 euros à la société [Localité 9] Humanis Prévoyance au titre des dépenses de santé actuelles.
B- Sur les demandes au titre des pertes de gains actuels :
La société [Localité 9] Humanis Prévoyance indique avoir versé des indemnités journalières à la victime, avant la consolidation (du 04/10/2014 au 23/07/2017), s’élevant à la somme de 77 149,34 euros.
Par ailleurs, la CPAM de l’Aisne a versé la somme de 44 356,29 euros.
Selon les explications précédentes, il reste la somme de 59 496,56 euros [62 009,74 – 2 513,18], somme qui doit être répartie au marc l’euro entre la CPAM de l’Aisne à hauteur de 37 776,81 euros et la mutuelle à hauteur de 21 719,75 euros.
La somme de 21 719,75 euros revient ainsi à la société [Localité 9] Humanis Prévoyance.
C) Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [I] [G] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 04/06/2015 jusqu’au jugement définitif.
La société Axa France Iard propose un doublement des intérêts du 20/02/2022 au 11/05/2022.
1) L’accident s’est produit le 04/10/2014 et la société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 04/06/2015.
La circonstance que la société Axa France Iard ait contesté tout droit à indemnisation ne l’exonérait pas de son obligation de présenter une offre dans les conditions de l’article L. 211-9 alinéa 2 du code des assirances.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est ainsi fixé au 04/06/2015.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 20/09/2021. Il n’est pas contesté que l’assureur en a eu connaissance à cette date.
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 20/02/2022.
La société Axa France Iard a adressé une offre le 11/05/2022.
M [I] [G] soutient que l’offre de la société Axa France Iard est incomplète puisqu’il n’est fait aucune offre s’agissant des dépenses de santé futures.
Cependant, les frais d’ostéopathe n’avaient pas été retenus lors de l’expertise contradictoire.
M. [I] [G] estime également que l’offre est manifestement insuffisante au regard des sommes proposées en indemnisation de l’incidence professionnelle et de la tierce personne (temporaire ou permanente).
Cependant, les offres proposées par la société Axa France Iard seront considérées comme suffisantes, au regard d’une transaction amiable.
Une offre complète et suffisante ayant donc été effectuée le 11/05/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 04/06/2015 au 11/05/2022.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser la SELARL Ghl Associés, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 4 000 euros au demandeur et celle de 1 000 euros à la société [Localité 9] Humanis Prévoyance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la société [Localité 9] Humanis Prévoyance à l’encontre de M. [P], qui n’est pas partie à l’instance, sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Aisne dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure ; la demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Les assignations ont été délivrées le 17/02/2022, de sorte que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [I] [G] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites,
— 450,48 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 4 439,09 euros au titre des frais divers,
— 23 496,52 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 513,18 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 153 115,56 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 7 734,66 euros au titre du véhicule adapté,
— 7 397,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 500 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 55 357,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [I] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 11/05/2022 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 04/06/2015 et jusqu’au 11/05/2022 ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société [Localité 9] Humanis Prévoyance les sommes de :
— 5 125,01 euros au titre des dépenses de santé ;
— 21 719,75 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuels ;
Déclare la société [Localité 9] Humanis Prévoyance irrecevable en ses demandes formées contre M. [R] [P] ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [I] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société [Localité 9] Humanis Prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Me SELARL GHL Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus.
,
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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