Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 7 mars 2025, n° 23/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ), MMA, S.A.S. BOTANIC - SERRES DU SALEVE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01998 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVQA
AFFAIRE : Monsieur [P] [F], Madame [M] [W], Madame [D] [F] C/ Société CPAM, S.A.S. BOTANIC-SERRES DU SALEVE, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Madame Emilie MARC, lors des débats
Madame Sarah ANNERON, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [F] représentée par ses parents, Monsieur [P] [F] et Madame [M] [W], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
tous les trois représentés par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. BOTANIC – SERRES DU SALEVE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 310 473 178 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
Société MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
Clôture prononcée le : 12 mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Bruno ZILLIG
Copie+retour dossier : Maître Thomas CUNY
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, Monsieur [P] [F] et Madame [M] [W] ont acheté deux souris blanches auprès de la société BOTANIC – SERRES DU SALEVE, situé à [Localité 9] (54).
En septembre 2021, Monsieur [F] a développé des symptômes qui ont été identifiés comme étant ceux de la leptospirose au terme de son hospitalisation du 28 septembre au 5 octobre 2021.
En décembre 2021, sa fille, [D] [F], âgée de 12 ans, a souffert de symptômes similaires et a dû être hospitalisée du 9 au 14 décembre 2021.
Le 11 décembre 2021, des analyses faites sur les souris acquises par la famille [F] ont démontré qu’elles étaient porteuses de la leptospirose.
Monsieur [F], Madame [W] et leur fille, [D] [F], ont tenté d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices auprès de la société BOTANIC – SERRES DU SALEVE et de son assureur. Aucun accord n’a pu être trouvé.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 4 juillet 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 juillet 2023, Monsieur [F], Madame [W] et [D] [F], mineure représentée par ses père et mère, ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS BOTANIC – SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La SAS BOTANIC – SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD, et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenue volontairement à l’instance, ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 août 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, Monsieur [P] [F], Madame [M] [W] et [D] [F], représentée par ses père et mère, demandent au tribunal de :
— condamner solidairement la SAS BOTANIC – SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser Monsieur [P] [F], Madame [D] [F] et Madame [M] [W] de l’intégralité du préjudice subi à la suite de l’infection de Monsieur [P] [F] et Madame [D] [F] par des souris atteintes de leptospirose ;
En conséquence,
— condamner solidairement la SAS BOTANIC – SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à Monsieur [P] [F] la somme de 5.000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner solidairement la SAS BOTANIC – SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à [D] [F] la somme de 5.000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner solidairement la SAS BOTANIC – SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à Madame [M] [W] la somme de 10.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [P] [F] afin de déterminer son préjudice ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de [D] [F] afin de déterminer son préjudice ;
— surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En toute hypothèse,
— déclarer opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE le jugement à intervenir ;
— condamner solidairement la SAS BOTANIC – SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [P] [F], Madame [D] [F] et Madame [M] [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SAS BOTANIC – SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la responsabilité du magasin BOTANIC – SERRES DU SALEVE peut être engagée sur trois fondements juridiques distincts.
Ils invoquent en premier lieu la garantie légale de conformité dès lors que les souris, étant affectées par la leptospirose, ne présentaient pas les qualités attendues. Ils reconnaissent que la présomption d’antériorité du vice n’est pas applicable à la vente d’animaux domestiques mais soutiennent qu’en l’espèce, compte tenu de la chronologie des faits, il doit être considéré que les souris étaient atteintes par la leptospirose au moment où elles ont été achetées.
Ils entendent, en second lieu, engager la responsabilité du vendeur sur le fondement des produits défectueux. Ils estiment démontrer que les souris vendues étaient défectueuses, au regard d’un avis vétérinaire produit aux débats.
Enfin, ils invoquent la garantie des vices cachés, soutenant que les quatre conditions exigées pour son application, à savoir le défaut de la chose, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice, sont en l’espèce réunies. Ils affirment que les souris n’ayant pas été exposées à des sources de leptospirose depuis leur vente, il doit être considéré qu’elle existait au moment de leur acquisition.
S’agissant du lien de causalité, ils soutiennent que la preuve de ce dernier peut résulter de présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes. Ils font valoir qu’en l’espèce, le lien de causalité est établi d’une part, par la concordance des analyses médicales, selon lesquelles les mêmes bactéries ont été retrouvées chez les souris et chez Monsieur [F] et sa fille, d’autre part, par la proximité temporelle des contaminations, peu de temps après l’achat des souris, et enfin, par l’absence de toute autre cause possible.
Ils relèvent que les défendeurs ne peuvent expliquer quelle serait l’origine de la leptospirose, contractée à deux semaines d’intervalle par les membres d’une même famille, si elle n’était pas imputable aux souris vendues.
Ils contestent toute faute de leur part, précisant que les médecins ne leur ont pas indiqué de se débarrasser des souris après l’annonce du diagnostic de la leptospirose chez Monsieur [F]. Ils soutiennent que ce n’est qu’après la seconde contamination, celle de [D] [F], que le lien a été fait avec les souris.
Ils demandent en conséquence réparation de leurs préjudices à la société BOTANIC et à son assureur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société BOTANIC-SERRES DU SALEVE, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
À titre principal,
— dire les demandes des consorts [K] mal fondées, et les rejeter ;
— les déboutant, les condamner à indemniser les concluantes par le versement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— donner acte aux concluantes de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs ;
— leur donner acte de ce qu’elles s’opposent à l’octroi de provisions à ce stade de la procédure, et de ce que, subsidiairement, le quantum d’une provision ne saurait excéder
➢ 2.000 € au bénéfice de Monsieur [F] ;
➢ 1.000 € au bénéfice de l’enfant [D] [F] ;
— réserver tous droits et moyens des parties dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir ;
— réserver les frais et dépens.
En défense, la société BOTANIC – SERRES DU SALEVE, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que quel que soit le fondement juridique retenu, il appartient aux demandeurs d’établir la preuve de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice affectant les animaux vendus antérieurement à la vente.
Or, ils relèvent que les premiers symptômes apparus chez un membre de la famille l’ont été près de trois mois après la date d’acquisition, alors que la leptospirose présente une période d’incubation chez l’être humain de 4 à 14 jours. Ils soulignent le fait que la contamination ne résulte majoritairement pas de la proximité avec des animaux, mais du contact avec l’eau douce, le plus grand nombre de cas survenant d’ailleurs après la période de l’été. Ils ajoutent que si la maladie est transmissible de l’animal à l’homme, l’inverse est également possible.
Ils relèvent que compte tenu de la date d’acquisition des animaux, rapportée à celle de l’apparition des premiers symptômes, de la démonstration de l’absence de leptospirose dans l’établissement commercial à l’époque de l’acquisition des souris et dans l’élevage dont elles sont issues, de l’absence de toute autre réclamation de clients avant ou après la vente intervenue entre les parties, et de l’incertitude totale sur la date de contamination des animaux, il ne peut qu’être constaté que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe. Les défendeurs estiment quant à eux démontrer l’absence d’une contamination avérée antérieure à la vente.
A titre subsidiaire, ils invoquent, s’agissant de [D] [F] l’existence d’une faute de la part de ses parents qui n’ont pris aucune mesure pour se séparer des souris ou pour en tenir éloignée leur enfant, alors même que le diagnostic concernant Monsieur [F] a été posé mi-octobre, soit plusieurs semaines avant que [D] ne subisse des symptômes identiques. Ils sollicitent ainsi un partage de responsabilité par moitié avec Monsieur [F] et Madame [W]. Ils s’opposent s’agissant de Madame [M] [W] à l’indemnisation d’un préjudice d’angoisse, considérant que ce dernier n’est pas démontré.
Ils s’opposent enfin à l’octroi de provisions à Monsieur [F] et à [D] [F], ces demandes n’étant selon eux pas médicalement justifiées, aucun élément de quantification médico-légale n’étant avancé au regard des critères de la nomenclature Dintilhac.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la demande d’indemnisation
Pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices, les demandeurs soulèvent trois fondements juridiques distincts : la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 1er juillet 2021, la responsabilité du fait des produits défectueux sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et la garantie des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil.
En matière de vente d’animaux domestiques, hors les cas de vices rédhibitoires prévus à l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime concernant certains animaux atteints de pathologies précisément listées, les demandeurs ont le choix de fonder leur action sur les dispositions du code civil.
Il appartient en tout état de cause aux demandeurs de rapporter la preuve de l’antériorité du vice ou du défaut affectant l’animal par rapport à la vente, la présomption d’antériorité prévue à l’article L. 217-1 du code de la consommation n’étant plus applicable à la vente d’animaux domestiques depuis la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs justifient, suivant facture du 1er juillet 2021, avoir acquis auprès de l’établissement commercial LES JARDINS D'[Localité 9] géré par la société BOTANIC – SERRES DU SALEVE, deux souris blanches au prix unitaire de 2,99 € TTC, outre du matériel et de la nourriture pour ces animaux domestiques adoptés dans un cadre familial.
Il est établi par le compte-rendu d’hospitalisation délivré par le CHRU de [Localité 10] que Monsieur [P] [F] a été hospitalisé du 28 septembre au 5 octobre 2021, à la suite d’un syndrome méningé fébrile associé à des vomissements. Après examens, les médecins ont conclu à un « tableau d’infection liée à une primo-infection à leptospirose », étant précisé que le diagnostic n’a été posé qu’après la sortie du patient.
Les résultats de la sérologie concernant Monsieur [P] [F] ont été communiqués par l’Institut Pasteur au CHRU de [Localité 10] le 8 octobre 2021, avec la conclusion suivante : « Leptospirose sérologiquement confirmée. A revoir dans 15 jours à 3 semaines pour détermination du sérogroupe ».
Aux termes du compte-rendu d’hospitalisation précité, il était indiqué que Monsieur [F] avait été contacté par téléphone afin de lui communiquer les résultats, la non indication d’antibiothérapie et les hypothèses étiologiques.
Il ressort d’un second compte-rendu d’hospitalisation, concernant cette fois la fille du couple, [D] [F], âgée de 12 ans, que celle-ci a été hospitalisée à son tour, du 9 au 14 décembre 2021, à la suite d’une fièvre avec asthénie, anorexie, arthralgies et céphalées. Il était notamment indiqué, aux termes de ce compte-rendu, que la patiente avait des souris domestiques et avait été mordue fin novembre sans signe d’infection locale. Les médecins mentionnaient également le diagnostic de leptospirose posé pour son père.
La conclusion des résultats de la sérologie concernant [D] [F], communiqués par l’Institut [12] le 17 décembre 2021, a été la suivante : « Leptospirose sérologiquement confirmée, sérogroupe Sejroe ».
Les demandeurs justifient des soins infirmiers quotidiens qui s’en sont suivis pour [D] [F] à domicile, ainsi que de l’arrêt de travail de Monsieur [F] jusqu’au 17 octobre 2021, démontrant ainsi qu’ils ont subi les suites de la maladie au delà de leur seule période d’hospitalisation.
Il est acquis que Monsieur [P] [F] et [D] [F] ont tous deux été atteints de leptospirose deux mois et demi après avoir adopté les souris blanches au sein de leur foyer.
Néanmoins, il doit être relevé, bien qu’aucune des parties n’ait fait état de cet élément dans leurs écritures, que, d’après le récit des faits rédigé par Madame [W] dans un courrier adressé à la société BOTANIC le 21 décembre 2021, les deux souris achetées, un mâle et une femelle, ont donné naissance à sept souriceaux le 5 août 2021.
Il apparaît à ce titre que ce ne sont pas 2 mais 9 actes d’euthanasie qui ont été pratiqués par la clinique vétérinaire VETONAC, à l’initiative des demandeurs le 11 décembre 2021, suite à l’hospitalisation de leur fille, ce qui démontre que neuf souris vivaient en réalité au domicile de Monsieur [F] et Madame [W], et non seulement les deux souris initialement acquises auprès du magasin BOTANIC.
Il résulte du rapport d’analyse en date du 16 décembre 2021 communiqué par la clinique vétérinaire VETONAC à Madame [W], que la présence de leptospires a été retrouvée dans les prélèvements analysés. Il n’est pas précisé si toutes les souris ont fait l’objet de prélèvements ou seulement certaines, et s’il s’agit des souriceaux ou des souris acquises auprès de la société BOTANIC.
En tout état de cause, le Docteur [H], vétérinaire mandaté par la société MMA ASSURANCES, a mis en évidence qu’il s’agissait des souches vivantes de la même famille (Leptospira interrogans) qui avaient été retrouvées à la fois chez les souris et chez Monsieur [F] et sa fille.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la preuve du lien de causalité entre la maladie des souris et celle déclarée par Monsieur [F] et sa fille est rapportée, aucun élément ne permettant en l’espèce de retenir une autre source de contamination telle que la baignade en eau douce comme évoquée par les défendeurs.
Le Docteur [H] conclut d’ailleurs qu’ « à la lecture des éléments de ce dossier, il sera difficile de contester qu’il existe un lien entre les contaminations humaines et les souris. Et que ce sont bien les souris qui sont à l’origine des deux cas de contamination humaine. Théoriquement, il serait possible que la contamination initiale soit humaine, cela est peu probable en pratique. »
Si le lien de causalité entre les contaminations humaines et les souris apparaît établi, en revanche, la date à laquelle les souris ont contracté la leptospirose reste à déterminer, étant observé qu’il s’est écoulé plus de 10 semaines entre la date d’achat et les premiers symptômes déclarés par Monsieur [F].
Sur ce point, le Docteur [H] émet des réserves : « à ce stade de connaissance des éléments du dossier, rien ne permet de prouver que l’une ou les souris étaient déjà infectées par un agent bactérien de la Leptospirose au moment de leur achat le 1er juillet (2021) ».
Il est en effet acquis qu’un rongeur en bonne santé peut être porteur asymptomatique de la leptospirose, ce qu’un simple examen clinique ne permet pas de déceler. Seule une sérologie sur un prélèvement sanguin permet de détecter des anticorps dirigés contre la bactérie Leptospire.
La société BOTANIC – SERRES DU SALEVE se prévaut à cet égard d’un rapport de visite vétérinaire du 7 mai 2021 indiquant « RAS » s’agissant des rongeurs, rapport qui est inopérant au regard des éléments sus-rappelés.
Elle produit toutefois également aux débats des attestations des vétérinaires chargés d’inspecter les élevages, aux termes desquelles aucun cas de leptospirose n’a été relevé durant l’année 2021. Elle fait en outre état, aux termes de son courrier du 6 janvier 2022, des vérifications menées dans son magasin qui se sont révélées négatives et de l’absence de réclamations d’autres clients ayant rapporté des faits similaires depuis le mois de juillet 2021.
Il ne peut ainsi être établi qu’au moment de la vente, les deux souris achetées par les demandeurs étaient affectées par la bactérie.
Par ailleurs, l’hypothèse d’une contamination par un souriceau né le [Date naissance 7] 2021 ne peut être exclue, puisqu’il ne peut être ignoré que le fait de côtoyer non pas deux souris mais neuf augmente corrélativement les risques d’infection par l’une d’elles, la durée d’incubation de 4 à 14 jours étant en outre compatible avec cette hypothèse. Madame [W] relate d’ailleurs dans son courrier précédemment cité que l’un des souriceaux est mort de façon soudaine et inexpliquée le [Date décès 3] 2021.
En l’état des éléments du dossier, il y a lieu de considérer que la preuve n’est pas rapportée que les deux souris acquises chez BOTANIC aient été porteuses de la leptospirose au moment de la vente le 1er juillet 2021.
La responsabilité de la société BOTANIC – SERRES DU SALEVE ne peut donc être retenue.
Les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes à son égard, ainsi qu’à l’égard de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, partie assignée à la présente instance.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F], Madame [W] et [D] [F] représentée par ses père et mère, seront condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [F], Madame [M] [W] et [D] [F], mineure représentée par ses père et mère, de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SA BOTANIC – SERRES DU SALEVE, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, partie assignée à la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [F], Madame [M] [W] et [D] [F], mineure représentée par ses père et mère, aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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