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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 17 sept. 2025, n° 25/34280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/34280 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K3D
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Mame abdou DIOP, Avocat, #C0075
DÉFENDERESSE
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2025/009122 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[J] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 mars 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [N], [H] [T]
Née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (Maroc)
et
Monsieur [E] [X]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], [Localité 13] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 janvier 2020 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le juge du divorce n’est pas compétent pour juger que la dissolution du régime matrimonial des époux est intervenue le jour de la signification de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 17 Septembre 2025
Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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