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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 mai 2025, n° 23/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00034 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/02203 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S], [X] [C] épouse [G]
née le 08 Avril 1961 à CAP MALHEUREUX (ILE MAURICE)
234D Rue Marcel Pagnol
30000 NIMES
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Maître Xavier COTTIN, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant,
et Maître Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le 09 Janvier 1957 à SIGAVE – ILES DE FUTUNA
domicilié : chez Madame [E] [R]
1 rue des Maraîchers
57400 SARREBOURG
de nationalité FRANCAISE
Non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Mai 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Xavier COTTIN
Me Fany KUCKLICK
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S], [X] [C] et Monsieur [L] [G] se sont mariés le 20 décembre 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Nîmes (Gard) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
L’enfant issu de cette union est majeur.
Par assignation en date du 24 août 2023, Madame [S] [C] épouse [G] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Dans l’acte initial, Madame [S] [C] épouse [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté que le domicile conjugal n’existait plus et a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [L] [G] en exécution du devoir de secours à 300 euros.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 17 mars 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [L] [G] en date du 13 novembre 2024 (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile),
Madame [S] [C] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Condamner Monsieur [L] [G] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 50.000 €, payable comptant le jour du prononcé du divorce ;
— Dire que dans l’hypothèse où Monsieur [L] [G] n’exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s’acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année, il supporterait alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et règlerait, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus par Madame [S] [C] au titre de l’article 80 quater du code général des impôts ;
— Dire que Madame [S] [C] reprendra l’usage de son nom ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Madame [S] [C] fait valoir qu’elle ne réside plus avec son mari depuis le 6 octobre 2021, date de prise d’effet de son bail d’habitation. Qu’il n’existe ni actif ni passif commun et il n’y a donc pas lieu à liquidation du régime matrimonial. Qu’elle exerçait la profession d’employée polyvalente dans la restauration, et percevait des revenus mensuels moyens de l’ordre de
1.378 € mais son contrat de travail a pris fin le 1er septembre 2024, dans des conditions difficiles et du jour au lendemain.
Qu’elle est actuellement en arrêt maladie et se trouve dans une situation précaire.
Que le couple est marié depuis 27 ans et a eu un enfant, né en 1996. Qu’elle est âgée de 64 ans et en partant à la retraite le 1er mai 2025, elle n’aura cotisé que durant 94 trimestres et ses revenus ne dépasseront pas les 430 € mensuels. Qu’elle n’a que peu travaillé, notamment pour élever l’enfant commun, et elle souffre d’une pathologie qui rend le travail difficile.
Que Monsieur [L] [G] est âgé de 67 ans et retraité. Ses revenus actuels sont inconnus. Elle peut toutefois démontrer qu’il a perçu des revenus de 34.166 € (pensions) en 2019, et ses revenus au titre de l’année 2022 peuvent être estimés à 35.000 €. Elle a quant à elle perçu un revenu annuel de 14.878 € au titre de l’année 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Madame [S] [C], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 24 août 2023, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu’il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande de Madame [S] [C] de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 24 août 2023, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Madame [S] [C] ne demande pas à conserver l’usage du nom de Monsieur [L] [G] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
— Madame [S] [C], exerçant la profession d’employée polyvalente dans la restauration, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.378 € (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022), outre 247 € de prime d’activité et 131 € de pension de retraite de la CAFAT (retraite Nouvelle-Calédonie).
Elle justifie toutefois que son contrat de travail a pris fin le 1er septembre 2024, et qu’elle est actuellement en arrêt maladie.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— Un loyer de 517 euros.
— La situation de Monsieur [L] [G] est inconnue de la présente juridiction.
Selon les déclarations de Madame [S] [C], Monsieur [L] [G] serait retraité de l’armée et percevrait différentes pensions. Elle produit son avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019 démontrant qu’il a perçu 34.165 euros en 2019, soit des revenus mensuels de 2.847 euros.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que la vie commune depuis le début du mariage a duré 23 années et le mariage a duré 27 années;
— que Monsieur [L] [G] est âgé de 68 ans et Madame [S] [C] de 66 ans ;
— qu’au regard du fait que l’épouse n’a que très peu travaillé, notamment pour élever l’enfant commun, ses droits à retraite seront très faibles. Elle produit une estimation avec un départ à la retraite le 1er mai 2025, duquel il ressort que sa pension ne dépassera pas les 430 € mensuels ;
— que Madame [S] [C] présente des problèmes de santé qui rejaillissent sur son employabilité ;
— que Monsieur [L] [G] est retraité de l’armée et en 2019 il a perçu des revenus de 34.165 euros ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine commun et Madame [S] [C] ne dispose d’aucun patrimoine propre ;
— que la rupture du mariage a placé Madame [S] [C] dans une situation de grande précarité et dans l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état lui a alloué une pension alimentaire de 300 € au titre du devoir de secours entre époux.
L’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, et au regard de la durée du mariage, il y a lieu de la compenser en condamnant Monsieur [L] [G] à verser à Madame [S] [C] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 50.000 euros.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [G], né le 9 janvier 1957 à Sigave (Ile de Futuna),
et de
Madame [S], [X] [C] , née le 8 avril 1961 à Cap Malheureux (Ile Maurice),
lesquels se sont mariés le 20 décembre 1997 , devant l’officier de l’état civil de Nîmes (Gard);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [G] et de Madame [S], [X] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [C] et Monsieur [L] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à Madame [S] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000 euros (cinquante-mille euros) ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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