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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 3 juil. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00655 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4YP Minute N°668/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 03 Juillet 2025 pour notification à [P] [O] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 03 Juillet 2025
[P] [O]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 03 Juillet 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Juillet 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 03 Juillet 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025
Décision du 03 Juillet 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assisté de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [O]
né le 02 Septembre 1982 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 8 mars 2017
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 22 mai 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 30 Juin 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie JOUBERT
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi de situation établi par le Docteur [T] le 03 juillet 2025, un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel le patient est en fugue.
Après avoir entendu en ses observations Me Sophie JOUBERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [P] [O], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sophie JOUBERT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [U] [S] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [T] le 2 juin 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 2 juin 2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 26 juin 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [T] le 26 juin 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 26 juin 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 30 juin 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
En effet il n’est pas sanctionné par la loi, en cas de réadmission en hospitalisation complète, que ce soit le même médecin de l’établissement qui modifie la prise en charge au profit d’un programme de soins, qui réintègre en hospitalisation complète et qui réalise le certificat médical à l’appui de la saisine du juge délégué au contrôle des hospitalisations sans consentement.
Par ailleurs, dans son certificat médical du 26 juin 2025 le Docteur [T] ne se borne pas à indiquer que [O] [P] fuyait ses dealers, mais précise que le patient demande à être sevré en unité fermée et que les signes de sevrage vont se faire sentir, et qu’il ne pourra pas les contrôler.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [P] [O] a été admis le 08 mars 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande des tiers au constat médical de troubles du comportement dans un contexte d’alcoolisation importante et d’abus de drogues diverses chez un patient dans le déni de sa pathologie et présentant une toute puissance psychotique. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 22 mai 2025.
Le certificat mensuel du 02 juin 2025 du Docteur [T] mentionnait un patient suivi depuis de nombreuses années pour un trouble psychotique avec comorbidité addictive dans un contexte de trouble de la personnalité sous-jacent vivant dans une grande précarité.
Par certificat médical du même jour, le Docteur [T] modifiait les modalités de prise en charge de [P] [O] au profit d’un programme de soins.
Par certificat médical du 26 juin 2025, le Docteur [T] modifiait la prise en charge de [P] [O] et le réintégrait en hospitalisation complète en raison d’un patient demandant une hospitalisation pour à la fois fuir ses dealers qui le traquent et se sevrer dans une unité fermée, prenant conscience qu’il est incapable de se contrôler.
L’avis médical du Docteur [T] en date du 30 juin 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète afin d’assurer un accompagnement médical et social adapté.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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